Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 733

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée8 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8785

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-20.101

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juillet 2020), Mme [D] a été engagée à compter du 4 octobre 2010 par l'association Marie Ange Mottier, soumise à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951. Elle occupait en dernier lieu un emploi d'aide médico-psychologique. 2. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2015 à l'association Anaïs, aux droits de laquelle vient la fondation Anaïs, soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et la salariée a été, à l'issue de la période prévue par l'article L. 2261-14 du code du travail, reclassée dans l'emploi d'aide médico-psychologique avec sujétions d'internat, coefficient 414.

8786

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-20.100

Cour de cassation

Il résulte de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article L. 1224-1 du code du travail que le reclassement du salarié dont le contrat de travail a été transféré doit se faire à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi

8787

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 juin 2022, 20/02028

Cour d'appel

M. [Z] [Y], engagé par la société Carrefour hypermarchés à compter du 1er janvier 1986, a été promu, suivant avenant du 31 juillet 2013, directeur opérationnel Hypers, qualifié SD2. Par lettre de l'employeur du 17 novembre 2015, il a été notifié à M. [Y] la suspension de son contrat de travail du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 afin qu'il puisse être employé à Honk Kong, par la société Carrefour Global sourcing Asia limited, avec laquelle il a conclu un contrat de droit local signé le 8 janvier 2016, à effet au 1er janvier 2016, et qui a été résilié à compter du 18 janvier 2018. M. [Y] qui a été placé en situation de dispense d'activité rémunérée à partir du 18 janvier 2018, a fait l'objet d'un licenciement « pour cause réelle et sérieuse » notifié par lettre du 11 juillet 2018.

Condamnation : 1 085 734 €Licenciement+10
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8788

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 20/01923

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [Y] a été embauché par la société Oises Trans Services Express (OTSE) le 1er septembre 2015 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur. La convention collective nationale des entreprises des transports routiers est applicable à la relation de travail. M. [Y] a été victime d'un accident de travail le 8 décembre 2015 et a été en arrêt de travail à compter de cette date. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par décision du 23 août 2016. Par requête du 1er mars 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé qui par ordonnance du 29 juillet 2016 a condamné la société Oises Trans Services Express à verser à M. [Y] une provision de 5.598€ à titre de complément de salaire lors de son accident de travail .

Condamnation : 24 242 €Licenciement+18
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8789

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juin 2022, 20/00173

Cour d'appel

par contrat du 1er mars 2006, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Le 5 janvier 2016, Monsieur [S] a fait parvenir à l'employeur un certificat d'arrêt de travail suite à accident de travail. Le 19 janvier 2016, la société ADOMA a adressé à la CPAM une déclaration d'accident de travail accompagnée de réserves sur le caractère professionnel de cet accident. Par lettre du 20 avril 2016, la CPAM a notifié son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident et le 28 juin 2016, son refus de reconnaître la maladie professionnelle qui avait été déclarée par le salarié. A l'issue de la visite de reprise du 3 octobre 2016, Monsieur [S] a été déclaré inapte définitif à son poste suite à l'accident du travail du

Condamnation : 9 485 €Licenciement+12
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8790

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 19/11662

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [I] a été embauchée par la société SEMP qui exploite le restaurant 'Mini Palais' au sein du Grand Palais à Paris le 18 janvier 2011 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de manager, catégorie Agent de Maîtrise, Niveau IV Echelon I. La convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants est applicable à la relation de travail. Mme [I] a été convoquée le 25 mai 2014 à un entretien préalable fixé le 2 juin 2014 en vue d'un éventuel licenciement. Le 27 mai 2014, la société SEMP a déposé plainte pour abus de confiance contre Mme [I] Un licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2014.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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8791

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 8 juin 2022, 19/09348

Cour d'appel

La société SUEZ RV Ile-de-France a pour activité la gestion et la collecte de déchets non dangereux. Son siège social est situé à [Localité 4] et elle compte 34 établissements, dont 32 en Île-de-France. Elle disposait en 2017, d'un effectif total de 1.179 collaborateurs Monsieur [E] [D] a été initialement embauché par la société Stanexel, en qualité de Mécanicien P3 à compter du 19 septembre 1988. À compter du 1er octobre 1999, Monsieur [E] [D] a fait l'objet d'un transfert au sein de la société Sita Ile-de-France, sur le site de [Localité 3]. Par la suite, Sita Île-de-France a changé de dénomination pour devenir SUEZ RV Île-de-France.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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8792

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 19/07046

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Relevé Services Plus a pour activité la relève des compteurs ERDF (Enedis) et GRDF. M. [A] a été embauché par la société Relevé Service Plus par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 9 juillet 2007 au 9 octobre 2007, en qualité d'ouvrier chargé de la relève des compteurs. Le contrat de travail de M. [A] a été renouvelé à compter du 10 octobre jusqu'au 31 mai 2008. La relation de travail s'est poursuivie par contrat du 23 mai 2008, à effet du 1er juin, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant du 16 octobre 2009 à effet du 1er novembre 2009, M. [A] a été affecté à un poste d'ouvrier d'exécution chargé de la pose et de la dépose des compteurs de gaz sur la région parisienne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8793

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 18/10664

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [J] a été embauchée par la société Atelier Maître Albert le 27 août 2005 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de demi-chef de rang. Elle a été promue chef de rang à compter du 1er décembre 2008. Mme [J] a été convoquée le 26 mars 2014 à un entretien préalable fixé 3 avril 2014 en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2014. Contestant la cause réelle et sérieuse de ce licenciement, Mme [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 8 avril 2016 qui, par jugement du 26 juin 2018, a condamné la société Atelier Maître Albert à lui verser les sommes suivantes : - 1.200 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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8794

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00800

Cour d'appel

Madame [W] [X] a été initialement engagée par la société Samsic II selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 10 heures par semaine à compter du 6 septembre 2012 en qualité d'agent de service. Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine était conclu entre les parties le 1er novembre 2012. Le 11 juin 2016 l'employeur soumettait à la signature de Madame [W] [X] un avenant visant à réduire sa durée de travail à 10 heures par semaine, lequel n'était pas signé par la salariée. À compter du 18 juin 2016, la salariée était placée en arrêt de travail, prolongé pour asthénie et état dépressif jusqu'à la déclaration d'inaptitude définitive de la salariée à son poste. Aux termes d'un

Condamnation : 7 112 €Licenciement+12
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8795

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00137

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2008, M. [Y] [W] a été embauché à temps complet par la SAS Générale industrielle de protection Languedoc-Roussillon (SAS GIP LR) en qualité de d'agent de sécurité mobile. Par avenant du 1er septembre 2014, il a été promu aux fonctions d'agent de maîtrise moyennant une rémunération mensuelle de 1.734 € brut. Par avenant du 1er octobre 2015, une convention de forfait en jours (218 jours) a été mise en place, les autres conditions du contrat demeurant inchangées. Le 17 juin 2014, le salarié a été élu membre de la délégation unique du personnel. Le 8 septembre 2014, il a été désigné délégué syndical par la Cfdt, mandat qui devait cesser le 15 novembre 2017. A compter du 25 juillet 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+23
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8796

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00073

Cour d'appel

M. [W] a été engagé par la société Le Materiel [C] aux droits de laquelle vient la société [C] Pellenc, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 1990 au service expédition puis à compter du 1er avril 2010 en qualité d'opérateur'régleur'programmeur sur commande numérique au service usinage. M. [W] a été placé en arrêt de travail le 1er septembre 2011. Le 4 juillet 2012, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers sollicitant 30 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le 2 décembre 2013 le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte en une seule visite. Le 4 juin 2014, M. [W] a été licencié pour inaptitude. Le 13 janvier 2016, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal

Condamnation : 18 500 €Licenciement+14
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