Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 732

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée8 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8773

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.582

Cour de cassation

l'employeur, qu'il participait à la gestion de la société sans exercer réellement les fonctions de directeur administratif, qu'il existait une forte imbrication des intérêts de la société et de M. [K], que le gérant M., [O], n'était pas capable d'assumer son rôle, et que M. [K] se désignait comme associé de la société, qu'il avait décidé du montant de son salaire et proposé un transfert de siège social ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si M. [K] accomplissait des actes positifs de gestion et de direction engageant la société et si l'exercice de ces actes se faisait en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

8774

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.845

Cour de cassation

l'employeur « n'a cependant pas demandé au médecin du travail de préciser les postes sur lesquels M. [V] pouvait être reclassé » et qu'« en n'y procédant pas, [il] n'a pas recherché de manière suffisamment sérieuse le reclassement de celui-ci », cependant qu'en l'absence d'une quelconque possibilité de reclassement après des recherches effectives mais infructueuses dans tous les établissements de la société et au-delà auprès d'entreprises concurrentes, la société Sepur n'était pas tenue de solliciter le médecin du travail postérieurement à l'émission de l'avis d'inaptitude définitive du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

8775

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.922

Cour de cassation

l'employeur, des cotisations à l'organisme de prévoyance, que l'article 2.9 de l'accord du 12 juin 2007 prévoit l'exonération de paiement des cotisations dès le premier versement des prestations, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen fondé sur des stipulations de l'accord qui n'étaient invoquées par aucune des parties, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M.

8776

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.685

Cour de cassation

la salariée les sommes de 960.000 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 160.000 FCP d'indemnité compensatrice de préavis, 16.000 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 96.000 FCP d'indemnité conventionnelle de licenciement et 69.333 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés ; 1°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [E] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [I] ne justifiait pas du paiement des salaires d'avril et mai 2017 et qu'il s'agissait d

8777

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.043

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. » ; la salariée indique à juste titre, qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de ce que toutes les mesures, tous les efforts ont été faits pour la reclasser ; or, par le courrier du 11 décembre 2015 adressé aux directions régionales, l'

8778

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-13.113

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10513 F Pourvoi n° N 21-13.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-13.113 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Decourcelle Averlant, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

8779

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.588

Cour de cassation

l'employeur est, en vertu de l'article L. 3332-7 du code du travail, et dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan mais doit aussi concerner son contenu ; qu'il en résulte qu'il appartient à l'employeur d'informer en temps utile chacun des salariés des modifications intervenues par rapport au règlement initial ; qu'en rejetant la demande de Monsieur [S] sans même rechercher si l'employeur avait informé le salarié que la poursuite de leur collaboration jusqu'au printemps 2013 au lieu de décembre 2012 ne lui permettrait pas d'obtenir la revalorisation de ses parts au fonds de placement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

8780

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.709

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le recours illégitime à un contrat inapproprié ne constitue pas la justification objective d'un comportement de harcèlement moral résultant des contraintes cumulativement imposées par l'employeur au salarié pour l'exécution, de fait dans un lien de subordination, d'un contrat de travail contractuellement qualifié de contrat de gérance ; qu'en retenant, pour débouter Messieurs [T] et [C] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, que parmi les comportements établis à l'encontre de l'employeur certains étaient « justifiés par les

8781

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-21.900

Cour de cassation

la salariée n'établit aucun fait qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a affirmé que, concernant le fait de la résistance de l'employeur dans la mise en oeuvre de la régularisation des salaires, Mme [C] ne vise et ne produit aucune pièce et en déduit que la résistance alléguée de l'employeur dans la mise en oeuvre de la régularisation des salaires sur la période des indemnités journalières MSA et CCPMA pour la période du 18 mars au 26 août 2015 n'est étayée par aucun document ; que ces constatations sont cependant incompatibles avec les conclusions d'appel de Mme [C] (conclusions, p. 15) et le bordereau de communication de pièces qui y a été annexé (dossier d'appel de Mme [C] : Bordereau de communication des pièces n° 3 [du 9 déc.

8782

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-15.806

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° Q 21-15.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 La société [R] & Associés mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [F] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabaret Onirique, a formé le pourvoi n° Q 21-15.806 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de…

8783

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.642

Cour de cassation

il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué – non contredits sur ce point par les conclusions des parties - que le salarié a démissionné sans réserve le 5 octobre 2018 et a attendu le 17 janvier 2019 pour saisir la juridiction prud'homale sans avoir eu, entre-temps, la moindre réaction auprès de son employeur ; qu'en décidant que la démission était équivoque quand il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas eu une réaction immédiate ou rapide, permettant de la requalifier, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la société EASY PROD une somme de 3 300 € à titre d'indemnité

8784

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.003

Cour de cassation

il résulte notamment du registre du personnel, a dû régulièrement seconder le responsable, voir tenir le magasin de l'avenue de Laon sans supérieur hiérarchique autre que l'employeur », tout en relevant que « le critère de l'autonomie n'est exigé qu'à compter du classement au coefficient supérieur 320 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 3 7 de l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles annexé à la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 ; 3° ALORS QUE le personnel très qualifié issu de l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles annexé à la

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