Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 731

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée9 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8761

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2020), Mme [O] a été engagée par la société Charles traiteur prestige, en qualité de cuisinier extra, suivant contrats à durée déterminée d'usage à compter du 4 septembre 2012, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. La salariée a été victime d'un accident de travail le 16 octobre 2016, date après laquelle elle n'a plus travaillé au service de l'employeur. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2017 de demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 3.

8762

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.042

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 25 septembre 2020), Mmes [Z] et [J], salariées à temps partiel de l'Urssaf d'[Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] aux droits de laquelle vient l'Urssaf Nord-Pas-de-Calais, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser des rappels de salaire au titre du temps partiel outre congés payés afférents, alors « que l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 juin 2009 prévoyait, au titre des modalités de la réduction du temps de travail à 1 607 heures par an effectuées en 45

8763

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-10.628

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2020), M. [I] a été engagé à compter du 13 novembre 2006 par la société Agence France-Presse pour exercer les fonctions d'agent technique. 3. Le 30 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 4. Par arrêt du 8 septembre 2015, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a ordonné un sursis à statuer au motif qu'une action pénale avait été engagée par l'employeur à l'encontre du salarié pour faux et usage de faux. 5. Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 23 novembre 2017, le salarié a été relaxé des fins de la poursuite. 6. Ce jugement est définitif. 7. L'affaire a repris son cours devant la chambre sociale de la cour d'appel de Paris.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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8764

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-21.011

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Béthune, 25 août 2020), rendu en dernier ressort, M. [J] a été engagé en qualité de technicien qualité par la Société française de mécanique, devenue la société Peugeot Citroën automobiles, puis la société PSA automobiles. Il a été affecté à une équipe de suppléance travaillant les fins de semaine et incluant des heures de nuit. 3. Soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale le 28 janvier 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

Salaire / rémunérationCassation+6
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8765

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-17.126

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 avril 2019), M. [V] a été engagé le 1er décembre 2010 par la société d'exploitation touristique de Briançon, devenue société du Casino de Briançon (la société), en qualité de membre du comité de direction, soumis à un forfait de 218 jours de travail par an. 2. Il a été licencié le 12 novembre 2014. 3. Le 16 janvier 2015, contestant le bien-fondé et les conditions de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes à ce titre, ainsi que de demandes de rappels de salaires en raison de la nullité de la convention de forfait en jours. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

8766

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-21.539

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-28.889), Mme [G] a collaboré régulièrement en qualité de pigiste avec la société Prisma média à compter de septembre 1990. 2. Invoquant une diminution importante, au cours de l'année 2013, du volume de travail qui lui était confié, elle a, le 26 mars 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code

8767

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-21.325

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 mai 2018, pourvoi n° 16-20.640), M. [J] a été engagé le 24 juillet 1998 par la société MC Kinsey & Company Inc. France en qualité de consultant. Le 1er janvier 2006, il a été nommé directeur associé, sa rémunération comprenant, outre un salaire de base, un bonus de performance et une rémunération additionnelle servie en sa qualité de partenaire. 2. Le 30 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de rappel de rémunération. 3. Il a été licencié le 25 novembre 2013. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'

8768

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 18-15.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2018), M. [R] a été engagé, le 3 novembre 1981, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien supérieur par la Fédération nationale des artisans électriciens (la Fnae) devenue, en 1985, suite à une fusion avec une autre fédération, la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (la Fedelec). 2. A compter du mois d'avril 1988, il a été rémunéré par la Société d'éditions professionnelles et techniques de l'électricité et de l'électronique (la Septelec), occupant, en dernier lieu, les fonctions de rédacteur en chef de la revue réalisée par cette dernière et éditée par la Fedelec.

8769

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-16.992

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

8770

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.964

Cour de cassation

la salariée ne décrivait aucun fait concret, ni aucune parole qui puissent qualifier un comportement de harcèlement moral, la cour d'appel a encore méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3/ ALORS QUE Mme [H], troisième salariée de la structure, placée en arrêt maladie depuis le mois de décembre 2017, avait envoyé le 25 mars 2018 à la présidente un courriel dans lequel elle indiquait être « en arrêt maladie pour avoir subi pendant des années [les] manipulations mentales » de M. [I], qui la traitait de « bouseuse », lui reprochait de ne rien comprendre, de ne pas savoir travailler, d'être trop rémunérée et de la déstabiliser lorsqu'elle revenait d'une absence en modifiant les noms des dossiers et leur classement au motif que sa façon de faire était nulle ;

8771

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.576

Cour de cassation

l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, en sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [U] produisait les effets d'un licenciement abusif ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté envers le salarié constitue un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que le salarié a été réintégré par l'employeur dans son emploi salarié après la révocation de son mandat social non justifiée par de justes motifs (arrêt, p.

8772

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.878

Cour de cassation

l'employeur d'appliquer cette convention, qui vaut jusqu'à preuve contraire qu'il appartient à ce dernier d'établir ; qu'en jugeant que la mention sur les bulletins de salaire de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie n'avait pour seul objet que de faire bénéficier le salarié du régime de retraite des cadres et non de lui reconnaître l'ensemble des droits attachés à la qualité de cadre, sans caractériser en quoi l'employeur avait fait la démonstration du champ restreint d'application de la convention collective, alors qu'il lui appartenait d'établir qu'il n'avait pas appliqué le statut de cadre au salarié dans l'intégralité de la relation de travail, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble les…

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