Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 730

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée9 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8749

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20/00329

Cour d'appel

Mme [O] (la salariée) a été engagée le 7 janvier 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire par la société Chrisdecor (l'employeur). Elle a été licenciée le 6 mars 2018 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé et avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er septembre 2020, a dit ce licenciement nul et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, une partie des demandes étant rejetée. L'employeur a interjeté appel le 28 septembre 2020. Il conclut à la prescription de l'action, à l'infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 42 112 €Licenciement+14
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8750

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06863

Cour d'appel

par courrier en date du 24 janvier 2017, vous avez confirmé votre refus d' accepter le changement de votre lieu de travail. Dans ces conditions, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre par les services postaux. (...)'. Le 03 mars 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement rendu le 08 mars 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes: - a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - dit que la demande de rappel de salaire est prescrite, - a condamné la société au paiement

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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8751

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06571

Cour d'appel

Par courrier en date du 24 septembre 2016, le salarié a démissionné de son emploi en reprochant à la société des dépassements de charges sur les véhicules qui lui étaient confiés, outre le paiement irrégulier des heures de travail durant les fins de semaine et les jour fériés, des heures d'amplitude, des indemnités de déplacement et des repas. Le 17 novembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir sa démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 08 mars 2019, le conseil de prud'hommes a: - condamné la société à payer au salarié la somme de 8 900 euros à titre de

Condamnation : 8 900 €Licenciement+15
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8752

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06568

Cour d'appel

Par courrier en date du 16 septembre 2016 rédigé en langue italienne et non traduit dans le cadre des débats, le salarié a démissionné de son emploi. Le 17 novembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir sa démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 08 mars 2019, le conseil de prud'hommes a: - condamné la société à payer au salarié la somme de 8 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - rejeté les autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les parties chacune à la moitié des dépens.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+15
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8753

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-17.530

Cour de cassation

considérant que si la différence de traitement dans l'évolution de carrière de Monsieur [I] par rapport à ses collègues résultait de « l'absence d'avancement au choix à son profit », celui-ci ne « produisait aucun élément d'évaluation de ses qualités professionnelles, susceptible de faire présumer une inégalité de traitement en termes d'avancement, la seule reprise partielles d'ancienneté n'étant pas un critère opérant en matière d'avancement au choix », quand il appartenait à l'employeur d'établir quels avaient été les critères appliqués par l'employeur pour ces avancements, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ensemble le principe d'égalité de traitement ; Alors que 2°) pour l'application du

8754

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.492

Cour de cassation

l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, ce que les juges doivent apprécier in concreto au regard du cadre contractuel et conventionnel applicable ; qu'en l'espèce, pour dire justifiée la prise d'acte de M. [X], la cour d'appel s'est bornée à relever que les manquements de l'employeur relatifs au non-respect des règles applicables au temps de travail « ont fini par rendre impossible la poursuite du contrat de travail » (arrêt, p.

8755

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.424

Cour de cassation

l'employeur de démontrer que son autonomie était réelle, les juges du fond ont violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt, critiquée par M. [N], encourt la censure en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, condamné la société Europa à payer à M. [N] la somme de 2 418 euros au titre des congés payés afférents au rappel de bonus. ALORS QUE faute d'avoir examiné le moyen faisant valoir que le rappel de bonus, à partir duquel était calculée l'indemnité de congés payés afférents au rappel de bonus, était de 37 088 euros, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt, critiquée par M. [N], encourt la censure en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, condamné la société Europa à payer à M.

8756

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.549

Cour de cassation

l'employeur ou par nécessité, en raison de l'ampleur des tâches confiées au salarié ; qu'en arrêtant un volume d'heures supplémentaires jugées accomplies sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, si ces heures avaient été autorisées ou étaient tout au moins justifiées par les tâches confiées au salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4. ALORS ENFIN QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société BCC au paiement des heures supplémentaires retenues entrainera nécessairement, par voie de conséquence,

8757

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-19.500

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 mars 2019), M. [O] a été engagé par un contrat à durée déterminée d'insertion en date du 28 février 2014, prenant effet le 3 mars 2014, pour une durée de quatre mois jusqu'au 2 juillet 2014, en qualité d'opérateur de production ERG, renouvelé pour une durée de quatre mois, jusqu'au 2 novembre 2014. 2.Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 novembre 2014, afin de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.

8758

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.230

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2020), M. [W] a été engagé le 13 mai 2002 par la société [Localité 5] services, aux droits de laquelle est venue la société Sedifrais [Localité 5] Logistic, en qualité d'adjoint au responsable de la préparation, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. En décembre 2007, le salarié s'est vu confier la responsabilité du service quais et expédition. 2. Licencié le 3 novembre 2011 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale le 17 avril 2014 à l'effet de contester le bien-fondé de cette mesure. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En

8759

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-11.891

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 novembre 2020), Mme [K], épouse [W], a été engagée à compter du 19 janvier 2004 par la société Laboratoires Juva productions, en qualité d'ouvrière production, suivant contrat à temps partiel. Par avenant du 2 novembre 2004, la durée de travail effectif a été fixée à 30 heures par semaine avec une possibilité de modulation, le salaire mensuel brut de la salariée correspondant à 116,67 heures de présence par mois, dont 109,42 heures de travail effectif. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 décembre 2017 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014,

8760

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.460

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Belfort, 2 novembre 2020), rendus en dernier ressort, le 12 décembre 2018, Mme [R] et sept autres salariés, engagés par la société Régie des transports du territoire de Belfort, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de primes pour repas décalés (PRD). Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. Les salariés font grief aux jugements de dire que l'accord d'entreprise signé le 22 décembre 2011 est conforme et de les débouter de leurs demandes de rappel de primes pour repas décalés, alors : « 1°/ qu'en application de l'article 10 de l'accord de branche du 22 décembre 1998 et relatif à l'organisation et

Salaire / rémunérationCassation+4
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