Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 721

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée28 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8641

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 juin 2022, 19/03968

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - débouté M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS MSL Circuits de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses éventuels dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 26 décembre 2019, M. [C] [Z] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [C] [Z] demande à la cour de: Recevoir M. [C] [Z] en son appel ;

Condamnation : 4 178 €Licenciement+10
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8642

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 juin 2022, 19/03938

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a débouté Mme [F] [Y] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 23 décembre 2019, Mme [F] [Y] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [F] [Y] demande à la cour de : Déclarer Mme [F] [Y] recevable et bien fondée en son appel du jugement du 28 novembre 2019 du conseil de prud'hommes d'Orléans. Dire et juger que Mme [F] [Y] recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et prétentions.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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8643

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 juin 2022, 20/02252

Cour d'appel

Soutenant avoir été engagé verbalement à compter du 1er mars 2012 puis selon un contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel par la société Claire Net Multiservices, en qualité d'agent d'entretien et ne plus avoir été payé après le 17 août 2012, M. [M] [I] [Z], né en 1967, a saisi, en date du 10 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Bobigny lequel par jugement rendu le 22 mars 2016 a essentiellement statué comme suit : Prononce la résiliation judiciaire aux torts de la société Claire Net Multiservices Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la société Claire Net Multiservices au paiement des sommes suivantes : *avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 2014, date de réception par la partie

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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8644

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 28 juin 2022, 19/03618

Cour d'appel

Mme [E] a été engagée à compter du 15 juillet 1997 par la SCP [Y] [Z] PEYRET-DIDIER et [W], devenue la SCP CIVAL. Le 22 février 2017, Mme [E] a fait l'objet d'un arrêt maladie puis, au terme du dernier arrêt survenu le 15 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise. Par courrier recommandé en date du 6 février 2018, la SCP [Z] DIDIER [W] a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude. Mme [E] a saisi le Conseil des prud'hommes de Valence en date du 14 juin 2019 aux fins de faire constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 2 août 2019, le Conseil des prud'hommes de Valence a :

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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8645

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 27 juin 2022, 19/01385

Cour d'appel

Madame [B] [G] a conclu avec la SARL Celecom Service un contrat d'agent commercial à durée indéterminée en date du 3 février 2015. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2015, la société Celcom Service rappelait à Madame [B] [G] que son contrat d'agent commmercial avait été rompu à la date du 5 novembre 2015 et sollicitait la communication d'un numéro SIREN en cours de validité. Par courrier du 26 novembre 2015, Madame [B] [G] réclamait auprès de la société Celcom Service le paiement de son salaire du mois d'octobre 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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8646

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 juin 2022, 19/01988

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par LRAR et enregistrées par le greffe le 08.04.2022 par la SARL L'Amie Bart qui demande de : - d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de Madame [L] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a condamné la société L'Amie BART à payer à Madame [L] la somme de 3476.37 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a condamné la société L'Amie BART à payer à Madame [L] la somme de 1 744.77 € au titre de l'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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8647

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 juin 2022, 20/01674

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [S] [R] a été embauché le 4 juillet 1994 par la société SEVELNORD, devenue la société PSA AUTOMOBILES, en qualité d'agent professionnel de fabrication, la convention collective de la métallurgie du Valenciennois-Cambrésis étant applicable à la relation de travail. Le 11 juillet 2016 une mise à pied à titre disciplinaire de 2 jours a été prononcée à l'encontre du salarié. Le 20 octobre 2016 il lui a été notifié un avertissement, et le 23 mars 2017 une mise à pied disciplinaire de 3 jours, étant précisé que du 22 mars 2017 au 5 avril 2017 le salarié a été placé en arrêt de travail. Il a de nouveau bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 30 juin 2017.

Condamnation : 32 172 €Licenciement+14
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8648

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 juin 2022, 20/01368

Cour d'appel

Le 30 décembre 2016 M. [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes principales en condamnation de la société [P] exerçant sous l'enseigne LA MEDINA au paiement de différentes sommes au titre de rappel de salaire, de rappel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il a fait valoir à ce titre avoir été embauché par cette société à compter du mois de septembre 2011 jusqu'au mois de janvier 2014, mais n'avoir été que très partiellement rémunéré, étant par ailleurs placé dans une situation extrêmement précaire du fait de sa situation de sans-papiers et de l'hébergement lui étant procuré par le gérant de la société.

8649

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 juin 2022, 20/01100

Cour d'appel

Monsieur [G] [R] a été engagé par la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre, pour une durée indéterminée à compter du 19 septembre 1983 ; Il exerçait en dernier lieu les fonctions de 'technicien prepar mode' au département Modelage. La relation de travail est régie par la convention collective des industries de la transformation des métaux de [Localité 2]. Par lettre du 15 mars 2019, Monsieur [R] était convoqué pour le 22 mars, à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 3 avril suivant pour faute grave, caractérisée par un état d'ébriété sur le lieu de travail.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+10
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8650

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 juin 2022, 19/02069

Cour d'appel

Madame [W] [H] a été engagée par Monsieur [Z] [T], pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2009, en qualité d'employée de maison. Le 1er septembre 2010, Madame [H] a été victime d'un accident du travail au domicile de Monsieur [T]. Elle a fait l'objet d'arrêts de travail à compter de cette date. Le 17 mai 2013, un médecin du travail a déclaré Madame [H] inapte à son poste de femme de ménage. Monsieur [Z] [T] est décédé en mars 2015. Le 17 juin 2016, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai de demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail et à la résiliation judiciaire de celui-ci. Par jugement du 11 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cambrai a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date du jugement;

Condamnation : 2 419 €Licenciement+12
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8651

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01203

Cour d'appel

Vu le jugement du 22 mars 2021 rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes de Dreux qui a': - Condamné la société Verretubex Industrie à payer à Mme [N] les sommes suivantes: - une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis: 1'604,66 euros'; - un solde d'indemnité spéciale de licenciement: 7'704,70 euros'; - une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement: 802,33 euros'; - une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1'000 euros, - Dit que ces dommages et intérêts sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, avec capitalisation a l'issue d'une année entière'; - Débouté les parties de leurs autres chefs de demandes, -

Condamnation : 2 305 €Licenciement+11
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8652

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 juin 2022, 20/00416

Cour d'appel

Mme [S] [G] a été engagée par la société Soieries Jean [D] (SAS) selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1992, en qualité de secrétaire comptable. Le 2 février 2017, Mme [G] a été destinataire d'un avertissement de la part de l'employeur. A la suite d'un arrêt de travail, Mme [G] a été déclarée inapte par le médecin du travail, à l'occasion d'un seul examen du 13 mars 2017, celui-ci indiquant : " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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