Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.613
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1231-5, alinéa 3 du code du travail que les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis, par la société au service de laquelle il était engagé, à la disposition d'une filiale étrangère, au titre de son licenciement prononcé par la société mère après que la filiale a mis fin à son détachement, doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi, et donc pendant sa période d'expatriation ; qu'en l'espèce, en limitant le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 63. 252 euros, et les congés payés y afférent à la somme de 6. 325,20 euros, sans tenir compte du salaire perçu par le salarié dans son dernier emploi, pendant son expatriation, la cour d'appel a