Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 719

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée30 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8617

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 21/02158

Cour d'appel

il résulte de ces faits que l'employeur n'a pas mis en place une organisation et des moyens adaptés ni pris des mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dont elle faisait l'objet. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Etablissement Sogal demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 5 septembre 2017 en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [P] [U] au titre du harcèlement et l'a condamnée à lui verser la somme de 7352 € de dommages-intérêts, - débouter Mme [P] [U] de ses demandes visant à la voir condamnée à lui verser 15'000 € nets de

Condamnation : 11 700 €Licenciement+18
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8618

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 20/01151

Cour d'appel

Mme [F] [K] a été engagée le 1 er août 1987 pour des fonctions de secrétariat, accueil et animation par le [Adresse 6]. En 1995, elle était promue animatrice global et familles auprès de la nouvelle structure dénommée centre social et culturel de [Localité 8]. En 1999, son employeur est devenu l'Union des centres sociaux de Chambéry le Haut. Mme [F] [K] a été élue déléguée du personnel en juillet 2010 pour un mandat de quatre ans. À compter du 1er janvier 2013, elle est devenue salariée du centre social et culturel de [Localité 8] en qualité d'animatrice logistique dans le cadre d'un CDI. Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2271,17 euros. Mme [F] [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2014. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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8619

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 juin 2022, 21/04953

Cour d'appel

Mme [E] [U], née en 1984, a été engagée en qualité de secrétaire médicale le 6 janvier 2014 dans le cabinet de Mme [P] [C], médecin généraliste à [Localité 5], en Dordogne. Par jugement rendu le 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [C] et a désigné la SCP Amauger-Texier en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier du 12 mai 2020, Mme [C] a informé la salariée qu'elle avait sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal judiciaire de Périgueux et l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 2 juin 2020. Le 12 juin 2020, Mme [C] a notifié à Mme [U] son licenciement pour motif économique.

8620

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 juin 2022, 19/00820

Cour d'appel

Madame [H] [F], née en 1973, a été engagée par l'association ADEF Résidences par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2011 en qualité d'aide soignante ETAM indice 280. Elle a été affectée à La Maison des Cotonniers, en [Localité 3]. Par lettre datée du 29 janvier 2014, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 février suivant puis a été licenciée le 14 février 2014 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 5 juin 2014 en contestation de la légitimité de son licenciement et paiement de diverses sommes. L'affaire a été radiée par ordonnance du 27 mars 2015 notifiée le 2 avril suivant. Mme [F] a, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 3 avril 2017;

Condamnation : 300 €Licenciement+9
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8621

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 juin 2022, 19/01442

Cour d'appel

Mme [V] a été embauchée par l'association A Domicile Hérault en qualité d'adjoint au directeur repère G3 ' Chef de service, coefficient 443 de la convention collective de l'aide à domicile, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 juillet 2007 à effet au 16 août 2007. Du 28 août au 18 décembre 2013, Mme [V] bénéficie d'un congé maternité. Du 19 décembre 2013 au 13 janvier 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à temps complet. Du 13 janvier 2014 au 1er février 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à mi-temps. Du 1er février 2014 au 30 juin 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à 80%, prolongé jusqu'au 31 août 2015. A compter du 31 décembre 2014, Mme [V] est placée en arrêt maladie. Le 2 janvier 2015, Mme [V] dénonce par courrier des agissements de harcèlement moral.

LicenciementNullité du licenciement+11
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8623

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.129

Cour de cassation

considérant que ledit règlement prévoyait un maintien des primes durant l'arrêt maladie, ce qui n'était nullement le cas, dénaturé ce règlement et méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3. ALORS QU'en toute hypothèse, si la cour d'appel n'avait pas entendu retenir que le maintien des primes se déduisait du seul maintien de la rémunération prévu par le guide administratif du personnel posté en 3X8 continus qui, indépendamment d'un tel maintien, ne prévoyait que le versement d'une « indemnité compensatrice de prime de quart » et nullement le paiement de l'ensemble des primes, la cour d'appel aurait dénaturé le guide administratif du personnel posté en 3X8 continus et méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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8624

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.128

Cour de cassation

considérant que ledit règlement prévoyait un maintien des primes durant l'arrêt maladie, ce qui n'était nullement le cas, dénaturé ce règlement et méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3. ALORS QU'en toute hypothèse, si la cour d'appel n'avait pas entendu retenir que le maintien des primes se déduisait du seul maintien de la rémunération prévu par le guide administratif du personnel posté en 3X8 continus qui, indépendamment d'un tel maintien, ne prévoyait que le versement d'une « indemnité compensatrice de prime de quart » et nullement le paiement de l'ensemble des primes et en particulier de celles qui avaient été prises en considération dans la retenue pratiquée sur le salaire de Monsieur [B], à savoir

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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8625

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.907

Cour de cassation

l'employeur pour justifier de l'absence de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que l'employeur « échoue à expliquer son absence de réponse adaptée aux alertes de la salariée alors qu'il était saisi depuis la fin de l'année 2008 des difficultés que celle-ci rencontrait dans l'accomplissement de ses fonctions, tout au long de l'année 2009, constitutifs selon elle d'un harcèlement, ce qu'il relevait lui-même dans sa réponse du 5 janvier 2009 » et que « l'employeur ne démontre pas que les décisions prises à l'égard de Mme [H] de la repositionner avant de mettre en oeuvre une période probatoire, quand l'employeur connaissait l'insuffisance de la salariée qui invoquait des objectifs

8626

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.758

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10601 F Pourvoi n° B 21-12.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-12.758 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'entreprise Le Palais de Baalbeck, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

8627

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-16.611

Cour de cassation

la salariée n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui avait du reste relevé que l'impératif du secret bancaire pouvait expliquer une telle anonymisation (ibid.), a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ; Alors, de surcroît, que le droit à un procès équitable implique que toute partie à une action civile doit avoir une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en refusant la production en justice par un établissement de crédit employeur de pièces anonymisées cependant qu'il était constaté qu'une telle anonymisation s'expliquait par la nécessité de

8628

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.044

Cour de cassation

l'employeur a assisté aux opérations de justice d'un huissier mettant à jour des mails susceptibles de caractériser la faute grave de la salariée, le délai restreint pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été rendu destinataire du constat de l'huissier, lui permettant de procéder à toutes les vérifications requises pour s'assurer de ce qu'il est à même, le cas échéant, de prouver la faute grave ; qu'en jugeant en l'espèce que le délai restreint pour mettre en oeuvre la procédure avait couru à compter du jour où l'employeur avait assisté aux opérations de l'huissier, soit le 12 mai 2017, et non à compter du jour où lui avait été remis le rapport de l'huissier lui permettant de procéder aux

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