Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 718

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8605

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-18.046

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), M. [G], engagé le 6 janvier 2010 par l'EPIC Foncier d'Île-de-France, en qualité de technicien systèmes réseaux, exerçait, en dernier lieu, son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. 2. Convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 13 février 2018, il a été licencié pour faute grave le 16 mars 2018. 3. Contestant la validité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, d'ordonner la réintégration du salarié dans son emploi, de le condamner à verser au salarié une indemnité d'éviction

8606

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.189

Cour de cassation

En cas de litige relatif à la mise en oeuvre par l'employeur des dispositions des articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, lui permettant, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, d'imposer aux salariés à des dates déterminées par lui la prise de jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, d'une convention de forfait ou résultant de droits affectés sur un compte épargne-temps, il appartient au juge de vérifier que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, justifie que les mesures dérogatoires, qu'il a adoptées en application de ces articles, ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l'entreprise

8607

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.100

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article 7 de l'annexe I, conditions particulières de travail des ouvriers et employés, à la convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, ont pour objet d'éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident subisse de ce chef un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, elles n'ont pas institué en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue en l'absence d'un tel arrêt de travail. Il en résulte que lorsque l'employeur a recours au régime d'activité partielle, le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à ce qu'il aurait perçu s'il avait été en mesure de travailler

Salaire / rémunérationCassation+3
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8608

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 juillet 2022, 20/01073

Cour d'appel

Mme [V] [S] a été embauchée en 1983 comme éducatrice en contrat à durée indéterminée à temps plein par l'Association La PROVIDENCE. Le 1er décembre 1993, elle a été affectée au foyer d'hébergement de l'association (structure accueillant les adultes travaillant au CAT). Le 4 février 2014, l'ensemble du personnel du secteur habitat a été avisé par la direction d'un projet de réorganisation de ce secteur. Le 8 mars 2015, Mme [S] a été élue représentante du personnel titulaire au sein de la délégation unique du personnel (DUP). Le 10 juillet 2015, Mme [S] a été convoquée par sa supérieure Madame [Y] [X]. Le 12 juillet 2015, Mme [S] a alerté l'inspecteur du travail sur ses conditions de travail. Le 1er juin 2016, Mme [S] a été informée de sa mutation sur la structure « foyer de vie ».

Condamnation : 9 700 €Licenciement+15
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8609

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 juillet 2022, 21/00039

Cour d'appel

Le centre Delestraint Fabien (ci-après l'association) est une association qui gère un centre de soin de suite et de réadaptation. Elle exerce son activité au [Adresse 5]. L'association a embauché Mme [M] par une succession de contrats à durée déterminée sur la période du 8 août 2011 au 30 novembre 2017, récapitulés dans le tableau qui suit : TABLEAU RECENSANT L'ENSEMBLE DES CDD Date de signature du contrat Période de travail visée par le contrat Salarié remplacé selon le contrat Motif mentionné dans le contrat 1 08/08/2011 Du 8 au 26 août 2011 [X] [H] Congés annuels 2 08/12/2011 Du 1er au 8 décembre 2011 Surcroit d'activité 3 26/01/2012 Du 26 au 27 janvier 2012 [K] [L]

Condamnation : 12 305 €Licenciement+12
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8610

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 1 juillet 2022, 21/18238

Cour d'appel

considérant que la décision déférée est conforme aux dispositions stipulées par l'article 700 du code de procédure civile , confirmera l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 décembre 2021 . S'agissant de la demande faite par la société DACHSER France , il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la société DACHSER France sera déboutée de sa demande à ce titre. M.[E] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions l'

8611

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 1 juillet 2022, 19/05125

Cour d'appel

La société Hôtel de l'université (ci-après, la société) exerce une activité d'hôtellerie. Elle employait au moins 11 salariés en avril 2016. Elle relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Mme [P] [X] a été embauchée par la société Rue de l'université à compter du 1er mai 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de femme de chambre, afin d'assurer le remplacement d'une salariée en arrêt de travail pour maladie. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 février 2009. À la suite de la reprise de l'établissement hôtelier par la société Hôtel de l'université, le contrat de travail de Mme [X] lui a été transféré à compter du 28 janvier 2010.

Condamnation : 5 740 €Licenciement+17
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8612

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2022, 20/00481

Cour d'appel

M. [H] [W] [C] [U] a été engagé par l'association Judo Club Fertois, association régie par la loi du 1er juillet 1901 présidée par M. [G] [R], en qualité d'éducateur sportif, suivant contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel à compter du 1er septembre 2014 avec reprise d'ancienneté au 23 septembre 1996. Il était classifié groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 531,40 euros pour une durée de travail de 277,25 heures par an. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2017, M. [U] a refusé la modification du contrat de travail proposée par l'association Judo Club Fertois par courrier du 23 juin 2017. Par lettre du 21 août 2017, l'association Judo Club Fertois a informé M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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8613

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 30 juin 2022, 21/03520

Cour d'appel

il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que le 22 janvier 2021, M. [N] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail sur son lieu de travail en transportant un carton contenant une imprimante et qu'il a été placé en arrêt maladie pendant près de six mois, du 27 janvier au 11 juillet 2021. Le 3 juin 2021, le médecin du travail a procédé à une étude de son poste et de ses conditions de travail en se rendant dans l'entrepôt où le salarié exerce ses missions. Il a décrit dans son compte-rendu l'ensemble des tâches confiées à l'intéressé en concluant que « malgré des équipements de levage existants, la part de manutention manuelle semble quantitativement non négligeable et reste à ce jour incontournable en raison des diverses contraintes décrites ci-dessus ;

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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8614

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 30 juin 2022, 21/07542

Cour d'appel

La société Ammareal (ci-après 'la Société') est une entreprise éco-citoyenne de vente sur internet de livres d'occasions à des prix accessibles. Son siège social est situé à [Localité 3] et elle dispose d'un établissement secondaire situé à [Localité 4] où elle exerce son activité opérationnelle, administrative et de direction au sein de deux entrepôts. La Société compte 15 salariés et applique la convention collective de la librairie. Mme [E] [M] a été embauchée en qualité d'opératrice de tri à compter du 6 novembre 2017, à temps partiel pour une durée mensuelle de 104 heures soit 24 heures par semaine.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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8615

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 juin 2022, 18/13172

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 novembre 2002 par la société Chauffage Climatisation Moalla (ci-après désignée la société CCM) en qualité de chef de chantier. Au dernier état, sa rémunération était de 2.970,63 euros bruts. La société CCM employait habituellement moins de onze salariés. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Le 7 septembre 2012, M. [W] a été victime d'un accident du travail, à savoir un traumatisme cranien causé par la chute d'un poteau métallique de 45 kg lui occasionnant des vertiges, des insomnies, des céphalées, un stress post traumatique et un sifflement constant à l'oreille gauche. Suite à cet accident du travail, M.

Condamnation : 18 610 €Licenciement+10
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8616

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 juin 2022, 20/02266

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [N] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par Monsieur [U] [P] exploitant commercial du Tabac TOUATI, à compter du 29 septembre 2014, en qualité d'employée de commerce, faisant suite à une période contrat à durée déterminée du 06 mars 2014 au 06 septembre 2014. Madame [N] [X] a été placée en arrêt de travail du 20 janvier 2017 au 14 mai 2017. Par décision du 24 janvier 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire au travail pour Madame [N] [X], constatant une souffrance psychologique au travail. A compter du 01 juillet 2017, Madame [N] [X] a été placée à nouveau en arrêt de travail. Par courrier du 30 août 2017, Madame [N] [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour faute.

Condamnation : 39 025 €Licenciement+14
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