Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 30 juin 2022RG n° 21/07542

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry - Rg N° R21/82 · 8 juillet 2021
Durée de l'appel
11 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 6 avril 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry en référé et a sollicité la condamnation de la Société à lui verser les 4 % d'augmentation de salaire prévue en cas de confirmation de la période probatoire et en conséquence un rappel de salaire de février à avril 2021 d'un montant de 225,45 euros outre les congés payés afférents de septembre 2020 à avril 2021 soit 60,12 euros.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article R. l455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Rg N° R21/82
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées la Société
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 30 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07542 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIHR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° R21/82

APPELANTE

Madame [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [D] [B] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

SAS AMMAREAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, Olivier FOURMY, Premier président de chambre étant empêché et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Ammareal (ci-après 'la Société') est une entreprise éco-citoyenne de vente sur internet de livres d'occasions à des prix accessibles.

Son siège social est situé à [Localité 3] et elle dispose d'un établissement secondaire situé à [Localité 4] où elle exerce son activité opérationnelle, administrative et de direction au sein de deux entrepôts. La Société compte 15 salariés et applique la convention collective de la librairie.

Mme [E] [M] a été embauchée en qualité d'opératrice de tri à compter du 6 novembre 2017, à temps partiel pour une durée mensuelle de 104 heures soit 24 heures par semaine.

Par avenant du 12 février 2018, la durée de travail hebdomadaire de Mme [M] a été portée à 35 heures soit151,67 heures par mois, et par avenant du 7 février 2019 à 40 heures hebdomadaires, soit 173,33 heures par mois.

Le 1er octobre 2018, la Société a notifié à Mme [M] un avertissement pour absences et retards injustifiés, non-respect des horaires de travail et du pourcentage d'activité minimum devant être consacré par la salariée au tri des livres. Il lui a été rappelé qu'elle devait impérativement consacrer le pourcentage (a minima 80 %) de son temps de travail quotidien au tri.

Par la suite, la Société a proposé en mai 2020 à Mme [M] de suivre une formation en interne afin d'assurer des fonctions de 'service client', laquelle prévoyait à compter de l'étape D de la formation, une prime temporaire de 75,15 euros par mois qui se transformerait en une augmentation de salaire de 4% si la formation était validée.

La Société n'a pas validé la formation et en a informé sa salariée par un 'mémorandum' du 21 janvier 2021, de sorte que cette dernière n'a pas bénéficié de la promotion qui y était attachée ce qu'elle a contesté.

Le 6 avril 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry en référé et a sollicité la condamnation de la Société à lui verser les 4 % d'augmentation de salaire prévue en cas de confirmation de la période probatoire et en conséquence un rappel de salaire de février à avril 2021 d'un montant de 225,45 euros outre les congés payés afférents de septembre 2020 à avril 2021 soit 60,12 euros.

Le 14 avril 2021, la Société a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 27 avril.

Le 5 mai 2021, la Société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée, avec un préavis de 2 mois dont elle a été dispensée d'exécution.

Le 17 mai 2021, Mme [M] et la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires ont saisi le conseil de prud'hommes d'Evry en sa formation de référé aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement intervenu le 5 mai 2021 et ordonner sa réintégration sous astreinte.

Elle sollicitait en outre la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 500 euros au tire de l'indemnité de procédure.

Le 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes de Mme [M] dans le cadre de la procédure initiée le 6 avril 2021.

Par ordonnance de référé du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry a rendu la décision suivante :

« Dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la totalité des demandes de Madame [M] et de la Fédération Sud Commerces et Services,

Ordonne à Madame [M] de payer à la SAS AMMAREAL la somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la Fédération Sud commerces et services de payer à la SAS AMMAREAL la somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Met les éventuels dépens à la charge de la partie demanderesse et de la partie intervenante ».

Mme [M] et la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires ont interjeté appel le 26 juillet 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions reçues par le greffe le 27 août 2021, Mme [M] et la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires, représentés par M. D défendeur syndical, demandent à la cour de :

« INFIRMER l'ordonnance du 8 juillet 2021,Statuant à nouveau,

JUGER que le licenciement de Madame [M], intervenu le 5 mai 2021, est nul,

ORDONNER sa réintégration sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans les sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant la liquidation,

En conséquence,

CONDAMNER la société AMMAREAL à lui verser, à titre de rappel de salaire à partir de juillet 2021, la somme de 3.000 euros,

CONDAMNER la société AMMAREAL à lui verser, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 2.000 euros,

ORDONNER la transmission de ses bulletins de salaire, à partir de juillet 2021, et ce astreinte de 10 euros par jour de retard et par bulletin manquant dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant la liquidation,

CONDAMNER la société AMMAREAL à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

JUGER l'intervention volontaire de la Fédération SUD Commerces et Services-Solidaires recevable.

En conséquence,

CONDAMNER la société AMMAREAL à lui verser la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la société AMMAREAL à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 octobre 2021, la Société demande à la cour de :

« Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2021 par le Conseil de prud'hommes d'Evry

En conséquence,

Dire qu'il n'y a pas lieu de déclarer nul le licenciement de Madame [M]

Dire n'y avoir lieu à référé et de rejeter les demandes de Madame [M] tendant à voir ordonner sa réintégration dans l'entreprise sous astreinte de 300 € par jour de retard

Débouter Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Débouter Madame [M] de sa demande d'article 700 du CPC

Déclarer Madame [M] irrecevable en sa demande de rappel de salaire d'un montant de 3.000 € à compter de juillet 2021

La condamner à verser à la Société AMMEREAL la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC

Débouter la Fédération SUD Commerces et Services Solidaires de ses demandes

Condamner la Fédération à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Les condamner aux entiers dépens ».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du licenciement :

Les appelants font valoir que :

- la demande de nullité du licenciement repose sur la concomitance entre l'action prud'homale de la salariée et le déclenchement de sa procédure de licenciement en avril 2021 ainsi que sur la légèreté et le caractère opportuniste des griefs retenus à l'appui de ce dernier ;

- le premier juge ne s'est pas attaché à étudier les éléments produits par la salariée et « s'est permis un jugement de valeur, l'objet du litige du premier référé introduit par Mme [M] étant différent de celui du second » ;

- la sanction ne peut être que la nullité et la réintégration sous astreinte de la salariée.

La société répond que :

- la motivation de la rupture est étrangère à toute violation d'une liberté fondamentale d'agir en justice ;

- il n'est fait aucun reproche à Mme [M] concernant l'action en justice intentée en référé portant sur la contestation de la non-validation de sa formation et donc de son absence de promotion ;

- la décision de licencier sa salariée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à cette première procédure de référé portant sur la fin de la période probatoire et l'arrêt du versement de la prime de 'service client' prévue durant cette période.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. l455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article R. l455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et il entre donc dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner la poursuite du contrat de travail lorsque la nullité d'une mesure de licenciement est encourue.

Le premier juge a justement rappelé que le droit du salarié d'agir en justice est érigé en une liberté fondamentale dont la violation est sanctionnée par la nullité de la mesure de licenciement, que le seul fait qu'une action en justice exercée par la salariée soit contemporaine d'une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice.

Ainsi, pour que la nullité du licenciement soit prononcée en sanction à cette atteinte, il appartient à la salariée de démontrer le lien de causalité entre la décision de licenciement et l'action en justice qu'elle a engagée.

Il ressort des pièces produites aux débats par les parties et il n'est pas discuté que :

- le 21 janvier 2021 la Société a notifié à Mme [M] que sa formation n'était pas validée ;

- le 6 avril 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de ce différend concernant sa promotion l'affaire ayant été fixée au 6 mai 2021 et la décision rendue le 20 mai 2021 ;

- le 14 avril 2021, la Société a initié la procédure de licenciement qui aboutira à la notification de ce dernier le 5 mai 2021 ;

- le 17 mai 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement.

S'agissant de la procédure de licenciement, le courrier de convocation précise « Nous sommes contraints de constater que vous avez décidé d'adopter ces derniers jours une attitude qui n'est pas conforme à ce que nous sommes en droit d'attendre de vous, que ce soit l'attitude adoptée par vous à l'encontre de votre supérieur hiérarchique et au regard du refus de travailler au sein du grand entrepôt ».

Il ressort du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement en date du 27 avril 2021auquel assistait M. B conseil de la salariée, qu'il est discuté de faits reprochés le 6 avril, le 7 avril, le 13 avril ainsi que le 26 avril 2021, veille de l'entretien, et les échanges ne mentionnent et ne font aucunement référence à la procédure engagée antérieurement.

Les motifs du licenciement développés dans la lettre du 5 mai 2021, font état de ce qu'à plusieurs reprises, la Société a été contrainte de rappeler à Mme [M] la nécessité de respecter des horaires et consignes s'agissant notamment du pourcentage de temps de travail consacré au tri, éléments qui avaient été mentionnés dans l'avertissement du 1er octobre 2018 et que pendant la période de formation Mme [M] avait refusé de respecter les consignes, ce qui avait conduit à la non-confirmation de ses missions 'service client'.

Après ce rappel, la Société a fait état d'une « attitude inadmissible » adoptée par Mme [M] le 6 avril 2021 en s'étant adressé de façon agressive à son supérieur hiérarchique .

La Société lui reprochait aussi d'avoir le 7 avril 2021 parlé agressivement à ce dernier et l'avoir traité de « lèche-cul du patron ».

Il lui est reproché encore d'avoir refusé le 13 avril 2021 de venir travailler dans le grand entrepôt pour ne pas être seule dans le petit entrepôt.

Il lui était reproché enfin de ne pas avoir porté de masque le 26 avril 2021en méconnaissance de la règle obligatoire de port du masque.

Il s'évince ainsi de ce constat, que les motifs invoqués au soutien du licenciement sont circonstanciés et précis et qu'il n'est aucunement abordé la procédure judiciaire antérieure engagée par Mme [M] ni davantage l'éventualité d'une action en justice initiée par cette dernière.

Ainsi, il n'est pas démontré de lien de causalité direct et certain entre la procédure de licenciement initiée en avril 2021 et l'action prud'homale engagée par Mme [M] et il n'est pas davantage démontré que les griefs retenus par l'employeur au soutien de sa procédure de licenciement présentent un caractère léger et opportuniste, analyse qui en tout état de cause relève de l'analyse du juge du fond s'agissant de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse des motifs adoptés à l'appui du licenciement contesté.

La cour relève en outre que contrairement à ce que soutiennent les appelants, le premier juge a étudié l'ensemble des éléments produits par les parties utiles à la solution du litige.

La cour relève enfin que si le premier juge « s'est permis un jugement de valeur » en mentionnant que « Mme [M] et ses conseils mécontents de la décision rendue le 20 mai 2021 par le conseil de céans à la suite d'une précédente procédure ont initié la présente procédure à l'encontre de l'employeur sans aucun argument juridique et donc sans chance de succès », force est cependant de constater que non seulement cette mention figure après sa motivation circonstanciée mais surtout qu'elle a été indifférente à la solution du litige soumis à son analyse.

Il en résulte que l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [M] et la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel et à payer chacun à la Société une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance de référé en date du 8 juillet 2021du conseil de prud'hommes d'Evry, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [E] [M] et la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [E] [M] et la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires à payer, chacun, à la société Ammareal la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre.

La Greffière, P/ Le Président empêché,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry - Rg N° R21/82 · 8 juillet 2021
Identifiant source
62be90ae55cf2069b3661e68
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62be90ae55cf2069b3661e68.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.