Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — 6e chambre

6e chambreArrêt du 30 juin 2022RG n° 21/03520

Contrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 12 novembre 2021
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2011, M. [D] [N], né le 3 avril 1973, a été engagé par la société Invensys Systems France, à compter du 2 janvier 2012, en qualité d'opérateur logistique, avec reprise d'ancienneté au 2 octobre 2011.
  • Éléments du litige : Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. (.) » En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que le 22 janvier 2021, M. [N] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail sur son lieu de travail en transportant un carton contenant une imprimante et qu'il a été placé en arrêt maladie pendant près de six mois, du 27 janvier au 11 juillet 2021.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  4. Appel formé
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
  6. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

175 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JUIN 2022

N° RG 21/03520 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3WP

AFFAIRE :

S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS FRANCE

C/

[D] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : RE

N° RG : 21/00237

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Céline COTZA

Me Martine DUPUIS

le : 1er Juillet 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS FRANCE

N° SIRET: 622 023 000

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par : Me Jean-Marc ALBIOL du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS INTERNATIONAL LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R034,substitué par Me VERNERET Jérôme,avocat au barreau de Paris ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625.

APPELANTE

****************

Monsieur [D] [N]

né le 03 Avril 1973

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392,substitué par Me TENARD Artur,avocat au barreau de Paris.

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS Schneider Electric Systems France exerce une activité de fabrication et de vente d'appareils de contrôle automatique, de dispositifs de mesure électronique, d'appareils enregistreurs et de convertisseurs électromécaniques. Elle emploie environ 120 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2011, M. [D] [N], né le 3 avril 1973, a été engagé par la société Invensys Systems France, à compter du 2 janvier 2012, en qualité d'opérateur logistique, avec reprise d'ancienneté au 2 octobre 2011.

Il occupait en dernier lieu le poste de coordonnateur logistique au sein de la société Schneider Electric Systems France, nouvelle dénomination de la société suite à son rachat par le groupe Schneider Electric en janvier 2014.

En 2018, M. [N] a été élu en tant que membre suppléant du CSE.

Du 27 janvier au 11 juillet 2021, il a été placé en arrêt de travail.

Lors d'une première visite médicale de reprise le 12 juillet 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [N].

A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 26 juillet 2021, le médecin du travail a confirmé son inaptitude.

Par requête reçue au greffe le 9 août 2021, M. [N] a saisi la 'formation de référé' du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de faire annuler l'avis d'inaptitude du 26 juillet 2021.

Par décision rendue le 12 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- ordonné une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin-inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du code procédure civile,

- désigné en qualité de médecin-inspecteur du travail, le Docteur [S] [Y], DREETS [Localité 4], [Adresse 1], avec pour mission de :

' prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure,

' se faire communiquer par le salarié ou par le médecin du travail avec l'accord du salarié, le dossier du salarié complété de tous documents utiles,

' procéder à l'examen clinique de M. [N],

' visiter le lieu et poste de travail du salarié concerné,

' déterminer si l'état de santé de M. [N] justifie l'avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail dans son avis du 26 juillet 2021,

' procéder à tous les examens ou auditions qu'il estimera utile,

- rappelé que le médecin-inspecteur du travail devra entendre le médecin du travail,

- enjoint aux parties de communiquer au médecin-inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission,

- dit que pour procéder à sa mission d'expertise le médecin-inspecteur du travail :

' devra convoquer toutes les parties par LR/AR, et leurs avocats par lettre simple, les avisera de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,

' devra solliciter des parties qu'elles lui communiquent tous documents utiles,

' pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l'accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui parait nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer,

' devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse, et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières,

' devra rendre compte à cette juridiction de l'état d'avancement de sa mission et des difficultés rencontrées et notamment des éventuelles difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'exercice de sa mission,

' devra adresser aux parties un document de synthèse,

' pourra s'adjoindre le concours de tiers, d'une autre spécialité que la sienne,

- dit que le président de la formation de référé pourra désigner un autre médecin-inspecteur du travail en cas d'indisponibilité ou de récusation du médecin-inspecteur du travail territorialement compètent,

- fixé à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, conformément à l'article R. 4624-45-1 du code du travail qui devront être consignés, par moitié, par M. [N] et la société Schneider Electronic Systems, au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Que cette consignation sera effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations selon les formes qui conviendront aux parties d'utiliser. Que le greffe sera avisé de la consignation par la Caisse des Dépôts et Consignations,

- dit que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin-inspecteur sera caduque et de nul effet conformément à l'article 271 du code de procédure civile et que la formation de référé en tirera toutes les conséquences de droit,

- donné au médecin-inspecteur du travail désigné, au visa de l'article 265 alinéa 3 du code de procédure civile, un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle les parties ont satisfait à la consignation figurant ci-dessus, pour mener à bien sa mission et rendre son rapport d'expertise,

- dit que l'affaire sera rappelée en audience de référé, par la plus diligente des parties, qui en informera cette juridiction, une fois le rapport rendu par le médecin-inspecteur du travail ou pour toutes autres difficultés qu'elle déclarera rencontrer dans le cadre de la mission d'expertise,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 1455-10 du code du travail, les décisions entreprises en référé sont exécutoires de plein droit nonobstant un éventuel appel,

- réservé la demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La société Schneider Electric Systems France a interjeté appel de la décision par déclaration du 2 décembre 2021.

Par conclusions adressées par voie électronique le 11 avril 2022, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

y faisant droit,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle :

* ordonne une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin-inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du code procédure civile,

* désigne en qualité de médecin-inspecteur du travail, le Docteur [S] [Y], DREETS [Localité 4], [Adresse 1], avec pour mission de :

' prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure,

' se faire communiquer par le salarié ou par le médecin du travail avec l'accord du salarié, le dossier du salarié complété de tous documents utiles,

' procéder à l'examen clinique de M. [N],

' visiter le lieu et poste de travail du salarié concerné,

' déterminer si l'état de santé de M. [N] justifie l'avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail dans son avis du 26 juillet 2021,

' procéder à tous les examens ou auditions qu'il estimera utile,

* rappelle que le médecin-inspecteur du travail devra entendre le médecin du travail,

* enjoint aux parties de communiquer au médecin-inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission,

* dit que pour procéder à sa mission d'expertise le médecin-inspecteur du travail :

' devra convoquer toutes les parties par LR/AR, et leurs avocats par lettre simple, les avisera de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,

' devra solliciter des parties qu'elles lui communiquent tous documents utiles,

' pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l'accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui parait nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer,

' devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse, et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières,

' devra rendre compte à la juridiction de l'état d'avancement de sa mission et des difficultés rencontrées et notamment des éventuelles difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'exercice de sa mission,

' devra adresser aux parties un document de synthèse,

' pourra s'adjoindre le concours de tiers, d'une autre spécialité que la sienne,

* dit que le président de la formation de référé pourra désigner un autre médecin-inspecteur du travail en cas d'indisponibilité ou de récusation du médecin-inspecteur du travail territorialement compétent,

* fixe à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, conformément à l'article R. 4624-45-1 du code du travail qui devront être consignés, par moitié, par M. [N] et la société Schneider Electronic Systems, au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Que cette consignation sera effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations selon les formes qui conviendront aux parties d'utiliser. Que le greffe sera avisé de la consignation par la Caisse des Dépôts et Consignations,

* dit que, faute, de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin-inspecteur sera caduque et de nul effet conformément à l'article 271 du code de procédure civile et que la formation du référé en tirera toutes les conséquences de droit,

* donne au médecin-inspecteur du travail désigné, au visa de l'article 265 alinéa 3 du code de procédure civile, un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle les parties ont satisfait à la consignation figurant ci-dessus, pour mener à bien sa mission et rendre son rapport d'expertise,

* dit que l'affaire sera rappelée en audience de référé, par la plus diligente des parties, qui en informera la juridiction, une fois le rapport rendu par le médecin-inspecteur du travail ou pour toutes autres difficultés qu'elle déclarera rencontrer dans le cadre de la mission d'expertise,

* rappelle qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 1455-10 du code du travail, les décisions entreprises en référé sont exécutoires de plein droit nonobstant un éventuel appel,

statuant à nouveau,

- juger que l'avis d'inaptitude prononcé le 26 juillet 2021 est parfaitement fondé,

en conséquence,

- confirmer l'avis d'inaptitude du 26 juillet 2021,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [N] aux entiers dépens.

Par conclusions adressées par voie électronique le 12 avril 2022, M. [N] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- condamner la société Schneider Electric Systems France à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir la décision à venir de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 13 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 mai 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur l'inaptitude du salarié

M. [N] conteste les constatations médicales qui ont conduit à sa déclaration d'inaptitude. Il prétend qu'il est apte à son poste de travail impliquant des manutentions de charges moyennes et lourdes, que ses problèmes de dos, qui ont justifié plusieurs arrêts de travail depuis 2015 mais qui ne le font plus souffrir, n'empêchent pas le port de charges.

Il se prévaut de deux avis médicaux, dont celui d'un spécialiste, rhumatologue, qui a conclu à l'absence de lésions et de douleurs ainsi qu'à son aptitude au travail, sans restriction.

La société Schneider Electric Systems France considère quant à elle que les éléments produits par le salarié ne permettent pas de remettre en cause l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 26 juillet 2021, lequel est le seul à avoir expertisé tout à la fois l'état de santé et le poste de travail de M. [N] et surtout le seul compétent, aux termes du code du travail, pour se prononcer sur l'état d'aptitude ou d'inaptitude d'un salarié.

L'article L. 4624-4 du code du travail dispose :

« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. »

L'article R. 4624-42 du même code précise :

« Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;

4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »

Aux termes de l'article L. 4624-7 du même code :

« I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III.- La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

IV.- Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. (...) »

En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que le 22 janvier 2021, M. [N] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail sur son lieu de travail en transportant un carton contenant une imprimante et qu'il a été placé en arrêt maladie pendant près de six mois, du 27 janvier au 11 juillet 2021.

Le 3 juin 2021, le médecin du travail a procédé à une étude de son poste et de ses conditions de travail en se rendant dans l'entrepôt où le salarié exerce ses missions. Il a décrit dans son compte-rendu l'ensemble des tâches confiées à l'intéressé en concluant que « malgré des équipements de levage existants, la part de manutention manuelle semble quantitativement non négligeable et reste à ce jour incontournable en raison des diverses contraintes décrites ci-dessus ; poids moyen de la majorité des colis à décharger = 20 kg (entre 15 et 25) ; certains serveurs dépassent 30 kg ».

Lors d'une première visite de reprise le 12 juillet 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en indiquant : « Contre-indication médicale ce jour au retour au poste. Démarches de reclassement à initier dans l'optique d'un futur avis d'inaptitude. 2ème visite médicale à planifier le 26/07/2021 pour confirmation d'avis », l'avis précisant par ailleurs que l'échange avec l'employeur avait eu lieu le 21 juin 2021.

Dans l'attente du second examen médical, M. [N] a été dispensé d'activité avec maintien intégral de sa rémunération, ainsi qu'il en a été informé par courriel du 13 juillet 2021.

L'employeur justifie que les échanges avec le médecin du travail se sont poursuivis afin de « rechercher toutes les possibilités d'amélioration des conditions de travail pour les rendre compatibles avec les restrictions médicales émises ».

A l'issue de la seconde visite de reprise du 26 juillet 2021, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. [N] à son poste de travail dans les termes suivants : « Confirmation de l'avis d'inaptitude au poste, incompatible avec la contre-indication à tout port de charges supérieures à 5 kg. Reclassement possible dans l'entreprise à tous postes sans port de charges ».

La cour constate que la procédure prévue par l'article R. 4624-42 susvisé a ainsi été respectée.

La société Schneider Electric Systems France a alors lancé les recherches de reclassement ; elle en a fait part au salarié dans un courrier recommandé du 28 juillet 2021, en lui précisant que son salaire continuerait de lui être versé sans aucune interruption.

Ainsi que le fait justement observer l'employeur, l'avis d'inaptitude au poste a été émis par le médecin du travail après un accident du travail (qui ne sera finalement pas reconnu comme tel par la CPAM compte tenu de l'absence de témoin), déclaré par M. [N] suite au port d'une charge légère ayant conduit à un arrêt de travail de près de six mois, une double expertise médicale, une étude de poste conduite sur le lieu de travail du salarié ainsi que des échanges avec l'employeur en vue de trouver des aménagements compatibles avec son état de santé.

L'employeur fait en outre valoir qu'au cours des neuf années de la relation de travail, M. [N], qui est le seul salarié travaillant au sein de l'entrepôt, a déclaré avoir subi sept accidents de travail lors de tâches de manutention, occasionnant des douleurs au niveau du dos, soit les 18 septembre 2012, 12 juin 2014, 2 mars 2015, 6 août 2018, 25 septembre 2018, 13 décembre 2019 et 22 janvier 2021. Il produit pour en attester les déclarations correspondantes.

L'ensemble de ces éléments est de nature à faire échec aux arguments en réplique du salarié, lequel se prévaut de la contradiction de l'avis d'inaptitude avec les diagnostics des deux médecins qu'il a consultés.

La cour relève que le certificat établi le 2 août 2021 par le docteur [U] [B], médecin généraliste qui n'est d'ailleurs pas le médecin traitant de M. [N], comme le souligne l'employeur, ne fait que reprendre les dires du salarié, tout en concluant à la nécessité d'une expertise médicale après avoir examiné l'IRM du rachis lombaire en date du 20 mars 2021 qui fait état d'une « discopathie L5S1 mécanique sévère modic II avec débord disco ostéophytique cinconférentiel post prédominant ds le foramen gauche, conflit radiculaire potentiel sur L4 gauche », étant observé que le médecin traitant du salarié a lui-même recommandé une limitation du port de charges à 5 kg.

Le rapport en date du 27 août 2021 du docteur [Z] [R], rhumatologue, conclut que « Monsieur [N] a été considéré comme inapte au travail alors qu'il est apte au travail, sans restriction ».

Or, la capacité à reprendre une activité professionnelle est distincte de l'inaptitude au poste, étant rappelé que seul le médecin du travail est compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à son poste de travail.

De surcroît, l'avis d'inaptitude précise que M. [N] est inapte à son poste de 'warehouse multi-skilled operat' (magasinier polyvalent) mais apte à tout autre poste sans port de charges, ce qui n'est donc pas incompatible avec une reprise du travail.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de juger que l'avis d'inaptitude au poste émis par le médecin du travail le 26 juillet 2021 est bien fondé et de débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes.

Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles

M. [N] supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile.

Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que l'avis d'inaptitude prononcé le 26 juillet 2021 est fondé ;

DIT n'y avoir lieu à désignation d'un médecin-inspecteur du travail ;

DÉBOUTE M. [D] [N] de l'intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE M. [D] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 12 novembre 2021
Identifiant source
62be90c355cf2069b3662096
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62be90c355cf2069b3662096.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2022.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.