Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 722

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée23 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8653

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/00986

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [N] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société PHARMACIE CENTRALE, à compter du 01 septembre 2001, en qualité de préparatrice en pharmacie. A compter du 10 juin 2016, Madame [N] [K] a été placée en arrêt de travail pour troubles anxio-dépressif réactionnels. Le 5 septembre 2016, Madame [N] [K] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM de la Moselle. Par requête du 03 mai 2017, Madame [N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Par décision du 09 octobre 2017, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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8654

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 juin 2022, 21/03142

Cour d'appel

Mme [Y] a été embauchée en contrat à durée indéterminée, le 1er novembre 1998 par la société Tessapack en qualité de conditionneuse. La société ne relève d'aucune convention collective. La société employait 8 salariés à l'époque des faits. La société a connu des difficultés économiques et une période de chômage partiel en raison d'une baisse d'activité en 2018. Par lettre commune du 30 novembre 2018, Mesdames [Y] et [J] ont sollicité le paiement de leurs jours de congés ainsi que des jours de chômage technique. Par courrier du 3 octobre 2019, Mesdames [Y] et [J] ont réitéré leurs demandes relatives aux congés, et fait état de discrimination au regard des pauses dont elles seraient les seules à ne pas bénéficier. La société a notifié le 11 octobre 2019 à Mme [Y] un avertissement pour abandon de poste.

Condamnation : 380 €Licenciement+15
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8655

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21/00719

Cour d'appel

M. [V] a été engagé en qualité de conseiller assurance finance stagiaire par la société Allianz Vie aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 1996. Le salarié a ensuite évolué au sein de la société. Il occupait en dernier lieu un poste d'ingénieur commercial. Du 2 septembre 2016 au 15 mai 2017, M. [V] a été arrêté en raison de problèmes de santé (pathologie discale nécessitant une intervention chirurgicale le 6 janvier 2017). A son retour et après un entretien avec son employeur sur son devenir au sein de la société, il a accepté un changement de ses conditions de travail et s'est porté candidat au poste de responsable de marchés sur le secteur de la Corrèze, poste qui a finalement été attribué à un autre salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8656

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21/01226

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée du 10 mai 2013 qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée. Le 18 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay de demandes tendant à la résiliation de son contrat de travail. Le 12 juin 2020, il a été licencié pour refus d'appliquer les consignes d'hygiène, abandon de poste et non-justification d'absence. En l'état de ses dernières écritures, il a demandé au conseil de prud'hommes : - de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 12 juin 2020, avec effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 477,75 euros bruts de salaire du mois de septembre 2019, 47,77 euros bruts de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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8657

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 22 juin 2022, 19/10321

Cour d'appel

M. [M] [T] a été embauché par la société Projet consult à compter du 1er avril 1992 en qualité d'architecte. Par décision de son associé unique du 9 avril 2014, la société Projet concept a été dissoute et mise en liquidation amiable, M. [B] [P] ayant été nommé liquidateur amiable pour la durée de la liquidation. M. [T] a été licencié pour motif économique par lettre du 8 avril 2014. Le contrat de travail a pris fin, au terme d'un préavis de trois mois, le 15 juillet 2014. M. [T] a saisi la section de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny le 26 février 2016 aux fins d'obtenir au principal le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement supra conventionnelle. Suivant ordonnance du 18 novembre 2016, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2017 M.

Condamnation : 18 843 €Licenciement+7
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8658

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 22 juin 2022, 19/09933

Cour d'appel

M. [V] [H] a été engagé par la société Projet consult, ayant une activité de conseil et de bureau d'études en matière de travaux publics et bâtiment, le 1er décembre 1988 en qualité d'architecte. Par décision de son associé unique du 9 avril 2014, la société Projet consult a été dissoute et mise en liquidation amiable, M. [G] [X] ayant été nommé liquidateur amiable pour la durée de la liquidation. Par lettre du 8 avril 2014, M. [H] a été licencié pour motif économique. Son contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2014. M. [H] a saisi la section de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 février 2016 en vue d'obtenir au principal le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement supra conventionnelle. Suivant

Condamnation : 11 289 €Licenciement+7
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8659

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 juin 2022, 19/02745

Cour d'appel

M. [I] était embauché par l'Association ADAGES le 12 mai 2010, par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de directeur adjoint, cadre de classe II, niveau 2, annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Il occupait le poste de Directeur du SOAE par intérim du 1er septembre au 31 décembre 2010. Le 11 décembre 2014, il se voyait notifier un avertissement pour une opposition marquée, des critiques renouvelées et un comportement dénigrant envers les membres de la direction. Un second nouvel avertissement lui était notifié par lettre du 28 juillet 2015. Par courrier recommandé daté du 29 janvier 2016, M.

Condamnation : 26 000 €Licenciement+12
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8660

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 22 juin 2022, 19/05602

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du19 janvier 2018, Mme [E] [U] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 30 janvier 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2018, Mme [R] a notifié à Mme [E] [U] son licenciement pour motif économique, selon les motifs suivants : - Accident de l'employeur ( 92 ans) nécessitant une hospitalisation hors de son domicile pendant une durée indéterminée à ce jour et un personnel qualifié à son éventuel retour à domicile - Impossibilité d'anticiper sur les besoins futurs de l'employeur en matière de soins ou d'aide à domicile. Le contrat de travail a pris fin le 3 avril 2018 à l'issue d'une période de préavis de 2 mois au cours de laquelle Mme [E] a effectué des tâches ménagères au domicile de Mme [R].

Condamnation : 656 €Licenciement+8
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8661

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-15.770

Cour de cassation

il résulte des dispositions transitoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale suivant cette date, l'action en paiement de salaires nés sous l'empire de la loi ancienne sont prescrites que la Cour d'appel qui a constaté que Monsieur [E] [Z] avait introduit son action le 1er juin 2017 et qui a condamné l'employeur à payer un rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires accomplies de 2012 à 2017, a méconnu les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. 2- Alors que les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du

8662

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.217

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10579 F Pourvoi n° Q 21-10.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La société Sanofi Chimie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-10.217 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat SUD Sanofi Chimie Elbeuf, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

8663

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.136

Cour de cassation

il résulte que ni l'appartenance à cet établissement ni sa prétendue spécificité ni même la prétendue spécificité des fonctions des salariés affectés à cet établissement ne pouvaient justifier la différence de traitement constatée au regard du traitement fait à un salarié ne relevant pas de ce site ; qu'en jugeant la différence de traitement constatée justifiée par ces éléments, la cour d'appel a encore violé le principe d'égalité de traitement. 5° ALORS à tout le moins QU'en s'abstenant de rechercher si M. [X], dont elle a constaté qu'il ne relevait pas de l'établissement de Châteauneuf du Faou, satisfaisait aux conditions conventionnelles tenant d'une part à la diminution de la majoration du salaire pour ancienneté, d'autre part à des

8664

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-19.092

Cour de cassation

la salariée a fait valoir que le licenciement de Mme [K] nécessitait un accord conjoint au moment du licenciement et que l'on ne pouvait se contenter d'une simple ratification ; que l'exposant, en réponse à cette argumentation a soutenu que la procédure était régulière dès lors que le conseil d'administration avait approuvé à l'unanimité le licenciement prononcé le 3 avril le jour même et demandé la confirmation du jugement ayant retenu que le licenciement avait été validé par le Conseil d'administration ; que la Cour d'appel qui a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'intimé ne soutenait pas que la décision postérieure du Conseil d'administration caractérisait une régularisation de la notification de licenciement, a dénaturé les conclusions d'appel et a violé…

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