Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 22 juin 2022RG n° 19/09933
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F18/00204 · 20 juin 2019
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 11 289,23 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Son contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2014.
- Procédure: M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris le 3 octobre 2019.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F18/00204
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société Projet consult
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
110 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09933 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/00204
APPELANT
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-hélène EYRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1195
INTIMEE
M. [X] [G] en qualité de Liquidateur amiable de la Société PROJET CONSULT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle AYACHE REVAH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859
Société PROJET CONSULT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [V] [H] a été engagé par la société Projet consult, ayant une activité de conseil et de bureau d'études en matière de travaux publics et bâtiment, le 1er décembre 1988 en qualité d'architecte.
Par décision de son associé unique du 9 avril 2014, la société Projet consult a été dissoute et mise en liquidation amiable, M. [G] [X] ayant été nommé liquidateur amiable pour la durée de la liquidation.
Par lettre du 8 avril 2014, M. [H] a été licencié pour motif économique. Son contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2014.
M. [H] a saisi la section de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 février 2016 en vue d'obtenir au principal le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement supra conventionnelle.
Suivant ordonnance de référé du 18 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société Projet consult à payer un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 8 354,39 euros et débouté M. [V] [H] du surplus de ses demandes, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2017.
Le 25 janvier 2018, le salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Bobigny des mêmes fins.
Par jugement du 20 juin 2019, notifié le 6 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit :
- Déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes
- Déboute la société Projet consult représentée par Me [X], liquidateur amiable de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne M. [H] aux dépens de la présente instance.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris le 3 octobre 2019.
Selon ses dernières conlusions notifiées le 2 janvier 2020, M. [H] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, section
encadrement, en date du 20 juin 2019, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Condamner solidairement M. [G] [X], en qualité de liquidateur amiable de
la société Projet consult, et la société Projet consult à payer à M. [H] :
A titre principal,
- la somme de 75 323,51 euros nette au titre de solde d'indemnité de licenciement supra conventionnelle, avec intérêts légaux à compter de la demande soit le 26 février 2016 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire :
- La somme de 9 289,23 euros nette au titre de solde d'indemnité de licenciement conventionnelle (convention collective des cadres du bâtiment ' région parisienne N°IDCC 1843), avec intérêts légaux à compter de la demande soit le 26 février 2016 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens d'instance.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 avril 2020, la société Projet consult demande à la cour d'appel de Paris de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, en date du 20 juin 2019, en toutes ses dispositions
En conséquence,
- Confirmer que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement dû à M. [V] [H] s'élève à la somme de 128 354,39 euros nette,
- Confirmer que M. [V] [H] a perçu l'intégralité de la somme due au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Débouter M. [V] [H] de sa nouvelle demande tendant à se voir attribuer la somme
de 9 289,23 euros à titre de rappel de d'indemnité conventionnelle de licenciement.
En toute hypothèse,
- Débouter M. [V] [H] de la demande formée au titre de l'article 700 du code de
procédure civile,
- Le condamner reconventionnellement à verser à la société Projet consult une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2022.
Il est renvoyé pour plus ample information aux conclusions des parties visées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur l'indemnité de licenciement supra conventionnelle
M. [H] sollicite, à titre principal, le paiement de 85 704,71 euros, solde d'une indemnité de licenciement supra conventionnelle dont il soutient que la société Projet consult s'était engagée à lui régler par référence à des régles de calcul appliquées au sein d'une entreprise avec laquelle elle entretenait divers liens d'affaire, la société Oger.
L'appelant fait valoir que l'existence de cet engagement unilatéral est démontrée par un bulletin de salaire délivré au mois d'août 2014 portant mention de ladite indemnité (sa pièce 7), ainsi que par une déclaration nominative annuelle des salaires la prenant en compte (sa pièce 13).
La société Projet consult en nie l'existence et fait valoir que le bulletin de salaire du mois d'août 2014 comme les déclarations nominatives des salaires ne représentaient que des simulations dans le cadre d'une réflexion sur l'amélioration de l'indemnisation des salariés licenciés auxquelles elle n'a pas donné suite du fait de son incapacité à financer des indemnités supérieures à celles prévues par la convention collective.
De fait, aucune pièce convaincante ne traduit la réalité d'un engagement explicite et définitif de l'employeur à régler aux salariés licenciés une indemnité de licenciement supérieure à celle résultant des régles légales ou conventionnelles applicables, les seuls bulletin de paie et déclaration sociale des salaires dont l'appelant fait état et qui ne contiennent ni promesse ni engagement, ne pouvant être tenus pour la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de la société Projet consult sur ce point ou comme la preuve d'un usage.
Ces constatations conduisent à confirmer la décision prud'homale ayant rejeté la demande d'indemnité de licenciement supra conventionnelle.
2) Sur le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement
M. [H] sollicite , à titre subsidaire, le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement sur le fondement de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne prévoyant en ses articles 15 et 15 bis les régles suivantes :
' de 0 à 5 ans d'ancienneté : 0
' de 5 à 10 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 + 30/100 de mois par an au-dessus de 5 ans de présence.
' au-delà de 10 ans : 3 mois + 70/100 de mois par an au-dessus de 10 ans de présence.
' plafond de l'indemnisation : 18 mois.
* licenciement d'un IAC âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis: majoration de l'indemnité de licenciement de 10 %.
M. [H], né en 1950 et revendiquant une ancienneté dans l'entreprise de 25 ans et 8 mois, détaille ainsi sa réclamation, pour un salaire mensuel moyen sur les 12 derniers mois non discuté de 9 706, 56 euros :
3 + (7/10 x 15, 67 ans) = 13,97 mois
13,97 mois x 9 706,56 euros = 135 600,64 euros
Avec la majoration de 10 % pour un salarié de plus de 55 ans : 149 160,70 euros -13 9871,47 euros bruts perçus = 9 289,23 euros
La société conclut à, titre liminaire, à l'irrecevabilité de cette demande en raison de sa nouveauté en cause d'appel.
Mais s'il n'apparaît pas des pièces de procédure que le salarié ait présenté, devant les premiers juges, un calcul de l'indemnité de licenciement qu'il estime lui être due sur la base de la convention collective des cadres du bâtiment de la région parisienne, cette argumentation présentée devant la cour n'est que le fondement juridique nouveau d'une même fin, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, à savoir l'obtention d'une majoration de l'indemnité de licenciement servie dont le montant est tenu pour erroné.
L'irrecevabilité sera ainsi écartée.
Sur le fond, la société Projet consult soutient qu'elle a correctement calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention collective du bâtiment, indiquée dans le contrat de travail et dont le salarié n'a jamais jusqu'alors critiqué l'application.
Néamoins, il sera observé que la société Projet consult, dont le siège se trouve à [Localité 7] (département 93), n'explicite ni ne justifie au regard des fonctions d'architecte exercées par M. [H] au sein d'une entreprise implantée en région parisienne, l'application de la convention collective du bâtiment plutôt que de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne qui est d'ailleurs mentionnée sur les bulletins de paie.
Cette dernière, en raison de sa spécificité régionale, prime sur la convention collective du bâtiment invoquée par l'employeur.
Le calcul de l'indemnité de licenciement présenté par M. [H] en application de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne n'étant pas critiqué dans sa justesse, il sera intégralement fait droit au rappel sollicité à titre subsidiaire.
En revanche, il n'y a pas lieu de condamner M. [X], liquidateur amiable, en vertu d'un principe de solidarité, dès lors qu'il n'a pas personnellement la qualité d'employeur.
3) Sur les autres demandes
L'intérêt légal sera fixé à compter du 30 janvier 2018, date de convocation des parties devant la juridiction prud'homale dans le cadre de l'instance au fond.
L'équité exige d'allouer 2 000 euros à M. [H] en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée conformément aux règles posées par l'article 1343-2 du code civil.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Projet consult qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité de licenciement supra conventionnelle ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société Projet consult à payer à M. [H] un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 9 289,23 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018 ;
Condamne la société Projet consult à payer à M. [H] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la société Projet consult aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F18/00204 · 20 juin 2019
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62b4061fab84a078c04ed021.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2022.
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