Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 723

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée22 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8665

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-11.084

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10575 F Pourvoi n° H 21-11.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-11.084 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

8666

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.754

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de rappels de salaire, le juge ne peut donc se fonder sur une insuffisance des éléments produits par celui-ci, alors que ce dernier produit un décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées auquel l'employeur peut répondre ; qu'en déboutant M. [H] de ses demandes en paiement de rappels de salaire et d'indemnité au titre du repos compensateur, au motif que le salarié ne produisait pas de pièces suffisamment probantes à l'appui de ses allégations, tout en constatant que M. [H] produisait aux débats « un tableau dénommé « rappel de salaire sur les heures de délégation et réunion prise en dehors du temps de travail » au titre

8667

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-12.458

Cour de cassation

considérant que l'ADDSEA n'établissait pas que le salarié recevait des instructions de son supérieur hiérarchique ni que celui-ci exerçait un contrôle sur les démarches effectuées par le salarié, lorsqu'il exerçait une mission d'administrateur ad hoc, la cour d'appel, qui n'a ni examiné ni même visé les courriels du chef de service aux animateurs (pièce n° 28), les échanges de courriels entre le chef de service et les animateurs (pièce n° 29), l'attestation de Mme [P] (pièce n° 30), et la note de service du 1er décembre 2016 (pièce n° 39), a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'ADDSEA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M.

8668

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-12.323

Cour de cassation

l'employeur était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser les sommes de 12.000 euros à titre de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.527,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 4.000 euros d'indemnité de licenciement et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; 1°) quelle que soit la nature du manquement à l'origine de la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat des travail aux torts de l'employeur, celle-ci ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si, au regard de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, il est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ;

8669

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.615

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10569 F Pourvoi n° X 21-10.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La société Rolland, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-10.615 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [B] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

8670

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-15.798

Cour de cassation

l'employeur un élément de preuve émanant de l'un de ses préposés ; qu'en se fondant, pour apprécier la réalité de l'insuffisance professionnelle de Mme [P], sur le témoignage de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1353 du code civil ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. pp 7 à 14, Prod.) Mme [P] faisait valoir que dès son premier entretien d'appréciation du 2 janvier 2013, elle avait fait part à son supérieur hiérarchique, M. [O], des dysfonctionnements internes constatés qui freinaient la bonne réalisation de ses travaux, qu'aucune des mesures correctives suggérées n'avait été mise en oeuvre par la direction, que Mme [K], analyste au sein de l'équipe de M.

8671

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-14.494

Cour de cassation

la salariée sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 18 000 euros brut, avec intérêts au taux légal anatocisés à compter de l'arrêt ; 1°) ALORS QUE la qualification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par ce dernier ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que dès son embauche, la salariée avait travaillé au comptoir de la pharmacie pour délivrer des médicaments aux clients (conclusions d'appel de l'exposante p. 4 § 9 non contestées par la salariée) ; qu'en affirmant que la qualification professionnelle d'aide préparatrice prévue au contrat de travail de la salariée ne lui permettait pas de délivrer des médicaments à la clientèle et que son échec à l'

8672

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-12.909

Cour de cassation

l'employeur désigné et elle-même afin de se voir octroyer un statut, des avantages et des sommes indues (conclusions d'appel, p. 4 à 10 ; prod. 7 à 11) ; qu'en se bornant, après avoir retenu l'existence d'un contrat de travail apparent, à affirmer que l'invocation d'un faisceau d'indices permettant de suspecter une tentative de fraude à l'AGS était inopérante à établir que Mme [P] n'avait accompli aucune activité dans un lien de subordination avec la société SES, sans rechercher si ces indices ne permettaient pas de conclure au maintien fictif du contrat de travail sur la période faisant l'objet de la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3. ALORS en toute hypothèse QU'un

8673

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-12.801

Cour de cassation

l'employeur à un engagement contractuel ou de la méconnaissance des dispositions de la convention collective applicable ou encore des circonstances ayant entouré la rupture du contrat ; qu'en retenant, pour condamner la société Héraclès à verser à Mme [T] des dommages et intérêts pour rupture abusive, qu'elle avait dû quitter le cabinet du jour au lendemain sans explications, quand la société n'avait fait que l'informer, dans des termes dépourvus de tout caractère blessant ou vexatoire, de ce qu'il ne pouvait être donné aucune suite à sa demande de stage ce que l'intéressée ne pouvait ignorer, faute d'avoir pu produire une convention en bonne et due forme dès lors qu'elle ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier, la cour d'appel a violé

8674

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.824

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2020), M. [M] a été engagé par la société Antenne 2, aux droits de laquelle vient la société France télévisions, le 1er janvier 2003 en qualité de journaliste reporteur d'images. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief

8675

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-18.210

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2020), M. [E] a été engagé, le 3 mars 2003, par la société Roc industrie, aux droits de laquelle est venue la société Saint Jean industries puis la société Saint Jean Tooling, en qualité de fraiseur CN. Il exerce son travail en équipe. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des rappels d'indemnités prévues par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries

8676

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-18.204

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2020), Mme [X] et cinq autres salariés de la société Saint Jean industries ont été engagés en qualité d'ouvrier polyvalent ou de conducteur de ligne. Ils exercent leur travail en équipe. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de leur employeur à leur verser une indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié une somme au titre des rappels d'indemnités prévues par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, arrêtées au 28

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