Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-10.615

Arrêt du 22 juin 2022Pourvoi n° 21-10.615

Non publiéContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 25 septembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10569

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10569 F

Pourvoi n° X 21-10.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022

La société Rolland, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-10.615 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [B] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rolland, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rolland aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rolland et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Rolland

La société Rolland fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la reclassification de M. [X] au niveau "G" de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment dite "ETAM" pour la durée d'exécution du contrat de travail l'ayant lié à elle et de l'avoir condamnée à lui payer les sommes de 7 722,95 € brut à titre de rappel de salaire par suite de sa reclassification, 12 709,28 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 270,93 € brut au titre des congés afférents, 6 469,39 € net à titre d'indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos, et 16 974 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

1° ALORS QUE la demande de rappels de salaires formée par le salarié était exclusivement fondée sur le niveau H auquel il estimait pouvoir prétendre ; qu'en ordonnant la reclassification de M. [X] au niveau "G" de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment dite "ETAM" pour la durée d'exécution du contrat de travail l'ayant lié à la SAS Rolland et en condamnant celle-ci au paiement de rappels de salaires calculés par référence au salaire correspondant au niveau G ainsi qu'au paiement de diverses indemnités calculées par référence à ce salaire, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS de plus QUE le moyen tiré ce que M. [X] aurait satisfait à l'ensemble des critères du niveau G n'était pas soulevé par le salarié ni en conséquence débattu par les parties ; qu'en s'abstenant de provoquer les observations des parties sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3° ALORS enfin QUE la reconnaissance du niveau G de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 est notamment subordonnée à la résolution par le salarié de problèmes variés en tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial, au fait pour le salarié de savoir et devoir transmettre ses connaissances, à la participation du salarié à l'adaptation et à l'amélioration des règles de sécurité, à des connaissances de base de techniques connexes et à une technicité de base de domaines connexes ; qu'en jugeant que M. [X] satisfaisait à l'ensemble des critères du niveau G sans se prononcer sur aucun de ses critères déterminants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 25 septembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10569
Identifiant source
62b404c8ab84a078c04ecd27

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