Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 724

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée22 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8677

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 2020) et les pièces de la procédure, M. [O] a été engagé en qualité de commercial grands comptes par la société Office dépôt BS (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 14 février 2005. Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions de directeur des ventes Ile-de-France, statut cadre, coefficient 360, de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (la convention collective nationale de la papeterie). 3. Le 17 juin 2016, il a été placé en arrêt-maladie. 4. Le 13 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé

8678

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.640

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juillet 2020), M. [T] a été engagé, à compter du 26 août 1993, en qualité de responsable du parc automobile et conducteur sanitaire, par la société Ambulances Claude et Chantal, suivant contrat à durée déterminée. La relation contractuelle s'est poursuivie, à compter du 1er janvier 1995, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée portant sur les fonctions de responsable du parc automobile et de conducteur de véhicules sanitaires, de véhicules de transport en commun et de véhicules taxis. 2. Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte, le 5 mai 2015, à l'égard de la société Ambulances Claude et Chantal, la société Gisèle taxi ambulance (la société) a repris l'activité de celle-ci ainsi que l'ensemble de son personnel.

8679

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-15.677

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020), M. [K] a été engagé par la société de travail temporaire Crit et mis à la disposition de la société Veolia transports, aux droits de laquelle vient la société Transdev Ile-de-France (la société), en qualité de conducteur de transport en commun, suivant plusieurs contrats de mission pour la période du 2 décembre 2013 au 28 décembre 2014. 2. Le 26 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

8680

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-13.639

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er décembre 2020), Mme [W] a été engagée le 16 décembre 2013 par l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (l'ADDSEA) en qualité d'animateur socio-éducatif, selon la grille de classification de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8681

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.273

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2020) rendu après cassation (Soc.,10 octobre 2018, pourvoi n° 17-13.418), M. et Mme [I] (les époux [I]) ont signé avec la société Distribution Casino France (la société Casino), un contrat de gérants mandataires non salariés. 2. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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8682

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.621

Cour de cassation

Selon l'article L. 215-15-3, I, devenu l'article L. 3121-40, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 , la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'êtres conclues.

8683

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-21.411

Cour de cassation

Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. Viole ces dispositions la cour d'appel qui prononce la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée aux torts exclusifs de l'employeur pour faute grave à la date à laquelle avait été commise par celui-ci l'atteinte physique portée au salarié constitutive de cette faute, alors qu'à cette date le contrat n'avait pas été rompu et que le salarié, mis, en raison de l'atteinte subie, en arrêt de travail jusqu'au terme du contrat de travail, était demeuré au service de son employeur

8684

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 juin 2022, 19/02658

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la demande d'annulation de l'avertissement : Selon l'article L1331-2 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'avertissement est une sanction disciplinaire et le salarié doit être informé par écrit des griefs retenus contre lui.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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8685

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 juin 2022, 20/01823

Cour d'appel

Madame [Y] [I] a été embauchée par la société AIR AUSTRAL dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à effet du 28 octobre 2009, en qualité d'assistante du responsable formation équipage affecté à la direction PNT, au coefficient 284, statut employé, moyennant une rémunération de base mensuelle brute de 2 048,78 €. Elle a bénéficié d'un congé maternité du 10 novembre 2014 au 1er mars 2015. En juin 2015, Madame [I] a notamment alerté son employeur et la DIECCTE sur sa situation professionnelle qu'elle jugeait injuste invoquant notamment son remplacement par Monsieur [X] à son retour de congé maternité, le refus de son affectation sur le poste d'adjointe au responsable de la programmation des vols, le retrait de sa qualité de formatrice sûreté.

Condamnation : 190 790 €Licenciement+10
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8686

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 juin 2022, 19/01514

Cour d'appel

Par requête en date du 28 juin 2016 M [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE aux fins de voir requalifier son contrat de travail en CDI, dire que sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société ISSM INVIA a lui payer diverses sommes au titre du préavis et congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité spéciale de requalification et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme au titre de l'article 700 du CPC et la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée. Par jugement en date du 28 décembre 2018 le conseil de prud'hommes a débouté M [D] de sa demande en requalification et des demandes

Condamnation : 37 333 €Licenciement+12
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8687

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/18309

Cour d'appel

par courrier du 25 octobre 2016 pour cause réelle et sérieuse'; il a été dispensé d'effectuer son préavis. M. [R] a contesté par courrier de son avocat du 15 décembre 2016 les motifs du licenciement. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de TOULON le 17 janvier 2017. Le conseil de prud'hommes de TOULON par jugement du 8 octobre 2018 a rendu la décision suivante': «'JUGE le licenciement de Monsieur [R] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SAS MAISONS DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [N] les sommes suivantes': - 21 590 euros soit 6 mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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8688

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/17347

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, les conclusions d'appel déposées par M.[T] ne comprennent pas une partie discussion des prétentions et moyens et ne contiennent pas de dispositif. Dès lors, il conviendra d'en déduire que M.[T] ne soumet aucune prétention à la présente cour. Par ailleurs, faute de partie «'discussion'» dans les mêmes conclusions, il n'y a pas lieu à examiner l'argumentation developpée par M.[T].

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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