Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 725

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée17 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/16512

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 8 février 2016 en qualité de conducteur-receveur. Mme [C] a été en arrêt pour maladie non professionnelle à compter du 15 juillet 2016 jusqu'à son licenciement. Mme [C] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception pour faute grave le 21 février 2017. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 mai 2017. Par jugement du 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de FREJUS a rendu la décision suivante : «' DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [U] [C] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, CONDAMNE la SAS ESTEREL CARS à payer à Madame [U] [C] les sommes de': - 1 826,49 euros au titre de l'indemnité de préavis. - 182,49 euros au titre des congés sur préavis.

Condamnation : 4 600 €Licenciement+13
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8690

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 16 juin 2022, 21/00647

Cour d'appel

Le 22 avril 2021, Mme [R] estimant ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la condamnation de la SASU Sociatax à un rappel de salaire. Elle sollicitait par ailleurs la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle présentait une demande de provision devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil. Elle invoquait avoir été embauchée en qualité de conseillère commerciale, statut employée catégorie B, par la SAS Sociatax qui exerce l'activité de courtage en assurances, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 mai 2017. Mme [R] possède également la qualité d'associée de la société Sociatax. Le 8 juillet 2020, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire.

Résiliation judiciaireContrat de travail+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 juin 2022, 21/07373

Cour d'appel

Les sociétés Derichebourg Propreté (ci après la société Derichebourg) et Action Technique Nettoyage (ci après la société ATN) sont spécialisées dans les métiers de la propreté. Elles exécutent des prestations de nettoyage en affectant des agents directement sur les sites des entreprises clientes. La société Derichebourg est composée de plus de 10 000 salariés et la société ATN de plusieurs centaines de salariés. La société Derichebourg a embauché M. [G] [C] M [H] selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017, en qualité d'agent de service. M. [H] percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel moyen brut de 491,10 euros et son lieu de travail est situé sur le site de [Localité 5] Habitat OPH. La relation de

Condamnation : 7 500 €Contrat de travail+6
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8692

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 juin 2022, 21/07372

Cour d'appel

Les sociétés Derichebourg Propreté (ci après la société Derichebourg) et Action Technique Nettoyage (ci après la société ATN) sont spécialisées dans les métiers de la propreté. Elles exécutent des prestations de nettoyage en affectant des agents directement sur les sites des entreprises clientes. La société Derichebourg est composée de plus de 10 000 salariés et la société ATN de plusieurs centaines de salariés. La société Derichebourg a embauché M. [G] selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2016, en qualité d'agent de service. M. [G] percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel moyen brut de 892,70 euros et son lieu de travail est situé sur le site de [Localité 6] Habitat OPH.

Condamnation : 7 500 €Contrat de travail+6
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8693

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2022, 19/07983

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2012, Mme [A] [M] a été engagée par la société à responsabilité Duo en qualité de coiffeuse au coefficient 140 niveau 2 échelon 1 de la convention collective de la coiffure moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 470 euros pour 38 heures de travail hebdomadaires. Par courrier recommandé du 21 janvier 2015, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Estimant ne pas être remplie de ses droits, le 26 février 2015 Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement abusif et afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8694

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2022, 13/08483

Cour d'appel

Monsieur [A] [D] a été engagé par la société La Poste, pour une durée indéterminée à compter du 22 juin 2007, en qualité d'agent de collecte et de remise à domicile. Le 12 janvier 2011, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et a formé des demandes afférentes à un harcèlement moral allégué ainsi qu'au titre de frais d'entretien. Par jugement du 12 juin 2013 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [D] de ses demandes. M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 13 septembre 2013, cette déclaration d'appel étant enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 13/08483. Le 25 juin 2013, M. [D] a saisi le conseil

Condamnation : 37 500 €Licenciement+16
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8695

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 16 juin 2022, 19/18028

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 février 2011, la société par actions simplifiée Les Silos de Tourtoulen a embauché Mme [U] [I] en qualité de responsable de qualité. A compter du 12 mai 2017, ce contrat a été suspendu pour maladie, puis, par un avis du 13 février 2018, Mme [I] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Par suite, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 16 mars 2018, puis l'a licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 9 avril 2018. Exposant avoir été victime de harcèlement moral, et soutenant que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée de ce chef en licenciement nul, Mme [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, par lettre reçue au greffe le 6 juillet

Condamnation : 20 925 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 juin 2022, 20-13.984

Cour de cassation

il résulte des pièces versées par les parties et, notamment de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 mars 2017, que les relations entre Monsieur [W] et son employeur, France télévisions, ont donné lieu à plusieurs procédures ; que d'abord, par arrêt en date du 25 février 2003, la cour d'appel de Paris a requalifié les contrats à durée déterminée successifs de M. [W] en contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 1978 et a fixé son salaire au coefficient B 21 1 N 8 ; qu'après une nouvelle demande de requalification de carrière acceptée par France Télévisions et en l'absence de solution amiable à la suite d'une nouvelle demande du salarié, le 9 novembre 2011, l'employeur l'a licencié, licenciement suivi d'un accord

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/01241

Cour d'appel

Monsieur [P] [B], né en 1970, a été engagé en qualité de chauffeur par la SAS Société Moderne de Pavage (ci-après dénommée société SOMOPA) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] s'élevait à la somme de 1.944 euros. Par lettre datée du 6 février 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février 2017 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 février 2017. A la date du licenciement, M.

Condamnation : 14 500 €Licenciement+12
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8698

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/00976

Cour d'appel

Madame [I] [N], née en 1970, a été engagée par la SAS Bureau [F] [H], par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 janvier 1995 puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1995 en qualité de courtier en vin. Le 1er juillet 2015, Mme [N] a été élue suppléante aux élections des délégués du personnel. Le 21 septembre 2015, un avenant au contrat de travail de Mme [N] a été signé qui lui confiait le poste de responsable opérationnelle. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres et jus de fruits. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [N] s'élevait à la somme de 5 935 euros. Par lettres du 8 janvier 2016 et du 31 mars 2016, deux avertissements ont été notifiés à Mme [N].

Condamnation : 105 885 €Licenciement+17
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8699

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 juin 2022, 19/03951

Cour d'appel

, Madame [H] [F] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 02 octobre 2013 par la société Profil Sourcing venant aux droits de la société IFPP et désormais dénommée PSCH, en qualité de responsable qualité pédagogique, catégorie technicien hautement qualifié, niveau E2 coefficient 270, à temps partiel pour une rémunération de 1 460 euros brut mensuel. Un avenant au contrat de travail du 30 mai 2014 a porté la durée du travail à temps plein et le salaire de Mme [F] à 2 580 euros par mois. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 janvier 2015. A l'issue de deux visites de reprise des 3 et 17 novembre

Condamnation : 14 337 €Licenciement+15
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8700

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022, 20/01939

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [D] a été embauché par la société Sub Dorée, qui exploite une entreprise de restauration rapide sous la franchise Subway, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2011 à effet du 17 octobre 2011 en qualité de manager. La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable à la relation de travail. La société emploie moins de onze salariés. M. [C] est devenu représentant légal de Sub Dorée le 16 novembre 2016. Un avertissement a été notifié au salarié le 22 mars 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2017, M. [D] s'est plaint auprès de son employeur de sa volonté de le voir quitter l'entreprise de se voir retirer ses attributions. Un avertissement a été notifié au salarié le 30 mai 2017.

Condamnation : 16 983 €Licenciement+14
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