Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-20.824

Arrêt du 22 juin 2022Pourvoi n° 20-20.824

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 1 juillet 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00776

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
  • Réponse: Cependant, l'employeur a soutenu devant les juges du fond que la prime d'ancienneté ne générait pas un droit à congés payés et a sollicité que le salarié soit débouté de sa demande de congés payés afférents au rappel de prime d'ancienneté.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société France télévisions à payer à M. [M] la somme de 1 010,49 euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 1er juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

56 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° Y 20-20.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022

La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-20.824 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2020), M. [M] a été engagé par la société Antenne 2, aux droits de laquelle vient la société France télévisions, le 1er janvier 2003 en qualité de journaliste reporteur d'images.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté outre congés payés afférents, pour la période d'août 2012 à avril 2020, et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes calculées pour l'année entière ''périodes de travail et de congés payés confondues'', qui ne sont pas affectées par l'absence du salarié au cours de ses congés ; que la société France Télévisions faisait valoir que la prime d'ancienneté n'ouvrait pas droit à congés payés ; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 1 010,49 euros à titre de congés payés afférents à la prime d'ancienneté sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime d'ancienneté ne devait pas être exclue de l'assiette des congés payés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3141-24 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.

6. Cependant, l'employeur a soutenu devant les juges du fond que la prime d'ancienneté ne générait pas un droit à congés payés et a sollicité que le salarié soit débouté de sa demande de congés payés afférents au rappel de prime d'ancienneté.

7. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

8. Selon ce texte, l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.

9. Pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel d'indemnité de congés payés sur la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que le salarié est fondé à obtenir le rappel de salaire sollicité dont l'employeur critique certes le mode de calcul sans pour autant proposer un mode de calcul subsidiaire.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la prime d'ancienneté était l'objet d'un paiement seulement sur les périodes travaillées par le salarié de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation prononcée du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés sur la prime d'ancienneté n'atteint pas le chef de dispositif l'ayant condamné à payer au salarié un rappel de prime d'ancienneté, non critiqué par le moyen, ni les chefs de dispositif le condamnant aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société France télévisions à payer à M. [M] la somme de 1 010,49 euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 1er juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société France Télévisions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le salaire mensuel brut de base de M. [W] [M] doit être revalorisé et fixé au moins au niveau de rémunération de M. [V] [U] et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à M. [M] pour la période d'août 2012 à avril 2020 les sommes de 50.524,56 € à titre de rappel de salaires, 5.052,45 € à titre de congés payés afférents, 10.104,92 € à titre de rappel de prime d'ancienneté et 1.010,49 € à titre de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

1/ ALORS QUE la plus grande expérience dans la fonction constitue un élément objectif justifiant une différence de traitement entre salariés exerçant des fonctions similaires ; que pour justifier la différence de salaire de base entre M. [M] et M. [U], la société France Télévisions faisait valoir, curriculum vitae et profil des deux salariés à l'appui, que le temps passé en zone de guerre ou de conflit n'avait été qu'épisodique pour M. [M] tandis qu'il avait été le quotidien de M. [U] pendant plus de 15 ans, ce dernier ayant couvert tous les conflits (conclusions d'appel de l'exposante p. 12-14); qu'en se bornant à affirmer que les deux salariés exerçaient des fonctions similaires tous les deux sur des théâtres d'opération en zone de guerre pour en déduire que M. [M] devait percevoir le même salaire de base que M. [U], sans rechercher, comme elle y était invitée, quel avait été le temps respectivement consacré par chacun des deux salariés sur des zones de guerre et si M. [U] n'avait pas acquis une expérience de ces conflits bien plus importante que celle de M. [M] en raison du temps qu'il y avait passé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal ».

2/ ALORS QUE la qualité du travail et les résultats obtenus constituent des éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre salariés exerçant des fonctions similaires ; que pour justifier la différence de salaire de base entre M. [M] et M. [U], la société France Télévisions se prévalait des sélections obtenues par M. [U] dans de nombreux festivals de correspondant de guerre récompensant les reportages de guerre qu'il avait effectués, et que les premiers juges avaient d'ailleurs retenues comme élément justifiant une différence de traitement entre les deux salariés (conclusions d'appel de l'exposante p. 13) ; qu'en se bornant à affirmer que les deux salariés exerçaient des fonctions similaires sur des théâtres d'opération en zone de guerre pour en déduire que M. [M] devait percevoir le même salaire de base que M. [U], sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sélections obtenues par M. [U] dans les festivals de reportages ne valaient pas reconnaissance de la qualité supérieure de son travail et, partant, ne constituaient pas un élément objectif justifiant la différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal ».

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La société France Télévisions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le salaire de base mensuel hors prime d'ancienneté de M. [W] [M] doit être fixé désormais à la somme de 4.583,50 € hors prime d'ancienneté conventionnelle

ALORS QUE la société France Télévisions faisait valoir que rien ne justifiait la demande de M. [M] tendant à voir fixer son salaire de base à 4.583,50 € hors prime d'ancienneté, un tel salaire étant supérieur à celui de M. [U] qui était de 4131,54 euros (conclusions d'appel de l'exposante p. 17); que le salarié avait lui-même calculé son rappel de salaire en prenant pour base le salaire de base de M. [U] fixé à 4131,54 euros jusqu'en avril 2020 (ses conclusions d'appel p. 12-13) ; que dès lors, en jugeant que le salaire de base mensuel hors prime d'ancienneté de M. [M] devait être fixé désormais à la somme de 4.583,50 € hors prime d'ancienneté conventionnelle, sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La société France Télévisions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [M] pour la période d'août 2012 à avril 2020 les sommes de 10.104,92 € à titre de rappel de prime d'ancienneté et 1.010,49 € à titre de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

ALORS QUE doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes calculées pour l'année entière « périodes de travail et de congés payés confondues », qui ne sont pas affectées par l'absence du salarié au cours de ses congés ; que la société France Télévisions faisait valoir que la prime d'ancienneté n'ouvrait pas droit à congés payés (conclusions d'appel de l'exposante p. 15-16) ; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 1.010,49 € à titre de congés payés afférents à la prime d'ancienneté sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime d'ancienneté ne devait pas être exclue de l'assiette des congés payés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3141-24 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitement

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Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 1 juillet 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00776
Identifiant source
62b404b7ab84a078c04ecd13
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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