Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 72

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 345
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 345 décisions
853

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04468

Cour d'appel

M. [H] [A] a été engagé par la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité de la commercialisation de matériels de télécommunication, en qualité de conseiller [2], statut employé, selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2014, la durée du travail étant fixée à 35 heures par semaine. Selon avenant du 15 décembre 2017, il a été promu au poste de manager free center, statut cadre niveau 1, chargé notamment de l'encadrement et de l'animation de son équipe et soumis à une convention de forfait annuel en jours (218 jours). La relation contractuelle était soumise à la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. La société compte plus de 11 salariés.

Total nominal : 8 700 €Licenciement+12
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854

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04650

Cour d'appel

M. [M] [A] a été engagé par la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du transport ferroviaire interurbain, en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, selon contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er mars 2021 jusqu'au 30 novembre suivant. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016. La société compte plus de 11 salariés. Au terme de son contrat à durée déterminée à échéance du 30 novembre 2021, le salarié est sorti des effectifs de la société.

Total nominal : 23 099 €Licenciement+9
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855

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 septembre 2026, 21/02705

Cour d'appel

Mme [H] [Q] a été engagée par Mme [Y] [N], députée, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 février 2018 en qualité de collaborateur parlementaire, statut cadre. Par lettre notifiée le 25 juillet 2018, Mme [Q] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 août 2018. Mme [Q] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 10 août 2018. Le 31 juillet 2019, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 29 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la

Total nominal : 5 000 €Licenciement+16
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856

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 25/04923

Cour d'appel

L'association [1] (ci-après l'association) gère une maison d'accueil spécialisée (MAS) et un foyer de vie proposant diverses modalités d'accueil permanent ou temporaire à des personnes handicapées et est placée sous la tutelle de l'Autorité régionale de santé d'île de France (l'[Localité 3]) et plus particulièrement de la délégation départementale de l'Essonne, du Conseil départemental de l'Essonne. L'association a engagé Mme [K] [E] en qualité de chef de service pédagogique et éducatif, statut cadre, par contrat de travail à effet au 15 juin 2003. Par avenant du 30 juin 2003, elle est devenue directrice adjointe à compter du 1 juillet 2003, statut cadre, classe 2, niveau 2. En dernier lieu, elle percevait un salaire brut mensuel de 4 703,10 euros.

Total nominal : 117 756 €Licenciement+15
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857

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08361

Cour d'appel

l'enoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ...". M. [W] [Z] soutient que la cour d'appel n'est pas saisie par l'association [2], de l'appel en se fondant sur les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date du litige .Il soutient que la seule demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 31 janvier 2022, en toutes ses dispositions est insuffisante et ne saisie pas la Cour d'appel . L'association [Adresse 1] rappelle que le conseiller de la mise en état a déclaré son appel recevable et a débouté M. [W] [Z] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel. Elle souligne que

Total nominal : 2 500 €Licenciement+5
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858

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/06090

Cour d'appel

M. [U] [Z] a été engagé par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité du sport, en qualité de maître-nageur sauveteur selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 2 août 1999. Le 31 août 1999, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [3] puis à sa filiale, la société [1] (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de maître-nageur sauveteur, statut technicien, classification 3-3 et sa rémunération brute mensuelle était de 3 052,96 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du sport. La société compte plus de 11 salariés. Le salarié s'est vu notifier un avertissement le 22 avril 2022.

Total nominal : 500 €Licenciement+7
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859

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01660

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 13 février 2020, M. [L] [J] a été embauché par la société [1] ([2]), spécialisée dans le secteur d'activité de la surveillance et du gardiennage de bâtiments, en qualité d'agent de sécurité, coefficient 140, niveau 3, échelon 2. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de prévention et de sécurité. La société compte plus de 11 salariés. Par courrier du 12 août 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 août suivant. Par courrier du 9 septembre 2021, il a été convoqué à un second entretien préalable fixé au 21 septembre suivant. Le 13 septembre 2021, il a été mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 septembre 2021, M.

Total nominal : 9 000 €Licenciement+18
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860

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08401

Cour d'appel

La'société la'société [1] venant aux droits de la société [2] (SAS), dont l'activité principale est la répartition de produits pharmaceutiques en France, a engagé'Mme [D] [H]'par contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 14 avril 1997. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1998. Initialement recrutée en qualité de chargé d'études, Mme [H] occupait, en dernier lieu de la relation contractuelle, les fonctions de'responsable communication interne, statut cadre. Sa rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois s'élevait à'6'372,20'€ bruts. Les relations entre les parties étaient régies par la'convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

Total nominal : 167 106 €Licenciement+17
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861

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 22/10108

Cour d'appel

M. [H] [L] a été engagé par la société [2] devenue [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du conseil, en qualité d'ingénieur conseil selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 23 mars 1998. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de consultant sénior, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 801,18 euros. (NB : d'après la société appelante / 4 797,62 euros d'après le salarié intimé). Le salarié avait le statut de salarié protégé. La relation contractuelle était soumise à la convention collective [3]. La société compte plus de 11 salariés. Par requête du 18 juillet 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de

Total nominal : 161 011 €Licenciement+16
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862

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/05863

Cour d'appel

M. [X] a été embauché le 18 septembre 2000 par la société [1] devenue [2], en qualité d'électricien extérieur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ouvriers des travaux publics. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 5 août 2019, le salarié a été sanctionné d'une mise à pied d'une journée pour avoir quitté avant la fin une réunion de prévention. Le 13 mars 2020, il a été licencié pour faute grave. Le 9 mars 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à : ''faire annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 5 août 2019'; ''faire juger nul le licenciement';

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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863

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08369

Cour d'appel

La société [Adresse 1] (SAS) - ci-après la société [1] -, qui exerce une activité d'entreposage de produits pharmaceutiques, a engagé'M. [J] [H]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2013, avec une ancienneté reprise au 2 juin 2013. M. [H] occupait les fonctions de'cariste polyvalent'sur le site de [Localité 3]. Les relations contractuelles étaient régies par le code du travail et un accord collectif d'entreprise, aucune convention collective nationale n'étant applicable. L'entreprise occupait à titre habituel plus de onze salariés. Par courrier du 7 janvier 2020, l'employeur a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 janvier 2020, tout en lui notifiant une'mise à pied conservatoire.

Total nominal : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01897

Cour d'appel

[X] [L] a été engagé le 18 avril 2017 par la société [1]. Le 14 octobre 2022, estimant que l'employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [X] [L] [P] [S] a interjeté appel. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [X] [L] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 2 760,70€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 2 179,50€ ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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