Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 71

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 345
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 345 décisions
841

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 23/01074

Cour d'appel

Mme [M] [B] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2014 en qualité de directrice commerciale, statut cadre avec pour fonctions : - la mise en 'uvre d'une stratégie commerciale - l'animation et management des deux équipes commerciales - le développement d'un réseau de partenaires clients - de répondre aux besoins du client avec le service technique en interne suivi et satisfaction du client. Le salaire était de 4000 euros brut dans le dernier état de la relation contractuelle après que les parties ont régularisé le 06 mai 2020 un avenant temporaire pour abaisser celle-ci à 2300 euros brut pour la période de 1er mars au 31 décembre 2020. Mme [B] est détentrice de 50 % des parts de ladite société et M.

Total nominal : 12 000 €Licenciement+17
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842

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05832

Cour d'appel

Par courrier daté du 27 juillet 2022, la salariée a démissionné. Le 9 janvier 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison, aux fins de voir : requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société à lui verser : une indemnité de préavis (3 680,08 euros), une indemnité légale de licenciement (996,74 euros), une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 440,14 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (10 000 euros), des dommages et intérêts pour harcèlement moral (15 000 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 500 euros).

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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843

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05972

Cour d'appel

La société [2] [Localité 1] (ci-après la société, ou l'employeur) exerce une activité de transport de marchandises. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. M. [O] (ci-après le salarié) a été engagé le 19 novembre 2018 par la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2] [Localité 1], par contrat à durée déterminée en qualité d'agent de transport quatre roues, jusqu'au 31 décembre 2018. Par avenants du 1er et du 8 janvier 2019, la relation contractuelle a été prolongée aux mêmes conditions jusqu'au 7 janvier 2019, puis jusqu'au 31 janvier 2019. Aux termes d'une lettre non datée, le salarié a notifié à l'employeur sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, prenant effet au 16 janvier 2019.

Total nominal : 2 363 €Licenciement+18
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844

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 23/00463

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, coefficient 140, statut employé, affecté sur le site de l'Olympique Lyonnais-Groupama [3]. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. La société applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 24 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 04 août 2020. Par lettre du 13 août 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant : ' Le 30 juin dernier, nous avons eu à déplorer un comportement inadapté de votre part. En effet, nous avons constaté que vous n'avez pas effectué votre mission ce jour-là entre 19H20 et 21H55.

Total nominal : 1 700 €Licenciement+14
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845

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/06108

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'opératrice [5]. Le 1er octobre 1997, le contrat de travail a été transféré au profit de la société [3] (ci-après la société ou l'employeur). Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'infographiste. Par un avenant du 1er janvier 2020, la durée de travail a été fixée à 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles. Le 1er décembre 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique pour le 9 décembre 2022. Au cours de cet entretien, la société a remis à la salariée un contrat de sécurisation professionnelle, auquel elle a adhéré le 17 décembre 2022. Par lettre recommandée du 22 décembre 2022,

Total nominal : 72 816 €Licenciement+16
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846

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01665

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 18 mai 2021, M. [H] [J] [O] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration, en qualité de directeur de salle, niveau IV, échelon 2. Le contrat de travail de M. [O] prévoyait une période d'essai de deux mois, éventuellement renouvelable une fois. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Le 15 septembre 2021, la société a décidé de rompre la période d'essai de M. [O]. Le salarié est sorti des effectifs de la société le 17 septembre 2021. Par requête du 11 octobre 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation référé. Par requête du 11

Total nominal : 4 128 €Faute grave+11
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847

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 22/10106

Cour d'appel

Par lettre du 4 juillet 2017, reçue le 5 suivant, le salarié a été sanctionné d'un second avertissement pour négligence à remplir son obligation de valider sa présence au travail, l'employeur lui reprochant, le 12 juin 2017, le 3 juillet 2017, de ne pas avoir répondu avant 20h au sms lui demandant de confirmer sa présence pour le lendemain. Par lettres du 21 juillet et du 4 aout 2017, rédigées dans les mêmes termes, le salarié a contesté avoir commis une faute, faisant valoir qu'il n'avait pas d'obligation de répondre avec son téléphone personnel à des sollicitations professionnelles, qu'il avait toujours répondu aux sms et a sollicité la mise en place d'un planning. Par lettre du 10 aout 2017, l'employeur a maintenu l'avertissement, rappelant

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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848

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 25/00704

Cour d'appel

Fondée en 1933 et reconnue d'utilité publique, l'association [1] (l'APF) est une association nationale luttant pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Elle assure notamment la gestion d'entreprises adaptées (anciennement appelées ateliers protégés), établissements employant au moins 55% de travailleurs handicapés. M. [E] [D] a été embauché en qualité de directeur de l'entreprise adaptée de [Localité 3] à compter du 5 mai 1997 par contrat à durée indéterminé, par la suite modifié par avenant le 17 décembre 2010 puis du 19 septembre 2023. Selon accord d'entreprise relatif au statut collectif des personnels des entreprises adaptées de l'APF conclu entre l'association et les organisations syndicales le 26 novembre 2006, les

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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849

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 25/00703

Cour d'appel

Fondée en 1933 et reconnue d'utilité publique, l'association [1] (l'[2]) est une association nationale luttant pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Elle assure notamment la gestion d'entreprises adaptées (anciennement appelées ateliers protégés), établissements employant au moins 55% de travailleurs handicapés. Selon accord d'entreprise relatif au statut collectif des personnels des entreprises adaptées de l'APF conclu entre l'association et les organisations syndicales le 26 novembre 2006, les parties ont convenu notamment, aux termes d'un article 2 intitulé « référentiel collectif commun à l'ensemble des entreprises adaptées de l'APF à compter du 1er janvier 2007 » qu'à compter du 1er janvier 2007, l'ensemble des

LicenciementDiscipline / sanctions+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 25/00702

Cour d'appel

Fondée en 1933 et reconnue d'utilité publique, l'association [1] (l'APF) est une association nationale luttant pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Elle assure notamment la gestion d'entreprises adaptées (anciennement appelées ateliers protégés), établissements employant au moins 55% de travailleurs handicapés. Selon accord d'entreprise relatif au statut collectif des personnels des entreprises adaptées de l'APF conclu entre l'association et les organisations syndicales le 26 novembre 2006, les parties ont convenu notamment, aux termes d'un article 2 intitulé « référentiel collectif commun à l'ensemble des entreprises adaptées de l'APF à compter du 1er janvier 2007 » qu'à compter du 1er janvier 2007, l'ensemble des

LicenciementDiscipline / sanctions+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08346

Cour d'appel

La société [X] SAS a engagé M. [G] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2007 en qualité d'agent de maintenance et travaux. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. Le 29 juin 2017, la Société a notifié à M. [D] un avertissement pour avoir endommagé des lisses et tôles de bardage avec le bras du chariot télescopique. M. [D] n'a pas contesté cet avertissement. Le 22 juin 2018, la Société a convoqué M. [D] à un entretien préalable. Le10 décembre 2018, la Société a convoqué M. [D] à un entretien préalable, pour n'avoir pas rangé une balayeuse qui est restée dehors tout un weekend. Le 20 décembre 2018, la Société a notifié à M.

Total nominal : 38 871 €Licenciement+14
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852

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08365

Cour d'appel

La'société [1] (SAS), appartenant au groupe [C] et dont l'activité est le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, a engagé'M. [X] [A]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2012. M. [A] occupait les fonctions de'dépanneur-remorqueur, statut ouvrier. Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait, en dernier lieu, à la somme de'4'498,19'€. Les relations contractuelles étaient régies par la'convention collective nationale des services de l'automobile. À la date de la rupture, M. [A] comptait une ancienneté de 8 ans et 4 mois, et la société employait plus de dix salariés. Au cours de l'exécution du contrat, M. [A] a été victime de trois accidents du travail': - le 22 mai 2016 (collision lors d'une intervention sur l'A104)';

Total nominal : 37 500 €Licenciement+12
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