Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 653

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée13 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
7825

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/01110

Cour d'appel

A compter du 16 mai 2016, M. [C] [A] a été engagé en qualité d'agent de quai, par la S.A.S. Estivin Logistique Services, selon une succession de contrats à durée déterminée. A compter du 1er octobre 2017, il a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée. Au terme de la relation contractuelle, M. [C] [A] avait la qualification d'ouvrier, classification GR3 et coefficient 110M de la convention collective des transports routiers. La S.A.S. Estivin Logistique Services est devenue la SAS Primever Tours par cession par le groupe Estivin au groupe Primever. Elle a pour activité le transport et la logistique de produits frais. Le 3 novembre 2017, M. [C] [A] a déposé une main courante pour injures et menaces de la part de M. [S] [R], un collègue.

Condamnation : 21 161 €Licenciement+12
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7826

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 décembre 2022, 20/00233

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022. MOTIFS Sur l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal administratif L'intimé considère que seul le tribunal administratif de Nîmes serait compétent pour statuer sur le présent litige, ajoutant que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande. Cette exception d'incompétence est soulevée avant toute défense au fond. Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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7827

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 8 décembre 2022, 21/01480

Cour d'appel

Mme [Z] [J] [V] née [L] (la salariée) a été engagée en qualité d'aide cuisinière par M. [Y] [O] [E] [E] [E] (l'employeur). Sollicitant notamment que soit juger la rupture de son contrat de travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités, Mme [L] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion par requête du 3 octobre 2019, qui a, par jugement du 13 juillet 2021 : - requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [L] épouse [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné M. [E] [E] [E] à payer à Mme [L] épouse [V] aux sommes suivantes : - 1 164 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1 164 euros à titre d'

Condamnation : 12 320 €Licenciement+8
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7828

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 22/01102

Cour d'appel

M. [Y] [J], entrepreneur individuel exploitant une agence générale d'assurance sous l'enseigne 'Monceau Assurances' a embauché Mme [S] [B] à compter du 1er janvier 2020 en qualité de collaboratrice d'agence, la salariée étant affectée à l'agence de [Localité 5]. Le salaire brut moyen de Mme [B] était de 1.864,03 euros. L'entreprise est régie par la convention collective nationale du personnel des agences d'assurance. Une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 16 avril 2021 avec effet au 26 mai 2021. Mme [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Quimper le 23 juin 2021 pour voir enjoindre M. [J] de lui délivrer l'ensemble des relevés de prestations versées par la prévoyance collective

Rupture conventionnelleContrat de travail+3
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7829

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 21/05090

Cour d'appel

M. [W] [H] a été embauché à durée indéterminée à compter du 03 octobre 2011 en qualité d'agent de maintenance par la Sca Cooperl Arc Atlantique, qui applique la convention collective nationale bétail et viandes (coopératives et Sica). À l'issue d'une visite de suivi régulier en date du 24 janvier 2019, le médecin du travail a formé, au visa de l'article L4624-3 du code du travail, des préconisations pour M. [H] ' pas de travail nécessitant des postures avec mouvement d'amplitude maximale des cervicales, pas de port de charges lourdes' ; 'privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale'. Il a réitéré ces préconisations lors d'une visite en date du 27 février 2019. Le salarié a été en arrêt maladie du 13 mai 2019 au 10 juin 2019.

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+5
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7830

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2022, 20/04104

Cour d'appel

Par courrier du 25 novembre 2016, l'employeur a proposé à M. [Z] deux offres de reclassement, l'une d'employé polyvalent et l'autre de chauffeur livreur sans manutention. Par courrier du 6 décembre 2016, la médecine du travail a indiqué à l'employeur que ces deux offres étaient incompatibles avec l'état de santé du salarié. Par courrier du même jour, M. [Z] a refusé les deux offres de reclassement. M. [Z] a été convoqué le12 décembre 2016 à un entretien préalable fixé le 23 décembre 2016 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 30 décembre 2016 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M.

Condamnation : 28 322 €Licenciement+14
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7831

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 8 décembre 2022, 19/07420

Cour d'appel

Madame [B] [Z] a été engagée par la société devenue Ateliers [T] [U] par contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 1991 en qualité de chef comptable. Par avenant du 21 juillet 2011, elle a été promue directrice administrative et financière adjointe, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite Syntec. Par avenant du 27 avril 2012, elle a été promue directrice administrative et financière, niveau 3.2, coefficient 210. La société Ateliers [T] [U], détenue égalitairement par la sas [T] [U] Consultant et la sas [D] Consultant, a changé de président au départ de M. M.[X] et du rachat de ses parts sociales. Un nouveau

Condamnation : 65 382 €Licenciement+21
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7832

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 décembre 2022, 22/01246

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [G] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SNCF VOYAGEURS à compter du 06 septembre 2013, en qualité d'agent de mouvement à la gare de [Localité 5]. Son établissement employeur et lieu principal d'affectation à ce jour est l'ESV TER LORRAINE à [Localité 6]. La convention collective nationale des transports ferroviaires s'applique au contrat de travail. Par courrier du 15 mars 2018, Monsieur [G] [X] s'est vu notifié un blâme avec inscription à son dossier. Par requête du 04 février 2020, Monsieur [G] [X] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins d'annulation de la sanction. Par ordonnance de référé du 22 juin

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/03028

Cour d'appel

Mme [I] a été embauchée par l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie, le 1er février 2002, en qualité d'assistante sociale au sein du centre de soins et de rééducation et d'éducation [Localité 6], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le 26 juillet 2002, Mme [I] est titularisée dans ses fonctions. Le 10 octobre 2016, Mme [I] est placée en arrêt maladie. Le 5 mai 2017, la médecine du travail déclare Mme [I] inapte à son poste avec dispense de recherche de reclassement. Le 21 juin 2017, l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie notifie à Mme [I] l'impossibilité de son reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01835

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 1998, M. [D] a été engagé à temps complet par la SA Buffalo Grill en qualité de serveur. Au dernier état de la relation de travail, sa rémunération mensuelle moyenne brut s'élevait à 1561,16 €. Le 4 octobre 2017, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'à mi-janvier 2018. Par avis du 16 janvier 2018, le médecin du travail a estimé que l'état de santé du salarié était incompatible avec le poste et que la reprise était prématurée. Par avis du 29 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a émis des restrictions. Par lettre du 13 février 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'

Condamnation : 40 131 €Licenciement+16
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7835

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01495

Cour d'appel

Selon convention tripartite du 7 mars 2018 entre Pôle Emploi, Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté et M. [D] [V], une «action de formation préalable au recrutement (AFPR) individuelle » en lavage de vitres a été mise en place, en vue de pourvoir le poste de laveur de vitres au sein de l'entreprise. La formation, exclusivement financée par Pôle emploi, a eu lieu du 19 mars 2018 au 6 avril 2018. Selon contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 2018 à effet au 9 avril 2018 jusqu'au 31 octobre 2018, M. [D] [V] a été engagé à temps partiel par Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Nettoyage en qualité d'agent de service moyennant une rémunération horaire de 10,44 € brut. Par courrier recommandé avec

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/00588

Cour d'appel

Madame [O] [Z] a été initialement engagée à compter du 29 novembre 2002 par la SARL Manbe 1984 au sein du magasin GIFI de Béziers selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse/employée de caisse. Par la suite son contrat de travail était transféré au sein de différentes sociétés exerçant sous l'enseigne GIFI et en dernier ressort le contrat de travail de la salariée était transféré à compter du 1er avril 2013 au sein de la SARL Selyo. Madame [Z] a été victime d'un accident du travail le 18 mars 2016 puis placée en arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 2016. Elle a repris son activité professionnelle le 4 juillet 2016 et elle était à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 29 août 2016. À l'occasion de la

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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