Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 654

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée7 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
7837

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21/00906

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2017, la Caisse d'Allocations Familiales de la Creuse a engagé Mme [J] [D], en qualité d'assistante de direction et de communication pour une rémunération mensuelle de base de 1.912,45 € brut. Par avenant en date du 31 janvier 2018, les parties ont convenu que Mme [D] exercerait ses fonctions en télétravail un jour par semaine ce, jusqu'au 31 janvier 2019. A partir du 9 février 2018, Mme [J] [D] a été placée en arrêt maladie sans origine professionnelle. Le 12 septembre 2018, la CAF l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le 21 septembre 2018. La CAF a indiqué à Mme [D] que son absence désorganisait le service. Mais, la procédure de licenciement a été par la suite abandonnée.

Condamnation : 12 527 €Licenciement+11
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7838

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-20.996

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du directeur du Centre de Méditerranée de l'Ifremer, non utilement remise en cause, que la fonction de maitre de port de l'installation portuaire concernée n'a alors pas été attribuée au salarié du GIE avec lequel M. [C] se disait en concurrence, ayant été occupé exclusivement par des employés sous statut Ifremer par transfert de responsabilité » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que le poste de maitre de port de l'installation portuaire ait été finalement confié à des employés sous statut Ifremer par transfert de responsabilité ne pouvait permettre d'écarter de manière objective et pertinente l'existence d'une discrimination, dans la mesure où les Genavir et Ifremer constituaient une UES et

7839

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-16.973

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 1° du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'un employeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile ou dans un autre Etat membre, devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur ;

7840

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.279

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 2021), M. [T] (le salarié) a été engagé par la société Cajot Julien & Cie secs, établie au Luxembourg, suivant un contrat de droit luxembourgeois, à compter du 1er juin 2006, en qualité de technicien. 2. Par convention du 17 novembre 2014, il a été mis à disposition de la société Cajot Lorraine, établie en France, pour la période allant du 17 novembre 2014 au 1er juillet 2016. 3. La convention de mise à disposition a pris fin le 1er juillet 2016 et le contrat de travail a été rompu. 4. Par requête du 17 juillet 2017, le salarié a attrait ces deux sociétés devant le conseil de prud'hommes de Longwy afin que soit reconnue leur qualité de co-employeur, qu'il soit dit que le contrat de travail est soumis

7841

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.114

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon,15 avril 2021), Mme [H], épouse [N] (la salariée), a été engagée par la société Socultur (la société) à compter du 11 octobre 2005 en qualité de conseillère de vente. Elle a été élue déléguée du personnel au mois de mars 2015. 2. Invoquant un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 29 août 2017 en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Placée en arrêt de travail du 27 avril au 17 décembre 2017, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail le 22 décembre 2017. Après autorisation administrative en date du 20 février 2018, elle a été licenciée le 28 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

7842

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-15.962

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), Mme [D] a commencé une formation en 2006 auprès de l'Institut supérieur Maria Montessori (l'ISMM). A compter du 19 juillet 2012, elle a été engagée par l'ISMM en qualité de formatrice. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 800 euros, d'abord pour 35 heures de travail, puis à partir de septembre 2013 pour 32 heures du travail. Elle était titulaire d'un mandat de délégué du personnel. 2. La salariée a été licenciée par lettre recommandée en date du 16 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après que l'employeur a obtenu de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement devenue définitive. 3. Invoquant des faits de harcèlement moral, un manquement de l

7843

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.400

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 2021), Mme [S] a été engagée le 6 mai 2013 par la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en qualité d'agent de service sur le site de nettoyage du centre de [5] à [Localité 6]. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 11], d'un complément de salaire pour dimanches travaillés versé aux salariés de la même entreprise transférés du site de nettoyage de la clinique de [12] à [Localité 10], d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de [8] à [

7844

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.395

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 2021), M. [C] a été engagé le 1er octobre 2011 par la société Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en qualité d'agent qualifié de service sur le site de nettoyage de la clinique [10] à [Localité 11]. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 9], d'un complément de salaire pour dimanches travaillés versé aux salariés de la même entreprise transférés du site de nettoyage de la clinique de [12] à [Localité 8], d'une prime d'assiduité versée aux salariés

7845

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.389

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 17], 31 mars 2021), Mmes [O], [W] et sept autres salariées de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), affectées en qualité d'agents de services sur le site de nettoyage du centre de [Localité 13] à [Localité 14] ou de la clinique [18] à [Localité 19], ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de Narbonne, d'un complément de salaire pour dimanches travaillés versé aux salariés de la même entreprise transférés du site de nettoyage de [Localité 20] à [Localité 16], d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même

7846

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.388

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 31 mars 2021), Mmes [L], [Z] et deux autres salariées de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), affectées en qualité d'agents de services sur le site de nettoyage du centre de [Localité 8] à [Localité 9], ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 13], d'un complément de salaire pour dimanches travaillés versé aux salariés de la même entreprise transférés du site de nettoyage de [Localité 14] à [Localité 12] et d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de [Localité 11] à [Localité 7], en application du…

7847

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.145

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mars 2021), Mme [G] a été engagée le 12 novembre 2003 par la société Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en qualité d'agent de service à temps complet sur le site de nettoyage de la clinique de [Localité 4]. 2. Le 4 août 2017, la clinique de [Localité 4] a été absorbée par l'Hôpital privé [5]. Cette absorption a entraîné la fermeture du site de [Localité 4] et le transfert de l'activité de la clinique dans les locaux de l'Hôpital. 3. Contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 27 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

7848

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.086

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mars 2021), Mme [J] a été engagée le 28 juillet 2009 par la société Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en qualité d'agent de service sur le site de nettoyage de la clinique de [Localité 4]. 2. Le 4 août 2017, la clinique de [Localité 4] a été absorbée par l'Hôpital privé [6]. Cette absorption a entraîné la fermeture du site de [Localité 4] et le transfert de l'activité de la clinique dans les locaux de l'Hôpital. 3. Contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 27 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

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