Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 655

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée7 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
7849

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.132

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mai 2021), Mme [L] a été engagée, le 22 juillet 1982, par l'association Chemins d'espérance en qualité d'aide-soignante. 2. Le 5 septembre 2016, alors qu'elle était placée en arrêt de travail, consécutif à un accident du travail, la salariée a été licenciée pour faute grave. 3. Contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de son licenciement, alors « que même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement

7850

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-16.997

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 2021), Mme [K] a été engagée, le 1er septembre 1999, en qualité de comptable par l'association Les Minimes, aux droits de laquelle se trouve l'association La Pierre angulaire, gestionnaire d'un EHPAD. 2. Après avoir été licenciée, le 30 septembre 2016, pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la nullité de son licenciement pour discrimination et harcèlement moral et paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7851

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-14.920

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 11 février 2021), M. [C] et M. [D] ont été engagés respectivement les 5 janvier et 3 septembre 2012 par la société Eurl [P] [H] en qualité de conducteurs d'engin polyvalent et étaient affectés à l'activité de terrassement urbain. 4. Au mois d'avril 2016, la société Transports Cazaux a repris l'exploitation des pelles articulées au maniement desquelles étaient affectés les salariés, lesquels ont ensuite travaillé à compter du 1er juin 2016 pour le compte de cette société en étant également affectés à la conduite de ces engins, sans avoir démissionné ni avoir été licenciés par leur précédent employeur. 5.

7852

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.206

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2020), M. [S] a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité de directeur général par l'association de gestion des instituts de [Localité 7] et de la région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux (l'association). 2. Licencié pour faute grave le 8 août 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7853

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 20-17.119

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,14 mai 2020), M. [J] [H] [E] a été engagé le 1er septembre 2008 par l'association groupe Essec (l'association) en qualité de professeur associé sur le site de [Localité 3]-[Localité 4]. 2. Son contrat de travail a été suspendu le 24 juin 2011 et il a été détaché à l'Essec Asia-Pacific, basée à Singapour, à compter du 1er août 2011 pour une durée déterminée de trois ans, prolongée d'une année. 3. A la fin de ce détachement, l'association lui a demandé de se présenter dans ses locaux du campus de [Localité 3]-[Localité 4] à compter du 31 août 2015. Le salarié n'a pas rejoint son poste. 4. Il a été convoqué le 12 novembre 2015 à un entretien préalable, fixé au 24 novembre 2015, et a été licencié le 8 décembre 2015 pour absence injustifiée.

7854

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.319

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020), M. [V], a été engagé le 29 juin 1995 par la société Eva (la société) et occupait depuis le 19 avril 2012 les fonctions de directeur général du groupe. Son contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2014 à la société GJF holding. 2. Licencié pour faute grave le 26 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, des congés payés

7855

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 20-13.199

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2018), M. [K] a bénéficié d'une formation de « vendeur conseil en magasin » dispensée par la société Association pour la formation et l'enseignement continu (l'AFEC), dans le cadre d'un programme régional de formation financé par le conseil régional de l'Ile-de-France, les modalités de cette formation, comprenant 490 heures de formation en centre, et 140 heures de formation en entreprise, ayant été définies dans le cadre d'un contrat d'adhésion à la formation et d'un contrat de formation individuel signés le 29 septembre 2014. 2. Faisant valoir que cette formation professionnelle dissimulait une véritable relation de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la

7856

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 20/00265

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 28 juin 2017 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : 'Par avenant en date du 31 août 2016, vous avez été nommé au poste de responsable de site en charge de la vidéo mobile pour le site de [Localité 8]. ll vous a été fait part à cette occasion du souhait de la société de centraliser la tâche de planification du personnel sur le site de [Localité 12], celle-ci étant auparavant répartie entre plusieurs salariés sur le site de [Localité 8] et celui de [Localité 12]. M. [M] a donc été mandaté à fin d'organiser et diriger le planning du personnel de la vidéo

Condamnation : 31 500 €Licenciement+12
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7857

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 20/00174

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS S'agissant de la recevabilité de l'instance introduite par M. [K] [J] 13 février 2019 Par application des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. L'article R 1452-8 du code du travail dans sa version applicable à la même période,

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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7858

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 19/04424

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2022. MOTIFS : Sur l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'inaptitude En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe à la salariée qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7859

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 décembre 2022, 19/07421

Cour d'appel

La société Ambulances R2B exerce une activité de transport sanitaire. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16). Elle emploie moins de onze salariés. M. [H] [K] a été embauché par la société Ambulances R2B en qualité d'auxiliaire ambulancier, à compter du 30 janvier 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier du 12 février 2018, M. [H] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 février 2018. Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 12 au 18 février 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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7860

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 décembre 2022, 19/07526

Cour d'appel

A compter du 27 juillet 2017, M. [T] [B] a eu une relation de travail salarié avec l'association Office départemental d'éducation et de loisirs du Var, ci-après ODEL du Var. M. [B] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 18 août 2017. Le 29 août 2017, il s'est vu notifier un licenciement pour faute grave. Le 9 février 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'association au paiement de diverses indemnités. Par jugement en date du 1er avril 2019, les juges prud'homaux ont : 'Dit que la résiliation du contrat de travail de M. [B] aux torts exclusifs de l'employeur n'a pas lieu d'être puisque M. [B] a été licencié; Dit

Condamnation : 13 930 €Licenciement+13
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