Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 656

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée1 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
7861

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 1 décembre 2022, 19/07520

Cour d'appel

M. [G] [C] a été embauché par la SAS Transports Guy Robin selon un contrat à durée déterminée pour la période du 05 au 11 novembre 2012. Il exerçait les fonctions de conducteur routier. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des transports routiers. Deux autres contrats de travail à durée déterminée ont été conclus: - du 3 mars au 16 octobre 2014 - du 22 avril au 14 octobre 2015, prorogé par deux avenants pour arriver à échéance le 2 octobre 2016, avant qu'un contrat de travail à durée indéterminée ne soit conclu à compter du 1er octobre 2016. Le 04 octobre 2016, M. [C] se blessait suite à un malaise en descendant de son camion ; une déclaration d'accident du travail était effectuée auprès de la CPAM de Rennes.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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7862

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 1 décembre 2022, 19/06893

Cour d'appel

La SARL TSH est spécialisée dans le transport de personnes en situation de handicap et de personnes âgées. M. [V] [F] a été embauché par la société TSH en qualité de chauffeur de véhicule (VL) destiné aux personnes à mobilité réduite, selon un contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 04 décembre 2014 au 31 juillet 2015. Par avenant en date du 1er août 2015, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 121,24 heures par mois. M. [F] occupant un poste de conducteur en périodes scolaires - coefficient 137V - groupe 7bis au sens des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par courrier recommandé en date du 24 février 2017, la SARL TSH notifiait à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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7863

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 décembre 2022, 22/04951

Cour d'appel

Mme [T] [P] a été engagée par Mme [V] [Z] selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2015, en qualité de garde d'enfants à domicile. Mme [P] exerçait son activité au domicile des époux [Z], situé au [Adresse 4], puis au [Adresse 1] à [Localité 5]. La convention collective nationale applicable est celle des salariés du particulier employeur. Par courrier notifié le 3 avril 2021, Mme [P] a été informée de son licenciement. C'est dans ce contexte que Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juillet 2021. Par un jugement contradictoire rendu le 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent territorialement au profil du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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7864

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 décembre 2022, 17/08844

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 1153-2 et L. 1153-3 et L. 1153-4 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement sexuel est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation. En l'espèce, Mme [T], victime de harcèlement sexuel de la part de son employeur, a été placée en arrêt de travail à compter du mois d'octobre 2011 pour " syndrome dépressif " . Elle n'a que peu repris le travail depuis son arrêt de travail, a été déclarée "inapte à un poste d'assistante dentaire dans ce cabinet " le 6 mai 2013 et a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le médecin du travail précisait que " l'état de santé de la salariée ne lui permet pas actuellement de formuler des propositions de classement dans l'entreprise.

Condamnation : 25 500 €Licenciement+12
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7865

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 1 décembre 2022, 22/03138

Cour d'appel

Mme [Y] [R] a été engagée en qualité de chargée de mission par l'Office du tourisme de [Localité 4], établissement public industriel et commercial, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2007. Par délibération du 22 juin 2017, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a voté le changement de mode de gestion du service public en ordonnant la dissolution de l'Epic et la création d'un service public administratif. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 août 2017, Mme [R] a fait connaître qu'elle refusait le contrat de travail de droit public nouvellement proposé, en application de l'article L1224-3 alinéa 1 du code du travail.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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7866

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 1 décembre 2022, 20/03198

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 30 août 2004, avec effet au 1er septembre 2004, M. [T] [E] a été embauché par la société C'Marc en qualité de plombier. Après avoir reçu un avertissement, le 12 avril 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juin 2017, par lettre du 6 juin, puis il a été licencié pour incompatibilité d'humeur, par lettre du 16 juin 2017. Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 3 avril 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 851,44 euros à titre de rappel

Condamnation : 27 040 €Licenciement+8
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7867

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 30 novembre 2022, 19/04441

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016 au sein de la société MAGNUM COURB, au poste de responsable des services généraux, statut de cadre moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 300 euros. La convention collective applicable est celle de la métallurgie du Rhône, IDDC 0878. Reprochant à son employeur des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une procédure au fond par requête déposée le 13 juin 2017.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+10
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7868

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 30 novembre 2022, 21/02394

Cour d'appel

M. [C] [J] a été engagé par la société [N] Laurence suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016 en qualité de coiffeur technicien hautement qualifié, niveau 2, échelon 3, catégorie non cadre. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. La société [N] Laurence a cédé son fonds de commerce à la société Cap Développement suivant acte de vente du 18 juin 2018. Le contrat de travail du salarié a été transféré dans ce cadre en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Par lettre du 4 octobre 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 octobre 2018.

Condamnation : 9 556 €Licenciement+11
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7869

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21/01470

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 1er avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles Mme [S] [D], continuant de prétendre au bien-fondé de ses prétentions, sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et renouvelle l'intégralité des demandes qu'elle avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées sauf à porter à la somme de 3.500 euros sa prétention fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute une demande tendant à voir juger, à titre subsidiaire, son licenciement sans cause réelle et sérieuse, prétendant à la condamnation, à ce titre, de l'association Familles Rurales au paiement de la somme de 53.035,92 euros.

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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7870

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.266

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue

7871

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-10.262

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que par jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 20 novembre 2019, la société Cive a été relaxée pour les faits d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale commis du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 à Gravelines concernant M. [L] [C], qui s'était constitué partie civile (arrêt p 3 § 9 ; p 11) ;que dès lors en jugeant le travail dissimulé établi au préjudice de M. [C] et en condamnant la société Cive à lui verser de ce chef la somme de 10 010, 22 euros, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et les articles 1351 devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Cive et son

7872

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.876

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, et L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION La Sarl Guim fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

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