Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale

7ème Ch Prud'homaleArrêt du 1 décembre 2022RG n° 19/06893

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 septembre 2019

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [V] [F] a été embauché par la société TSH en qualité de chauffeur de véhicule (VL) destiné aux personnes à mobilité réduite, selon un contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 04 décembre 2014 au 31 juillet 2015.
  • Éléments du litige : En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 juin 2017 est ainsi rédigée: '(.) Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes amené du lundi au vendredi à effectuer les transports d'enfants et de personnes âgées entre différents lieux, notamment institut de jour sur les circuits gérés par ADAPEI.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Conclusions notifiées M. [F]
  4. Conclusions notifiées la SARL TSH
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°520/2022

N° RG 19/06893 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QF5P

M. [V] [F]

C/

SARL TSH

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2022

En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [V] [F]

né le 18 Septembre 1970 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe BREUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

SARL TSH

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL TSH est spécialisée dans le transport de personnes en situation de handicap et de personnes âgées.

M. [V] [F] a été embauché par la société TSH en qualité de chauffeur de véhicule (VL) destiné aux personnes à mobilité réduite, selon un contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 04 décembre 2014 au 31 juillet 2015.

Par avenant en date du 1er août 2015, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 121,24 heures par mois. M. [F] occupant un poste de conducteur en périodes scolaires - coefficient 137V - groupe 7bis au sens des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par courrier recommandé en date du 24 février 2017, la SARL TSH notifiait à M. [F] une mise à pied à titre conservatoire, puis convoquait le salarié à un entretien préalable fixé au 19 juin suivant.

Par courrier recommandé en date du 23 juin 2017, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

La lettre de licenciement évoquait une information donnée à l'employeur au mois de février 2017, portant sur des 'soupçons de faits pouvant entraîner la reconnaissance d'une infraction pénale (...)'.

Le 09 janvier 2018, M. [F] était informé par le parquet du tribunal de grande instance de Rennes du classement sans suite de la procédure.

***

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 06 juin 2018 afin de voir :

- Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la société TSH à son encontre,

- Condamner la société TSH à lui payer les sommes suivantes :

- 12 208,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire du licenciement dont il a fait l'objet,

- 2 000,00 € euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage en date du 06 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a :

- Dit que le licenciement de Monsieur [V] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société TSH à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 9 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal a compter du présent jugement,

- Débouté Monsieur [V] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

- Ordonné le remboursement par la société TSH à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur [V] [F] à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,

- Dit qu'une copie conforme de la présente décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe,

- Condamné la société TSH à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Mis les dépens à la charge de la société TSH,

- Rappelé l'exécution provisoire de droit dans la limite des dispositions de l'article R. 1 454-28 du code du travail.

***

M. [F] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 18 octobre 2019.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 janvier 2020, M. [F] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de SAINT MALO le 6 septembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de condamner la Société TSH à lui payer à ce titre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

M. [F] sollicite pour le surplus la confirmation du jugement entrepris.

Il demande la condamnation de la Société TSH à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.

M. [F] fait valoir en substance qu'il a fait l'objet d'un licenciement fondé sur une infraction pénale particulièrement grave qui ne lui est pas imputée ; qu'il a été la cible de comportements inappropriés, voire agressifs de ses anciens collègues ; que les circonstances de la rupture lui ont causé un véritable préjudice.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 avril 2020, la SARL TSH demande à la cour d'appel de :

A titre principal,

- Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Saint Malo en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [V] [F] sans cause réelle et sérique et accordé à ce dernier des dommages et intérêts à ce titre

Statuant à nouveau :

- Débouter Monsieur [V] [F] de sa demande à titre de dommages et intérêts

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Saint Malo en ce qu'il a accordé à Monsieur [V] [F] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Confirmer le jugement du conseil des Prud'hommes de Saint-Malo en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [F] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Juger que Monsieur [V] [F] ne justifie pas un préjudice distinct du licenciement à hauteur de 5.000 €.

En tout état de cause,

- Débouter Monsieur [V] [F] de sa demande de 1.000 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner Monsieur [V] [F] à payer à la société T.S.H la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Monsieur [V] [F] aux entiers dépens.

La société TSH fait valoir en substance que:

- Elle ne pouvait, sans engager sa responsabilité au cas où l'infraction pénale aurait été avérée, confier l'un des circuits dont elle avait la charge à M. [F], tous ses clients ayant vocation à confier à la société TSH des prestations de transport de personnes en situation de fragilité ;

- Elle était tenue de prendre toutes les mesures d'éloignement exigées de l'Adapei 35 au risque de ne plus pouvoir réaliser un seul transport au bénéfice de ce client ; ; il était également nécessaire de maintenir l'image de sérieux et de professionnalisme de l'entreprise ;

- Elle ne pouvait plus maintenir M. [F] à son service après plus de trois mois de paiement complet du salaire, alors que ce salarié ne réalisait plus aucun travail pour le compte de l'entreprise ; la durée de l'enquête pénale ne lui est pas imputable ;

- Les faits relatés dans la lettre de licenciement ont occasionné un trouble caractérisé au sein de l'entreprise;

- Le licenciement n'a pas de caractère brutal ; la rémunération du salarié a été maintenue plusieurs mois alors même qu'il ne pouvait plus travailler dans des conditions normales ; l'employeur a fait en sorte d'adopter la discrétion nécessaire par rapport aux faits visés dans la plainte.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 septembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 17 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la question de la cause réelle et sérieuse de licenciement:

L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 juin 2017 est ainsi rédigée:

'(...) Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes amené du lundi au vendredi à effectuer les transports d'enfants et de personnes âgées entre différents lieux, notamment institut de jour sur les circuits gérés par ADAPEI.

Cependant, au mois de février 2017, l'ADAPEI d'Ille et Vilaine nous a informés de soupçons de faits pouvant entraîner la reconnaissance d'une infraction pénale à votre encontre. En effet, les parents d'un enfant dont vous effectuez le transport du domicile à l'institut médical éducatif et inversement, ont constaté des comportements anormaux chez ce dernier quant il était transporté par vos soins et pensent que leur enfant a subi des attouchements sexuels. Dans ce contexte, l'ADAPEI d'Ille et Vilaine nous a interdit de vous faire circuler sur les circuits et dans le même temps, nous a informé de l'ouverture d'une procédure de signalement.

Conformément à notre obligation de sécurité, vous avez été mis à pied à titre conservatoire le 24 février 2017 dans l'attente d'une décision dans le cadre de la procédure judiciaire en cours à la brigade des mineurs de Rennes.

Depuis, l'enquête est toujours en cours et face à la durée de cette dernière qui ne peut être prédéterminée, nous ne pouvons plus assurer votre maintien dans l'entreprise qui pourrait s'avérer préjudiciable pour l'entreprise sur le long terme.

Lors de votre entretien préalable du 19 juin dernier, vous nous avez indiqué qu'il ne s'agissait que de rumeurs.

Cependant, au vu de la complexité de la situation, vos explications recueillies lors de votre entretien préalable ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation de la situation.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour une cause réelle et sérieuse pour les motifs ci-dessus invoqués (...)'.

La société TSH invoque dans ses écritures l'existence d'un trouble caractérisé au sein de l'entreprise justifiant la rupture du contrat de travail, en ce que l'Adapei lui avait expressément demandé le 16 février 2017 de suspendre M. [F] du service de transport assuré pour le compte de cette structure, les événements dénoncés par les parents de Mademoiselle [G] jetant le discrédit sur la société, alors que plusieurs services départementaux étaient informés et qu'il s'agit d'un marché concurrentiel au sein duquel 'tout se sait' (sic).

Pour autant, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et force est de constater que le motif de licenciement tel qu'il est exprimé par l'employeur est lié, non pas à un trouble caractérisé occasionné à l'entreprise compte tenu des fonctions occupées par M. [F] et de la finalité propre de l'entreprise, mais à des considérations relatives à la durée d'enquête et à l'impossibilité d'assurer le maintien du salarié au sein de la société, lequel 'pourrait s'avérer préjudiciable pour l'entreprise sur le long terme'.

Ainsi, il n'est nullement question d'un trouble caractérisé, né et actuel, mais d'un trouble putatif selon la durée d'une enquête pénale, l'emploi du conditionnel s'agissant d'un éventuel préjudice devant ici être souligné.

Or, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucun élément objectif ne justifie le licenciement du fait de la demande de l'Adapei de ne plus voir M. [F] affecté sur les tournées réalisées pour le compte de ce client, alors que pour répondre à cette injonction, l'employeur avait usé de la faculté dont il disposait de mettre à pied à titre conservatoire l'intéressé depuis le 24 février 2017 et que les considérations financières ayant trait au maintien du salaire pendant la durée de l'enquête pénale ne résultent en rien de faits imputables au salarié, de nature à justifier la rupture du contrat de travail.

La mesure de licenciement s'avère d'autant plus injustifiée que par décision en date du 9 janvier 2018, le procureur de la république de Rennes procédait à un classement sans suite de la plainte déposée à l'encontre de M. [F] et qu'indépendamment de cette circonstance, il n'est pas même démontré par des témoignages ou autres éléments de preuve, le moindre comportement inadapté du salarié eu égard aux fonctions qui étaient les siennes au sein de l'entreprise.

Dans ces conditions et sans qu'il soit justifié d'entrer dans le détail de l'argumentation de l'employeur concernant l'identité de ses clients et la nature des prestations de transport effectuées, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant dès lors être confirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qui concerne le quantum non utilement contesté des dommages-intérêts alloués pour ce motif.

2- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire:

Pour critiquer la décision des premiers juges qui ont rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, M. [F] fait valoir que dès sa mise à pied conservatoire, les motifs de celle-ci ont été connus de ses collègues, ce qui a occasionné à son endroit des propos insultants et diffamants.

Il estime que ces comportements sont la conséquence d'une faute de l'employeur qui se devait d'être plus discret sur les motifs de la procédure qu'elle entendait engager.

Outre le fait qu'aucun témoignage et plus généralement aucune pièce n'accréditent l'affirmation de M. [F] selon laquelle il aurait été l'objet de propos insultants et diffamants, les échanges de courriels versés aux débats par la société TSH, permettent de constater que la communication au sujet des faits dont M. [F] a été à tort suspecté, n'ont eu lieu qu'entre la dite société et l'Adapei, aucun élément ne permettant de mettre en relief un manque de discrétion de l'employeur de nature à avoir causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

C'est donc à juste titre que M. [F] a été débouté de sa demande, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.

3- Sur les dépens et frais irrépétibles:

En vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société TSH, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Dans ces conditions, la société intimée sera nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors qu'elle a également succombé en première instance, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée au paiement d'une indemnité de 1.200 euros au bénéfice de M. [F] sur ce même fondement juridique.

Il n'est en revanche pas inéquitable de débouter M. [F], qui échoue en son appel limité des dispositions du jugement querellé, de sa demande fondée sur le même article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne la société TSH aux dépens.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 septembre 2019
Identifiant source
6389a8e86e5f3305d488dd2f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6389a8e86e5f3305d488dd2f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 2022.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.