Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5

Chambre 4-5Arrêt du 1 décembre 2022RG n° 20/03198

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Grasse · 28 janvier 2020
Montant net identifié
27 040,18 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat à durée indéterminée du 30 août 2004, avec effet au 1er septembre 2004, M. [T] [E] a été embauché par la société C'Marc en qualité de plombier.
  • Procédure: M. [E] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 2 mars 2020.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Grasse
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022

N° 2022/

AL

Rôle N° RG 20/03198 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFV5S

[T] [E]

C/

Société C'MARC

Copie exécutoire délivrée

le : 01/12/22

à :

- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 28 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00798.

APPELANT

Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL C'MARC, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée du 30 août 2004, avec effet au 1er septembre 2004, M. [T] [E] a été embauché par la société C'Marc en qualité de plombier. Après avoir reçu un avertissement, le 12 avril 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juin 2017, par lettre du 6 juin, puis il a été licencié pour incompatibilité d'humeur, par lettre du 16 juin 2017.

Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 3 avril 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 851,44 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire,

- 2 322,13 euros bruts à titre d'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement,

- 9 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d'indemnisation du chômage, entre le mois de juillet 2017 et le mois de mars 2018,

- 34 831,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a estimé que le licenciement de M. [T] [E] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et lui a alloué la somme de 2 040,18 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. Toutefois, M. [E] a également été condamné à verser à la société C'Marc la somme de 2 040,18 euros au titre de sommes avancées sur son salaire, qui a fait l'objet d'une saisie. Pour le surplus, les demandes des parties ont été rejetées, et chacune d'elles a gardé la charge de ses dépens.

M. [E] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 2 mars 2020.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 29 septembre 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées le 8 décembre 2020, l'appelant sollicite :

- l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 040,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de ses documents de fin de contrat, et en ce qu'il l'a condamné à verser à la société C'Marc la somme de 2 040,18 euros au titre de sommes saisies sur son salaire,

- qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- le paiement des sommes suivantes :

- 34 831,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 322,13 euros bruts à titre d'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement,

- 851,44 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire,

- 9 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d'indemnisation du chômage, entre le mois de juillet 2017 et le mois de mars 2018,

- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- la remise de ses documents de fin de contrat, rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt.

Au soutien de ses prétentions, M. [T] [E] expose :

- sur la procédure de licenciement,

- que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'adresse du lieu où il pouvait s'informer de la liste des conseillers susceptibles de l'assister pendant l'entretien préalable,

- qu'en outre, l'employeur a décidé de le licencier dès l'entretien préalable,

- qu'une somme égale à un mois de salaire doit lui être allouée en réparation du préjudice subi de ce chef,

- sur la cause de son licenciement,

- en droit, que la mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables aux salariés,

- que la lettre de licenciement qui ne vise qu'une mésentente sans autre précision ne caractérise pas de tels faits,

- en fait, que sa lettre de licenciement ne fait état que d'une 'incompatibilité d'humeur',

- que son licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse, faute d'énonciation de faits objectifs dans la lettre de rupture,

- sur le préjudice,

- que son ancienneté dans l'entreprise était de quinze années,

- que le préjudice qu'il a subi du fait de la perte de son emploi sera justement indemnisé par une somme égale à quinze mois de salaire,

- qu'en outre, il est fondé à réclamer le remboursement des sommes prélevées pendant sa mise à pied conservatoire, son licenciement n'ayant pas été prononcé pour faute grave,

- sur la remise des documents de fin de contrat,

- en droit, que, si les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, l'employeur ne peut refuser de mauvaise foi de les remettre au salarié,

- en fait, que la société C'Marc ne lui a remis ces documents que quatre mois après la mise en demeure en ce sens adressée par son conseil,

- que le préjudice qu'il a subi du fait de cette résistance abusive est important,

- sur la demande reconventionnelle de la société C'Marc,

- que la demande de remboursement de sommes saisies sur sa rémunération ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes.

En réponse, la société intimée conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de M. [E], et à sa confirmation pour le surplus. Subsidiairement, elle sollicite la compensation de toute créance du salarié avec la somme due par celui-ci, de 2 040,18 euros. En outre, elle réclame la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense, ainsi que la distraction des dépens au profit de la société Ermeneux-Arnaud-Cauchi & Associés.

La société C'Marc fait valoir :

- sur la cause du licenciement,

- en droit, que l'incompatibilité d'humeur peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle entraîne une désorganisation du travail,

- en fait, que M. [E] a reçu un avertissement le 12 avril 2017, pour avoir proposé à un client de travailler chez lui, avec le matériel de l'entreprise,

- qu'il a ensuite été arrêté pour maladie, du 11 avril au 21 avril 2017,

- que cette absence, qui avait pour objet de braver le pouvoir disciplinaire de l'employeur, a entraîné de graves tensions au sein de l'entreprise,

- sur son préjudice,

- que le salarié ne justifie pas de sa situation professionnelle,

- sur la procédure de licenciement,

- que la lettre de licenciement mentionne que le salarié peut se faire assister durant l'entretien préalable, et que la liste des conseillers est consultable en mairie ou à l'inspection du travail,

- qu'il suffisait donc au salarié de se rendre à la mairie de [Localité 3], très proche de son domicile, pour avoir accès à cette liste,

- que le licenciement n'a pas été décidé lors de l'entretien préalable,

- subsidiairement, que le préjudice subi par le salarié du fait des irrégularités qu'il dénonce n'est pas établi,

- sur la mise à pied,

- qu'il ressort de ses bulletins de salaire qu'aucun prélèvement n'a été effectué au titre d'une mise à pied,

- sur la remise des documents de fin de contrat,

- que l'attestation Pôle Emploi a été rédigée au terme de la relation de travail, et tenue à la disposition du salarié,

- qu'elle a été transmise au Pôle Emploi par l'expert-comptable de la société, le 18 septembre 2017,

- qu'elle a également été remise au salarié lors de l'audience de conciliation,

- que M. [E] a donc pu régulariser sa situation et obtenir une indemnisation,

- sur sa demande reconventionnelle,

- qu'en vertu d'une saisie des rémunérations ordonnée par le tribunal d'Antibes, elle a versé la somme totale de 9 694,03 euros à l'huissier chargé de la mettre en oeuvre, alors que seule celle de 7 653,85 euros restait due au salarié, du fait de son départ de l'entreprise,

- qu'ainsi, la somme de 2 040,18 euros a été payée en excédent,

- que cette somme doit donc lui être remboursée, ou, subsidiairement, être compensée avec les créances du salarié.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Sur la procédure de licenciement

En premier lieu, M. [E] soutient que la procédure de licenciement n'a pas été respectée par son employeur, et sollicite la somme de 2 322,13 euros bruts à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Aux termes de l'article L 1232-4 du code du travail, 'la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenu à sa disposition'.

En l'espèce, la lettre du 6 juin 2017 par laquelle M. [E] a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement mentionne que la liste des conseillers visée par l'article susdit peut être consultée en mairie ou dans les locaux de l'inspection du travail. M. [E] étant domicilié à [Localité 3], la lettre de convocation est donc entachée d'une irrégularité en ce qu'elle ne mentionne pas l'adresse de la mairie de son domicile. Toutefois, le conseil de prud'hommes de Grasse a justement retenu que le préjudice subi du fait de cette irrégularité n'était pas démontré.

M. [E] dénonce également l'irrégularité résultant du fait que son licenciement aurait été décidé dès l'entretien préalable. Sa lettre de licenciement (pièce 5) contient en effet la mention suivante : 'comme indiqué au cours de notre entretien préalable du 13 juin 2017, nous avons décidé de procéder à votre licenciement'. Toutefois, le préjudice subi du fait de cette irrégularité n'est également pas démontré. Du tout, il suit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement présentée par M. [E].

Sur la cause du licenciement

En deuxième lieu, M. [E] réclame la somme de 34 831,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement de M. [T] [E] est ainsi motivée :

'Monsieur,

Comme indique au cours de notre entretien préalable du 13 juin 2017, nous avons décidé de procéder à votre licenciement.

Cette décision a été prise pour la raison suivante : incompatibilité d'humeur et donc désaccord.

(...)'.

En droit, aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

En outre, l'incompatibilité d'humeur ne peut constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle doit reposer sur des éléments objectifs imputables au salarié et être étayée par des faits matériellement vérifiables.

En fait, la société C'Marc se borne à soutenir que l'absence de M. [E] pour maladie, du 11 avril au 21 avril 2017, a entraîné de graves tensions dans l'entreprise. D'une part, ce motif n'est pas celui qui est visé dans la lettre de licenciement. D'autre part, l'absence d'un salarié pour maladie ne peut justifier son licenciement, sauf à ce que les perturbations causées dans le fonctionnement de l'entreprise par son absence prolongée ou répétée en raison de sa maladie aient rendu nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé. Or, en l'espèce, aucune perturbation n'est établie, de même qu'il n'est pas établi que le salarié ait été absent de façon prolongée ou répétée. Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le préjudice subi par M. [E] du fait de la rupture de son contrat de travail

M. [E] était âgé de 33 ans à la date de son licenciement ; son ancienneté dans l'entreprise était de treize années et son salaire mensuel brut de 2 365,67 euros. Au vu de ces éléments, et des pièces versées aux débats, le préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement indemnisé par la somme de 22 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé quant à la somme allouée de ce chef.

Sur la mise à pied

En troisième lieu, M. [E] sollicite la somme de 851,44 euros à titre de rappel du salaire dont il aurait été privé pendant sa mise à pied conservatoire. Toutefois, l'existence de cette mise à pied n'est pas établie, ses bulletins de salaire (pièce 3) ne faisant pas mention d'une retenue opérée sur sa rémunération à titre de sanction conservatoire. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Sur l'attestation Pôle Emploi

En quatrième lieu, l'appelant sollicite la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de son attestation Pôle Emploi.

En droit, l'attestation Pôle Emploi, comme le certificat de travail, est quérable et non portable. Il appartient donc à l'employeur d'établir ces documents et de les tenir à la disposition du salarié. Celui-ci, pour revendiquer valablement l'indemnisation du préjudice subi du fait du défaut de remise ou de la remise tardive de ses documents de fin de contrat, doit démontrer les avoir réclamés et s'être heurté à une inertie de l'employeur.

En fait, M. [E] démontre avoir mis la société C'Marc en demeure de lui fournir ses documents de fin de contrat, par l'entremise de son conseil, par lettre du 8 décembre 2017 (pièce 7 du salarié). Toutefois, celle-ci ne démontre pas lui avoir transmis ces documents avant le 30 mai 2018 (pièce 7 de l'employeur). La faute de l'employeur est donc démontrée. Le préjudice subi de ce chef sera justement indemnisé par la somme de 500 euros.

Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [E] tendant à la remise de ses documents de fin de contrat, rectifiés. En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'astreinte.

Sur la demande reconventionnelle

La société C'Marc sollicite le remboursement de la somme de 2 040,18 euros, au motif qu'elle a versé cette somme à un créancier de M. [E], dans le cadre d'une saisie des rémunérations de ce dernier, sans avoir pu la prélever sur son salaire, du fait de la rupture du contrat de travail. Ainsi, la somme litigieuse n'a pas été saisie, mais versée directement par l'employeur à la société La Source, créancière du salarié. En tout état de cause, la demande de ce chef ne procède pas de l'exécution du contrat de travail, la créance en cause n'étant pas issue dudit contrat. Dès lors, M. [E] est fondé à soutenir qu'elle ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

Subséquemment, la fixation de la créance dont la société C'Marc sollicite la compensation avec les créances du salarié, ne relevant pas de la compétence du conseil de prud'hommes, celui-ci ne pouvait également ordonner cette compensation. La demande de ce chef sera donc rejetée.

Sur les frais du procès

La société C'Marc, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles exposés en la cause. La société C'Marc sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Infirme le jugement entrepris, rendu le 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Grasse, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] [E] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire, et en ce qu'il a rejeté sa demande d'astreinte,

Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

Condamne la société C'Marc à verser à M. [T] [E] les sommes suivantes :

- 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d'indemnisation du chômage, entre le mois de juillet 2017 et le mois de mars 2018,

Constate l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de paiement de la somme de 2 040,18 euros présentée par la société C'Marc,

Rejette la demande de compensation présentée par la société C'Marc,

Condamne la société C'Marc à remettre à M. [T] [E] ses documents de fin de contrat, rectifiés,

Y ajoutant,

Condamne la société C'Marc aux dépens de première instance et de la procédure d'appel,

Condamne la société C'Marc à verser à M. [T] [E] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Grasse · 28 janvier 2020
Identifiant source
6389a3d28f427705d43ac131
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6389a3d28f427705d43ac131.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.