Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 652

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
7813

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.623

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L.

7814

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-12.552

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.4.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 64 du 19 janvier 2018, que le salarié qui, en dehors des cas de polyactivité et d'emplois multiples, remplace occasionnellement un supérieur hiérarchique pendant une durée d'au moins quatre semaines consécutives n'excédant pas la limite de six mois, bénéficie du salaire minimum garanti à celui-ci pendant toute la période que dure ce remplacement.

7815

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-20.572

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 3.2.1.

7816

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.805

Cour de cassation

Selon l'article 3.7.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 70 du 15 janvier 2019, le montant de la prime annuelle, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles prévues par le texte, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues). Doit être approuvé, un conseil de prud'hommes qui retient que, ces dispositions se limitant à exclure de l'assiette de calcul de la prime annuelle les heures supplémentaires exceptionnelles, la majoration pour travail effectué un jour férié devait être prise en compte pour le calcul de la prime

7817

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036

Cour de cassation

Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Selon l'article R. 713-40 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017, l'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L.

7818

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.263

Cour de cassation

Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour désigner les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) mentionnés à l'article L. 312-1 concourant à l'accueil de l'adulte handicapé, cette désignation s'imposant à tout établissement ou service qui ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la CDAPH vers un tel établissement sont considérées comme des usagers et ne sont pas liées par un contrat de travail.

7819

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.976

Cour de cassation

Dans le cas où le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, l'article 4 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ne soumet pas, pour régler dans chaque État membre la compétence, l'application de la loi de cet État membre à une condition de domicile du demandeur dans le même État membre, mais garantit aux demandeurs non nationaux disposant d'un tel domicile le bénéfice des mêmes règles de compétence prévues par cette loi que les nationaux de cet État en ce compris, en France, les articles 14 et 15 du code civil

7820

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.425

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel immédiat formé contre la décision du bureau de conciliation et d'orientation, après avoir relevé que cette formation, saisie d'un litige relatif à la détermination de la rémunération variable d'une salariée, avait apprécié en fonction des éléments qui lui étaient soumis et des intérêts en présence, la nécessité d'ordonner à l'employeur la communication de documents utiles à la solution du litige et en rapport avec lui

7822

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 21/00308

Cour d'appel

dit que le licenciement de M. [J] [Z] par la S.A.S. Atos Infogérance n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamne la S.A.S. Atos Infogérance à verser à M. [J] [Z] les sommes de: 25'920 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 641,09 € brut au titre du rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire, 164,11 € au titre des congés payés afférents, 12'984,96 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 298,50 € au titre de l'indemnité de congés payées afférentes, 24'046,20 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - ordonne à la S.A.S. Atos Infogérance de remettre à M. [J] [Z] les documents de rupture, à savoir, l'attestation pôle emploi, le

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7823

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 décembre 2022, 21/02685

Cour d'appel

La Sarl Hsols France a embauché Madame [M] [I], le 11 juin 2019, en qualité d'assistant de direction gestionnaire, niveau C, statut agent de maîtrise, soumis à la convention collective nationale des Etam du bâtiment, les parties étant en désaccord sur l'application d'un contrat écrit non signé par la salariée. Le 24 octobre 2019, Madame [O], responsable financière et des ressources humaines, a tenté de remettre à Madame [M] [I] une convocation à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Madame [M] [I] a refusé de signer cette convocation et une altercation a eu lieu avec Madame [O]. Par courriel du 25 octobre 2019, l'employeur a dispensé la salariée de travailler jusqu'à la date de l'entretien préalable. Par lettre

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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7824

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/02156

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Ansamble à régler à Mme [Z] [S] les sommes suivantes : - 1 349,48€ bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ; - 134,95€ bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ; - 11 089,35€ au titre de l'indemnité de licenciement ; - 3 143,44€ bruts au titre de l'indemnité de préavis ; - 314,94€ bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; - 26 727,74€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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