Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 63

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 289
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 289 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 10 septembre 2026, 25/04683

Cour d'appel

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE QUIMPER du 26 JUIN 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [N] [F] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 12 Août 2025 (RG 2023-10577). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/00792

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Z] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [2], à compter du 1er avril 2003, en qualité de manutentionnaire. A compter de 2011, le salarié a occupé le poste de technico-commercial. Par courrier du 31 août 2020, M. [Z] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 23 septembre 2020, M. [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar, aux fins de : - requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner l'association [2] au versement des sommes suivantes : - 12 467,19 euros bruts au titre de rappels de salaire, - 27 781,61 euros au titre

Montant détecté : 102 319 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/00879

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [L] [O] a été engagé sous contrat de travail, écrit, à durée indéterminée à temps partiel, par la Société Sportive Professionnelle [1] (ci-après dénommée SASP [1]) à compter du 1er janvier 2018, en qualité de personnel de service. La convention collective nationale personnels administratifs et assimilés du football s'applique au contrat de travail. Par courrier du 21 septembre 2023, M. [L] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 4 octobre 2023. Par courrier du 13 octobre 2023, M. [L] [O] a été licencié pour motif économique. Par requête du 8 mars 2024, M. [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - dire qu'il a été victime de

Montant détecté : 20 358 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01242

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [N] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL [T] [S] à compter du 11 mai 2019, en qualité de vendeuse. La convention collective nationale des détaillants et fabricants de confiserie, chocolaterie et biscuiterie s'applique au contrat de travail. Par courrier du 11 mars 2023, Mme [N] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 7 mars 2024, Mme [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, - juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et sexuel, - juger qu'elle a été victime de discrimination, - juger

Montant détecté : 79 519 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 26/00917

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 septembre 2024, lequel a : - dit et jugé les demandes de M. [A] [J] recevables, - jugé que le courrier du 07 octobre 2020 ne constitue par un avertissement, - débouté M. [A] [J] de sa demande de 500 euros de dommages et intérêts pour sanction nulle, - débouté M. [A] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - jugé le licenciement de M. [A] [J] sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : A titre principal : - débouté M. [A] [J] de sa demande de rappel de salaire (heures supplémentaires) de 31 599,54 euros, - débouté M. [A] [J] de sa demande de congés payés afférents de de 2 948,00 euros, - débouté M. [A] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour contrepartie en repos non prise de 11 483,00 euros, - débouté M.

Montant détecté : 9 724 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02382

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 19 février 1992, en qualité de métallier. Le salarié a occupé le poste de chef d'équipe de fabrication à compter du 29 mars 2001, puis a été promu au poste de responsable du secteur de production à compter du 1er janvier 2019. La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Par courrier du 22 janvier 2024, M. [B] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique, fixé au 31 janvier 2024. Par courrier du 14 février 2024 M. [B] [J] a été licencié pour motif économique, avec prise d'effet au 21 février 2024. Par requête du 12 juin 2024, M. [B]

Montant détecté : 81 314 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 26/00916

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 04 septembre 2024, lequel a : - dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [H] est bien fondé, - condamné l'association [2] à payer à Monsieur [G] [H] les sommes suivantes : - 576,96 euros bruts au titre du rappel de salaire dû de juillet 2022 à novembre 2022 (régularisation de l'augmentation de valeur du point d'indice), - 727,45 euros bruts au titre du paiement des jours de récupération acquis et non pris, - ordonné à l'association [2] de remettre à Monsieur [G] [H] les documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard au-delà de 15 jours suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant la

Montant détecté : 1 768 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02183

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [T] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] à compter du 1er juin 2021, en qualité de secrétaire médicale. Du 1er au 22 janvier 2023 puis du 25 au 30 juin 2023, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie. La relation contractuelle a pris fin dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle, la convention de rupture conventionnelle ayant été signée le 26 mai 2023 et homologuée le 30 juin 2023. Par courrier du 20 octobre 2023, Mme [T] [W] a contesté son reçu de solde tout compte. Par requête du 27 février 2024, Mme [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner l'association [1] au paiement des sommes

Rupture conventionnelleContrat de travail+7
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01293

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [J] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée par la SA [1] à compter du 29 juin 2000, la relation contractuelle deviendra à durée indéterminée à titre intermittant à compter du 1er mars 2001, puis à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003 en qualité d'assistante commerciale pour conseillers spécialisés et affectée au groupement postal de [Localité 4]. A compter du 6 avril 2018, Mme [J] [R] a occupé les fonctions de conseiller financier niveau III-2. La convention collective commune [1] ' [2] s'applique au contrat de travail. En dernier état de la relation contractuelle, la rémunération de Mme [J] [R] était de 2732,32 euros.

Montant détecté : 139 468 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01361

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 28 décembre 2017, en qualité d'agent de collecte. Par courrier du 24 novembre 2022, M. [B] [C] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 5 décembre 2022. Par courrier du 20 décembre 2022, M. [B] [C] s'est vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire de 5 jours, pour la période du 11 au 19 janvier 2023. Par courrier du 30 janvier 2023, le salarié a contesté la sanction disciplinaire, qui a été maintenue par courrier du 5 mars 2023. Par requête du 18 janvier 2024, M. [B] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins de : - prononcer l'annulation de la

Montant détecté : 2 575 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02072

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [K] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], à compter du 1er septembre 2016, en qualité de responsable de bureau d'études. Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel, à hauteur de 218 jours. La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail. A compter du 31 octobre 2019, M. [K] [N] a occupé le poste de directeur de bureau d'études. Par courrier du 9 janvier 2023, M. [K] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 janvier 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Le 11 janvier 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Montant détecté : 83 454 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00154

Cour d'appel

il résulte du couriel en date du 21/06/2021 qui lui a été envoyé par la CAFAT que la rente ne couvre que le DPP (déficit fonctionnel permanent) et ne fait pas l'objet d'une ventilation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel principal Il résulte de la décision de la Cour de Cassation ( 2ème Civ. du 9 mars 2017 N° 15-26.064. - CA Nouméa, 23 juillet 2017) que les dispositions de l'article 34, alinéa 1, du décret du 24 février 1957, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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