Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 57

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 289
Dernière décision affichée11 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 289 décisions
673

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 septembre 2026, 22/05934

Cour d'appel

Par ordonnance du 2 mai 2017, cette première procédure a fait l'objet d'une radiation. Par voie de conclusions déposées le 2 mai 2019, l'affaire a été ré-enrolée. Devant le bureau de jugement, le syndicat CFDT commerces et services 13 est intervenu volontairement. Aux termes de ses conclusions et oralement à l'audience de départage, M. [A] a demandé au conseil de prud'hommes de : '- Condamner la SARL [1] à lui verser les sommes suivantes : -19.555,26 euros bruts à titre de rappel de commissions heures de délégation, outre 1955,52 euros au titre des congés-payés afférents ; - 8.632,11 euros nets au titre de la prime de salissure ; - 3.688,76 euros sauf à parfaire, à titre d'indemnité congés payés et congés événementiel familial pour la période de janvier à mai 2015 et d'octobre 2017 à octobre 2018 ;

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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674

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2026, 23-10.090

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 novembre 2022), Mme [W] a conclu avec la société Sepropharm international, devenue Eqinox healthcare France, filiale du groupe Eqinox healthcare holding, un contrat de prestation de services à compter du 2 janvier 2003 pour la promotion de produits pharmaceutiques en Nouvelle-Calédonie. Ce contrat a été suivi de plusieurs autres sous la dénomination de contrats d'agent commercial qui se sont succédés jusqu'au 15 décembre 2016. 2. Elle a refusé de signer les nouveaux contrats d'agent commercial qui lui ont été proposés les 15 décembre 2016, 6 décembre 2017 et 25 octobre 2018. 3. Par courriel du 27 septembre 2018, la société Eqinox healthcare France lui a fait savoir qu'elle résiliait le contrat d'agent

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2026, 24-21.250

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 août 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de superviseur, responsable de site, le 8 décembre 2014, par la société Holding groupe EPC. 2. Un contrat de travail a été conclu le 25 novembre 2019 entre le salarié et la société Etna (la société), filiale du même groupe, prévoyant une reprise de l'ancienneté qu'il avait acquise depuis le 8 décembre 2014 au service de la société Holding groupe EPC et contenant une clause de forfait en heures. 3. Par lettre du 29 novembre 2021, le salarié a informé la société de sa volonté de démissionner et d'exécuter un préavis de trois mois, puis a saisi le tribunal du travail, le 15 décembre 2021, en lui demandant de déclarer illicite la clause de forfait en heures de son

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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676

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2026, 24-19.671

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 juillet 2024), M. [G] a été engagé en qualité de surveillant péager, à compter du 14 septembre 2009, par la société d'économie mixte Valenciennes stationnement. 2. A compter du 1er octobre 2019, l'activité principale de cette société, qui consistait en la gestion du stationnement en voirie et en ouvrage, a été transférée à la société SPL stationnement (la société). 3. Dans le même temps, la société d'économie mixte Valenciennes stationnement a développé une nouvelle activité de stationnement. 4. En application de l'article L.

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2026, 24-20.942

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2024), engagée en qualité de fleuriste le 6 octobre 2014 par la société Côté fleurs 6 (la société), Mme [M], soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 20 juin 2016, après avoir été en arrêt de travail du 20 mai au 20 juin 2016, a saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2016 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Par jugement du tribunal de commerce du 23 juillet 2014, la société a été placée en redressement judiciaire, puis a bénéficié le 2 mars 2016 d'un plan de redressement, converti en liquidation judiciaire le 4 avril 2018, le liquidateur désigné, la société Les Mandataires, ayant procédé au licenciement de la salariée pour motif économique le 18 avril 2018.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2026, 24-21.242

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de comptable le 1er janvier 2002 par la société Services techniques Schlumberger (la société ou la société STS). 2. Licenciée pour motif économique le 22 octobre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de dire que la société a respecté son obligation de reclassement et de la débouter de sa demande d'indemnité pour

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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00675

Cour d'appel

Par déclaration datée du 17 avril 2025, Mme [L] a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Dijon statuant dans le litige l'opposant à la société [2] en présence du syndicat national [4] - [5] ([3]), partie intervenante. La nullité de cette déclaration d'appel et subsidiairement l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée par la société [2] par voie d'incident devant le président de chambre chargé de la mise en état lequel a, par ordonnance du 20 novembre 2025, annulé l'acte de déclaration d'appel régularisé par Mme [L], dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel et condamné Mme [L] aux dépens de l'incident et d'appel. Le 28 novembre 2025, Mme [L] et le [3] (ci-après « le syndicat »)

680

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/01589

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. En l'espèce, il ressort des premières conclusions d'appelant de M. [A] l'absence de mention dans son dispositif des chefs du dispositif du jugement critiqués et la seule mention de ses prétentions. Faute pour M. [A] d'avoir régulariser de nouvelles conclusions

Contrat de travailOrdonnance de mise en état+5
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00552

Cour d'appel

Monsieur [W] [L] a été embauché à compter du 9 juin 2000 suivant contrat à durée indéterminée par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] en qualité d'agent de sécurité. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Aux termes d'un avenant en date du 15 mai 2004, Monsieur [W] [L] a été promu au poste de chef d'équipe, catégorie chef d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140. Par avenant en date du 1er juillet 2008, le salarié a été promu au poste de chef d'équipe mobile catégorie chef d'exploitation, niveau 3, échelon 3, coefficient 150. Il était affecté sur le centre opérationnel local d'[Localité 3], Monsieur [V] étant le coordinateur local des opérations.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00525

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 1] exploite six résidences ainsi que trois hôtels, la convention collective applicable étant celle des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Monsieur [H] [A] a été embauché du 14 novembre 2022 au 15 avril 2023 par la SAS [1] selon un premier contrat à durée déterminée, un deuxième contrat de ce type ayant été conclu pour la période du 28 juin au 31 août 2023, suivi d'un troisième contrat à durée déterminée du 10 décembre 2023 prévoyant une période d'essai de 14 jours.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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683

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00467

Cour d'appel

Mme [Y], gérante de la société [5] qui exploitait le fonds de commerce a cédé ce dernier le 4 novembre 2020 à la SARL [4] et en application des accords intervenus avec la SARL [4], lle a ensuite été embauchée par cette dernière en qualité de responsable de magasin à compter du 4 novembre 2020 en contrat à durée déterminée pour une durée d'une année renouvelable une fois. La convention collective est celle du négoce de l'ameublement. A compter de l'été 2021, Mme [Y] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie non professionnels. Par jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [4] et désigné la SELARL [3] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4]. Le contrat de travail a pris fin à l'arrivée du terme le 4 novembre 2021.

Montant détecté : 4 396 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/01322

Cour d'appel

Monsieur [S] [K] a été embauché en qualité de conducteur par la société [3] à compter du 31 août 2010. Monsieur [S] [K] a été embauché en qualité de conducteur accompagnateur de personne présentant un handicap et / ou à mobilité réduite en période scolaire (Caps) par la Sasu [1], coefficient 137 V groupe 7 bis, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 1er septembre 2011. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes. Le 21 janvier 2013, Monsieur [S] [K] et la Sasu [1] ont régularisé un avenant au contrat signé le 1er septembre 2011 prenant effet le 1er février 2023. Le 1er septembre 2015,

Montant détecté : 74 992 €Licenciement+16
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