Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 50

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 289
Dernière décision affichée15 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 289 décisions
589

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00493

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [A] [X], née en 1960, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée du 14 janvier 2002 au 14 avril 2002, renouvelé jusqu'au 13 juillet 2002, en qualité d'assistante commerciale. La relation de travail s'est ensuite poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée qui a fait l'objet d'une formalisation à l'écrit le 06 septembre 2002. Par avenant du 20 décembre 2010, la durée du travail de 35 heures de Mme [X] et ses horaires ont été réaménagés sur quatre jours. En dernier lieu, Mme [X] exerçait les fonctions de responsable administration des ventes, statut cadre, position III A, coefficient 400. Les relations contractuelles entre les parties étaient

Montant détecté : 133 130 €Licenciement+18
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590

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02861

Cour d'appel

M. [Y] [Q] [N] et la [1] (dite [1]) ont été liés par différents contrats, à savoir : - de 2009 à 2014, par des contrats de prestations de services aux termes desquels M. [Q] [N] a effectué des prestations de conseils techniques pour l'équipe de France "jeune en difficulté" ayant donné lieu à l'établissement de factures. - par un contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 mai 2015 au 2 octobre 2016, aux termes duquel M. [Q] [N] a été embauché en qualité de coordinateur de la filière escalade de difficulté, statut d'employé. - par des prestations de services exécutées du 23 au 26 octobre 2016 ayant donné lieu à des factures. - par un contrat de prestations de service pour la période du 21 février 2017 au 30 novembre 2017 pour l'entraînement de l'équipe de France "jeune en difficulté".

Montant détecté : 20 463 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10126

Cour d'appel

M. [O] [G] a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée par la clinique les [Etablissement 1] ce à compter du 24 juin 2002, pour la période du 24 juin au 30 septembre 2002 en qualité d'infirmier en formation puis pour la période postérieure, en qualité d'infirmier DE au coefficient 246 t-a de la convention collective nationale du 18 avril 2002 de la fédération de l'hospitalisation privée à but lucratif (FHP). Plusieurs avenants à ce contrat de travail ont été ensuite conclus : - le 25 novembre 2003 avec l'hôpital privé de [Localité 2] Essonne, Les Charmilles, M. [G] en qualité de médecin étant nommé aux fonctions de responsable adjoint du bloc opératoire, statut cadre, coefficient 300, échelon 1; - le 1er février 2004 conclu avec la même structure, M.

Montant détecté : 276 900 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00630

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Q] [A], née le 9 janvier 1961, a été engagée par l'association Polyclinique d'[Localité 2], par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 juin 2006 renouvelé à plusieurs reprises en qualité de d'agent de stérilisation, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2008 en qualité de secrétaire réceptionniste au sein du service call center. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. D'octobre 2008 à mars 2010, Mme [Q] [A] bénéficiait d'un jour de repos les mercredis, à compter de

Montant détecté : 8 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/08729

Cour d'appel

M. [V] [W] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien d'exploitation, position F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, ce à compter du 1er mars 2012. Ce contrat de travail stipule une convention de forfait en jours de 215 jours. M. [W] a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à compter du 19 décembre 2013. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 29 octobre 2014, M. [W] a été victime d'un accident du travail provoqué par la chute de sa chaise, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 2015.

Montant détecté : 15 471 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00492

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [N] [K], né en 1961, a été engagé par la S.A.S. [2], par contrat à durée déterminée du 26 décembre 2006 au 26 juin 2007, renouvelé pour une durée de six mois du 27 juin 2007 au 27 décembre 2007, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 28 décembre 2007 en qualité de de technicien de maintenance statut employé, niveau III échelon 1. En dernier lieu, M. [N] [K] exerçait la fonction de responsable de maintenance, statut agent de maîtrise niveau IV, échelon I. M. [N] [K] était affecté au Pavillon [Localité 3], au sein duquel il disposait d'un atelier lui permettant de conserver ses outils et son matériel.

Montant détecté : 42 406 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 24/01731

Cour d'appel

M. [T] [N] a été engagé par la société [2], absorbée par la société [3] en 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 20 octobre 2008, avec prise d'effet le 1er janvier 2009, en qualité de technicien de service et laboratoire, statut d'OETAM, coefficient 215, niveau III, échelon 1. La relation contractuelle est soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne des OETAM et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. A compter du 1er juin 2011, M. [N] a exercé les fonctions de technicien de service et laboratoire, statut ETAM, coefficient 285, niveau IV, échelon 3. A compter du 1er juillet 2013, il a exercé les fonctions de responsable laboratoire, statut ETAM, coefficient 285, niveau IV, échelon 3.

Montant détecté : 212 092 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/09693

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 décembre 2006 avec prise d'effet au 19 décembre suivant, la Compagnie [2] a embauché Mme [H] [Z] en qualité de gestionnaire back-office, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2006, classification technicien, niveau C, moyennant une rémunération brute annuelle de 22 000 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la banque en date du 10 janvier 2000 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Mme [H] [L] a présenté un arrêt de travail du 25 juillet 2016 au 30 mars 2020. Elle a été dispensée d'activité du 31 mars au 5 juillet 2020 en raison du contexte sanitaire. Suivant avenant du 7 août 2020, l'

Montant détecté : 30 045 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/09709

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 8 novembre 2006, l'association [1] (ci-après l'association) a embauché Mme [O] [G] en qualité d'agent à domicile, catégorie A, coefficient 239, pour la période du 8 novembre au 31 décembre 2006. Par avenant du 1er mars 2007, la relation de travail est devenue à durée indéterminée à temps partiel et la durée hebdomadaire de travail a été portée à 27 heures puis, par avenant du 1er juillet 2007, à 35 heures. Ce dernier avenant fait référence à la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile. Par avenant du 2 mars 2019, les parties ont convenu d'une durée de travail hebdomadaire de 17,5 heures. L'association employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02925

Cour d'appel

A compter du 5 octobre 2010, l'association Centre de Formation de l'[Etablissement 1] (ci-après le [1]) a embauché M. [R] [L] en qualité de formateur avec le statut non-cadre. La société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. A compter du mois d'avril 2021, le [1] a cessé de fournir du travail à M. [L]. Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 23 septembre 2021. Par jugement du 16 février 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs du CFE, - dit que le licenciement de M.

Montant détecté : 93 994 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10203

Cour d'appel

M. [H] [J] a été engagé par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2018 en qualité de grutier sur grue mobile, catégorie ouvrier, coefficient A 60 de la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation des tracteurs, machines et matériels agricoles, et des matériaux de travaux publics. Par avenant du 1er mai 2019, la rémunération du salarié a augmenté. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre du 7 décembre 2018, la société a notifié un avertissement au salarié. M. [J] a été placé en arrêt de travail du 19 février au 22 mars 2020, du 30 novembre au 22 décembre puis du 31 décembre au 22 février 2021.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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600

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/09677

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 14 mars 2018 faisant suite à un contrat à durée déterminée de quatre mois à compter du 13 novembre 2017, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [T] [B] en qualité d'opérateur de caisse. Les relations contractuelles entre les parties n'étaient soumises à aucune convention collective. La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre recommandée datée du 12 août 2020 doublé d'un courriel, la société a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 août suivant et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée datée du 28 août 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 1 748 €Licenciement+12
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