Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2046

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée16 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.530

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que par courriers recommandés en date des 20 juin 2008, et du novembre 2008, M. X... a reçu de son employeur un avertissement pour des absences injustifiées et des retards à l'embauche, pour les périodes, d'une part, du 1er avril au mai 2008, et d'autre part, du 7 octobre au 18 octobre 2008, et que par courriers recommandés du 21 juillet 2008 et 20 octobre 2008, il a été sommé de s'expliquer sur une journée d'absence et un retard au mois de juillet et quatre jours d'absences au mois d'octobre 2008 ; qu'il en résulte également que par courrier en date du 30 juillet 2008 M. X... a adressé à son employeur une réponse au premier avertissement et à la lettre de mise en garde du 21 juillet 2008 dont il ressort qu'

24542

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-25.826

Cour de cassation

par lettre du 9 avril 2010, a confirmé le maintien du treizième mois par le lissage de la rémunération sur douze mois ; que le taux horaire de Monsieur X... avait évolué de 7, 93 % à 8, 56 %, cette augmentation n'étant liée qu'à la seule et unique incorporation du treizième mois, depuis le 1er septembre 2005 ; qu'en conséquence, le conseil trouve en la cause les éléments lui permettant de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ; Alors, d'une part, que, s'il n'est pas interdit aux parties à un contrat de travail de prévoir une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de treizième mois, il appartient à l'employeur qui s'en prévaut de prouver l'existence et la régularité de cette convention ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors reprocher à Monsieur X...

24543

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24.036

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient que l'une des activités de l'entreprise est la vente de produits et de matériels pharmaceutiques, correspondant au code NAF 4646 Z ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'activité principale de la société était le commerce de gros de produits et matériels pharmaceutiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mme X...

24544

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24.852

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que le salarié ne prouvant pas les faits nécessaires au succès de sa demande, il y a lieu de ramener la demande à une plus juste proportion ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur et le préjudice distinct subi par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ; Condamne M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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24545

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24.851

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que la salariée ne prouvant pas les faits nécessaires au succès de sa demande, il y a lieu de ramener la demande à une plus juste proportion ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur et le préjudice distinct subi par la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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24546

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.093

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 1985, désigné délégué syndical à compter d'octobre 2001 et a été élu délégué du personnel en juin 2004 ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail, à la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts de la société et au paiement de diverses sommes à titre d'heures de délégation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M.

24547

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.699

Cour de cassation

il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a dit que la fonction exercée par le salarié a bien pour objet, même s'il ne peut être unique, le règlement complet de dossiers. La CPAM 31 soutient que la convention collective s'oppose à ce que les 4% d'indemnité de guichet soient calculés sur une assiette incluant le treizième mois. Or, l'examen des tableaux récapitulatifs produits par le salarié démontre que la prime dite de 13ème mois (gratification annuelle) n'a pas été incluse dans l'assiette de calcul de la prime de guichet mais dans celle d'itinérance dont l'inclusion n'est pas contestée. Le mode de calcul, effectué par le salarié , des primes (coefficient de base par valeur du point) n'appelle aucune observation au regard de l'article

24548

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-22.772

Cour de cassation

considérant que le salarié se trouvait en absence injustifiée à compter du 14 février 2011, date à laquelle elle avait décidé de le convoquer à une visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Stéphane X... de sa demande tendant à voir la société Air France condamnée à lui verser les sommes de 6. 134, 60 euros à titre de rappel de salaire et 613, 45 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2011 par laquelle M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail est libellée dans les termes

24549

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.687

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2,3° et L. 1245-1 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 août 2004, l'arrêt retient que le caractère même de l'activité de la société, s'agissant d'une entreprise agricole spécialisée dans les cultures maraîchères (vente de plants) et partant pour partie soumise aux aléas climatiques, justifiait du caractère saisonnier des contrats souscrits pour certaines périodes de l'année et que le salarié n'établissait pas que son activité correspondait effectivement à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le

24550

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.223

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que l'employeur ne doit plus rien à sa salariée envers laquelle a été identifié un trop-perçu ». Ces décisions ont l'autorité de la chose jugée et les demandes de Madame X... s'opposent à l'unicité de l'instance ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... en rappel de salaire pour la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 juin 2005 rectifié par l'arrêt du 11 janvier 2006 ainsi qu'à l'arrêt du 1er juillet 2008, la Cour d'appel retient que cette question a déjà

24551

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.794

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que M. X... a été engagé par la société SIEMENS VDO AUTOMOTIVE RUNGIS, le 1er septembre 1994, en qualité d'apprenti ; qu'à la faveur d'avenants successifs, il est devenu technicien puis, chef de produit et chef de projet ; qu'en 2007, époque à laquelle la société a transféré ses locaux, de RUNGIS (91) à RAMBOUILLET (78), il a demandé à bénéficier du plan social, élaboré à cette occasion par l'entreprise, mais est finalement resté salarié de celle-ci après avoir signé un avenant en date du 22 novembre 2007 aux termes duquel il est devenu chargé d'affaires, avec une rémunération de 45 500 euros annuels sur 13 mois ; que M. X... a également obtenu le bénéfice d'un « véhicule de déplacement » « compte tenu

24552

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.918

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de refuser d'accueillir l'exception de péremption et de la condamner en conséquence au versement de diverses indemnités à la salariée alors, selon le moyen, que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, même lorsque la procédure est orale et que les moyens sont censés avoir été débattus à la barre ; qu'en l'espèce la salariée n'a jamais répondu dans ses conclusions à l'exception d'irrecevabilité expressément opposée par la société dans ses conclusions d'appel ; que ce n'est que lors de l'audience des débats que la salariée aurait soutenu n'

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