Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2047

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée16 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24553

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.690

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande de rappel de primes d'objectifs, l'arrêt énonce que cette demande au titre des années 2002, 2003 et 2005 doit être déclarée irrecevable, la prescription de l'article 2277, ancien du code civil, étant acquise, l'acte qui aurait pu interrompre le cours de cette prescription, à savoir une demande en justice (article 2241 du code civil ) n'étant survenu qu'après l'expiration de ce délai ;

24554

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-21.360

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 22 novembre 2010, est à nouveau actuellement in bonis, en sorte que la mission de Maître Georges A... pris en qualité de mandataire judiciaire ayant cessé, la mise en cause de celui-ci n'apparaît plus nécessaire ; que Mme X... a été embauchée par la Sté Jomi suivant contrat écrit du 13 janvier 2010, dit « contrat saisonnier » pour une durée déterminée du 8 janvier 2010 au 30 septembre 2010 en qualité de vendeuse à temps complet et en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 509, 72 ¿ pour 169 heures ; qu'il est observé ici que ni Mme X... ni la Sté Jomi ne remettant en cause la qualification donnée contractuellement au contrat litigieux, la cour n'a pas le pouvoir de la relever d'office par application de l'article L 1245-1 du code du travail ;

24555

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.394

Cour de cassation

par déclaration trimestrielle passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et d'avoir condamné la société Rollet à payer, en deniers ou quittances, à la CCPB de la région Centre la somme principale de 269.879,47 ¿ ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Rollet soutient subsidiairement qu'elle n'exerce pas une activité principale de bâtiment ; que, cependant, affiliée à la Caisse depuis le premier avril 1999, elle n'a pas changé d¿activité, comme en témoigne le registre du commerce et des sociétés qui mentionne qu'elle a pour objet « la vente, le négoce, la maintenance, l'entretien, le contrôle en tous domaines, par tous moyens, et notamment dans le domaine de la sécurité, protection, serrurerie, automatisme, prestation de

24556

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.393

Cour de cassation

la salariée l'avait été dans des conditions brusques et insuffisamment causées et que l'intéressée avait subi la suppression illicite de la prime sur chiffre d'affaires auparavant versée, a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que ces manquements de l'employeur, qui avaient été invoqués dans les écritures d'appel, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que celle-ci invoque dans un courrier adressé le 23 septembre 2011 à la gérante de la

24557

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve de faits précis laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes a débouté à bon droit la salariée de sa demande à ce titre ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments établis par la salariée parmi lesquels les documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour…

24558

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en l'espèce, la SAEME, dont l'activité est la production et la mise en bouteilles d' eaux minérales s' étend sur toute l'année, ne peut valablement et régulièrement se prévaloir de la possibilité d'utiliser ce mode de contrat ; Qu'au surplus il n'existe aucune variation saisonnière de cette activité, la seule variation possible étant décidée par l'employeur au regard du flux éventuels de ses commandes qui n'ont au cas d'espèce rien à voir avec le rythme des saisons ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit que la demande de requalification du contrat saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée à la date du 30 Juillet 1984 était recevable » ; ET AUX MOTIFS QUE « Que conformément à l'article L.1251-

24559

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.149

Cour de cassation

il résulte du bulletin de paie du salarié au 31 décembre 2011 que son salaire brut s'est chiffré à 89. 502 euros soit un salaire brut mensuel de 7. 458, 58 euros ; Attendu, en application de l'article L. 7313-13 du code du travail applicable aux VRP que M. X... a droit à une indemnité de clientèle « pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui » ; que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... s'établit à euros en 2009, à 995. 662 euros en 2010 et à 1. 959. 527 euros en 2011 soit une moyenne annuelle de 1. 406. 879 euros ; que le chiffre d'affaires pre-existant à la prise de fonction du salarié le 30 octobre 1997 a été chiffré à 4. 595. 519 francs par annexe à son contrat de travail soit 700.

24560

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.152

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société La Grange aux belles ; Sur le moyen unique : Attendu que la cour d'appel ayant confirmé le chef de dispositif du jugement ayant dit que la reconnaissance de dette du 15 juillet 2011 pour un montant de 11 520,63 euros doit s'analyser, non pas comme une créance salariale, mais comme un prêt consenti par M. X... à la société La Grange aux belles, le moyen qui critique des motifs relatifs à une novation par changement de débiteur, est dépourvu de portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

24561

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.372

Cour de cassation

par lettre du 3 juillet 2006, la société Radio France avait « confirmé officiellement » à M. X... « la nature indéterminée de son lien contractuel avec Radio France » ; qu'en conditionnant dès lors à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'application des dispositions conventionnelles applicables au personnel dont la rémunération était indiciaire, quand la qualification de la relation contractuelle était acquise peu important qu'elle ait été ou non formalisée par la rédaction d'un contrat écrit, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2262-1 du code du travail ; 6°/ qu'en concluant à l'absence d'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » résultant de ce que M. X... aurait été placé hors du champ de la convention

24563

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.059

Cour de cassation

Il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 que les dispositions relatives au sport professionnel s'appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions, et ces salariés. Selon son article 1er, la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football, constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs.

24564

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-27.212

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d'homologation, et à défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. Il en résulte que doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n'a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation

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