Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.059
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Salaire / rémunération • Primes • Congés payés • Contrat de travail • CDD / intérim • Rupture conventionnelle • Démission • Requalification • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/2015
- Numéro d'affaire
- 14-16.059
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02201
Résumé
Il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 que les dispositions relatives au sport professionnel s'appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions, et ces salariés. Selon son article 1er, la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football, constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs. Ayant constaté que, s'il avait bien exercé son activité à titre exclusif pour le compte d'un club dont l'activité principale était le football professionnel, le joueur, d'une part, n'avait jamais disputé de compétition de niveau professionnel, d'autre part, avait participé à l'activité amateur du club, laquelle constitue une entité distincte et autonome, ne partageant ni le même entraîneur, ni les mêmes locaux que les joueurs professionnels, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail n'entrait pas dans le champ d'application de la charte du football professionnel et que le joueur n'était pas un joueur professionnel au sens de cette charte
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 décembre 2012, pourvoi n° 11-14. 823), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2000 en qualité de joueur par la société AJA football sans contrat de travail écrit, moyennant une rémunération mensuelle de 1 525 euros ; qu'avant de rejoindre le club de Sens, le joueur a signé et adressé à son employeur un avis de démission daté du 25 juin 2006 ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire avec les congés payés afférents, alors selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 500 de la…