Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2045

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée16 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24529

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.909

Cour de cassation

il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; que selon l'article L. 212-4-9, alinéa 1, 3° du code du travail, auquel renvoie l'accord collectif, le contrat de travail intermittent doit faire mention de la durée annuelle

24530

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.762

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel n° 2 (p. 11, 12, 13, 14 et s.) de l'exposante que les sommes retenues chaque mois sur ses rémunérations au titre des pourboires, étaient « supputées par l'employeur », l'étaient de manière « forfaitaire » et « arbitraire », que par suite « Mme X... ne perc(evait) pas l'intégralité de son salaire en contrepartie de l'accomplissement du travail effectué » ; qu'en affirmant que l'exposante aurait été mal fondée à « contester le montant des retenues opérées », dès lors qu'elle « se devait d'apporter la preuve du montant exact des pourboires qu'elle a effectivement perçus », sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail, ALORS QUE 4°) au surplus, en déboutant Mme X...

24531

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.590

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 1er mai 1999 en qualité d'aide médico-psychologique pour exercer son activité à la résidence Le Labourat qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que son contrat de travail a été modifié à plusieurs reprises passant d'un travail à temps partiel de durée variable pour finir à temps plein à compter du 21 août 2006 ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième

24532

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.589

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 25 août 2003 en qualité d'éducatrice spécialisée pour exercer son activité à la résidence Le Labourat qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

24533

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée le 17 avril 2000 par l'association de Parents d'enfants inadaptés-APEI de l'Aube en qualité d'aide à l'encadrement et d'agent de service pour exercer son activité à la Résidence Le Labourat qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que son contrat de travail a été modifié à plusieurs reprises et elle a travaillé à temps partiel à raison de trois-quart de temps puis à mi-temps, avec réalisation d'heures complémentaires ; qu'elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 5 août 2002 puis à temps plein le 25 août 2003 et son lieu de travail a été fixé à la résidence Le Parc ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

24534

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.587

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 5 septembre 1989 en qualité d'éducatrice spécialisée et a exercé son activité à la résidence Les près selon avenant du 12 décembre 2001 qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

24535

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.586

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée par l'association APEI de l'Aube puis par contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1997 ; qu'elle a été promue aux fonctions de monitrice spécialisée par avenant du 11 juillet 2001 pour exercer son activité à la résidence Les Prés qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

24536

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.585

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée le 1er août 1996, puis par contrat à durée indéterminée le 3 septembre 1997 en qualité de monitrice éducatrice, qu'elle a exercé son activité à la résidence Le Labourat qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

24537

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-22.353

Cour de cassation

Considérant que Madame Christine X... ne justifie d'aucune circonstance vexatoire particulière, s'agissant de licenciements intervenus dans le monde de la finance rompu à une certaine dureté des relations, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que Madame Christine X... conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel, en raison du montant alloué en première instance et qui est confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (¿) Attendu que le 8 mars 2005, monsieur A..., associé gérant de la société ROTHSCHILD et Cie GESTION adresse à Madame X...

24538

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-21.904

Cour de cassation

il résulte à cet égard des pièces versées aux débats que la décision de fermer la filiale roumaine avait été annoncée directement par un autre salarié de l'entreprise à ses interlocuteurs sans informer Monsieur I... qui était leur interlocuteur principal et par ailleurs administrateur ; que Madame D...s'en était d'ailleurs inquiétée dans un courriel adressé à Monsieur I... où elle lui indiquait qu'ils avaient été informés par téléphone de l'intention de fermer l'activité en ROUMANIE par Monsieur E..., nouvellement nommé, et non par Monsieur I... ; que Monsieur I... s'en offusquait également dans un courriel adressé le 5 février 2010 à la Présidente de la société aux termes duquel il soulignait que le manque d'échanges sur le stratégies actuelles lui

24539

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-21.890

Cour de cassation

il résulte du détail de la demande tel qu'il figure dans les conclusions de l'appelant que celui-ci réclame un rappel de commissions correspondant à 9 commandes distinctes passées entre 2008 et 2011 (1 en 2008, 5 en 2009, 1 en 2010 et 2 en 2011) dont le chiffre d'affaires hors taxe dépasse pour 3 d'entre elles (passées en 2008C, 2009 et 2010) la somme de 152.500 euros; que s'agissant des commandes dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à ce montant, même si la société Hanel Systèmes fait valoir qu'en l'absence de nouvel avenant, elle n'était tenue qu'au versement du salaire fixe mensuel sur 13 mois, elle n'affirme pas moins avoir scrupuleusement appliqué le barème arrêté par l'avenant du 14 février 2002; qu'à défaut d'acceptation

24540

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.392

Cour de cassation

par contrat de travail avec la société BP France, assurait pour son compte la gérance des deux stations services confiées en location gérance aux sociétés Carbudis et Carbupériph et que la société BP France lui avait imposé les horaires d'ouverture de ces stations services soit de 5 heures à 22 heures pour la première et 24 heures sur 24 pour la seconde ; que ces horaires auxquels elle était astreinte représentaient un élément de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant notamment ses propres éléments sur la présence d'autres personnels ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que le

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