Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.093
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/2015
- Numéro d'affaire
- 14-19.093
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02219
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc, 9…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc, 9 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.418), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Distribution Casino France plusieurs contrats de cogérance non salariée, le dernier de ces contrats étant en date du 3 septembre 1990, pour l'exploitation d'un magasin de vente au détail situé à Marseille ; que M.
X... a été, par application de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants-mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 25 avril 1985, désigné délégué syndical à compter d'octobre 2001 et a été élu délégué du personnel en juin 2004 ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail, à la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts de la société et au paiement de diverses sommes à titre d'heures de délégation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M.
X... diverses sommes à titre d'heures de délégation, alors, selon le moyen, que les dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel ne sont applicables aux gérants mandataires non salariés investis de l'un des mandats conventionnels prévu par l'article 36 de l'accord national du 18 juillet 1963 que sous réserve des aménagements expressément et limitativement prévus par cet accord ; que l'indemnisation des heures de délégation étant expressément prévue par cet accord de façon forfaitaire, elle s'applique à l'exclusion des dispositions légales ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que ce moyen, contraire à la doctrine de la Cour de cassation, à laquelle la cour d'appel de renvoi s'est conformée, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution Casino France et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur X... diverses sommes au titre des heures de délégation, dit que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait manqué à ses obligations en matière de visite médicale obligatoire, de reclassement, de reprise des paiements des commissions à l'égard des époux X... et prononcé la résiliation du contrat de co-gérance conclu entre les parties aux torts de la société CASINO, condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer aux époux X... diverses sommes à titre de rappels de commissions et congés payés afférents, à titre d'indemnité de résiliation, d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés, à titre de dommages et intérêts pour résiliation aux torts de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, de dommages et intérêts en raison de l'impossibilité pour les époux X... de pouvoir exercer leur droit individuel à la formation, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « l'ancien article L. 782-7 du Code du travail prévoyait : 'Les gérants non salariés visés par le présent titre bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés.
Les obligations mises par cette législation à la charge des employeurs incombent alors à l'entreprise propriétaire de la succursale.
Par dérogation aux dispositions générales sur les congés payés, l'octroi d'un repos payé effectif peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacé par le versement d'une indemnité d'un montant égal au 1/12 des rémunérations perçues pendant la période de référence".
L'article L. 7322-1 du Code du travail prévoit désormais : 'Les dispositions du chapitre premier sont applicables aux gérants non-salariés définis à l'article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés du livre Ier de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence.
Les obligations légales à la charge de l'employeur incombent à l'entreprise propriétaire de la succursale'.
Sauf dispositions expresses contraires, la recodification s'est faite à droit constant, ainsi la Cour de cassation a-telle été amenée à considérer qu'il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et qu'ainsi les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés se fondant notamment sur les dispositions de l'article L. 7321-1 qui précise que 'les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales', l'article L. 7322-1 étendant les dispositions du texte précédent aux gérants non salariés définis par l'article L. 7322-2.
En outre, les époux X... rappellent qu'en application du contrat de cogérance et de l'article 25 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, la société Casino supporte la charge des frais de loyers des locaux, d'assurance du matériel et des marchandises, met à disposition le matériel nécessaire aux besoins de l'exploitation, prend l'initiative de la réfection des locaux, conserve la maîtrise de l'exécution de tous travaux, décide des jours et heures de livraison des produits, impose aux cogérants de ranger le magasin selon une charte précise, leur donne, en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire, des instructions sous forme de recueils de protocoles, et en contrôle la bonne exécution par l'intermédiaire de son manager commercial.
Les époux X... sont donc en droit de solliciter la résiliation judiciaire de leur contrat de gérance selon les mêmes règles qui gouvernent la résiliation qui peut être ordonnée d'un contrat de travail en raison des manquements relevés à l'encontre de la société Distribution Casino France ; Sur le paiement des heures de délégation : Monsieur X... rappelle qu'il a été désigné délégué syndical gérant mandataire non-salarié à compter du mois d'octobre 2001, mandat poursuivi jusqu'au 1er février 2013 ; élu délégué gérant mandataire non salarié en juin 2004, réélu en avril 2006 et en juin 2010 ; les prochaines élections étant organisées en juin 2014.
L'article 36 C (anciennement 37) de l'accord du 18 juillet 1963 relatif à la représentation des gérants mandataires non salariés et des syndicats prévoit que : b) Indemnisation des délégations Le gérant mandataire non salarié est indemnisé forfaitairement au titre de l'activité de délégation qu'il déploie sur les bases mensuelles suivantes : - 107 euro au lieu et place de 106 euro ; - 80 euro au lieu et place de 79,50 euro ; - 53,50 euro au lieu et place de 53 euro.
La société Casino indique avoir procédé à l'indemnisation de Monsieur X... sur ces bases.