Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 107

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée16 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1273

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/01326

Cour d'appel

1. M. [N] [H], né en 2001, a été engagé par la société par actions simplifiée [1], entreprise du secteur du bâtiment spécialisée dans les menuiseries bois et PVC, en qualité de manoeuvre, ouvrier, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, région parisienne, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 22 mars 2021, son embauche ayant fait l'objet d'une déclaration à cette date. M. [H] prétend avoir commencé à travailler dès le 8 mars 2021, ce que conteste l'employeur. 2. Du 15 au 22 avril 2022, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. 3. Par courriels des 29 juillet et 4 août 2022 adressés au gérant de la société, M. [L] [Y], M.

Condamnation : 18 363 €Licenciement+19
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1274

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/02151

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée déterminée conclu le 27 septembre 2010, M. [X] [G], né en 1980, a été engagé en qualité d'assistant maintenance par la société par actions simplifiée [1], qui exerce une activité de récupération et de recyclage des métaux ferreux. La société, qui employait 97 salariés, est la holding d'un groupe constitué de 4 filiales, les sociétés [2], [3], [4] et [5]. Le contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération brute 'forfaitaire' de 1 869,24 euros se rapportant 'à un horaire hebdomadaire annualisé moyen de 35 Heures auquel se rajoute le contingent annuel d'heures supplémentaires à réaliser par M. [G] [X] selon les instructions de la Direction'. Les relations contractuelles entre les parties, soumises

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1275

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/02169

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 janvier 2022, Mme [K] [E], née en 1996, a été engagée en qualité de manager par la société en nom collectif [1], qui venait de racheter le fonds de commerce de bar-tabac dans lequel elle était salariée depuis le 1er mars 2017, son ancienneté étant reprise à cette date. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 2. A compter du 1er août 2022, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par lettre du 2 août 2020, la société a convoqué Mme [E] à un entretien en vue d'envisager une rupture conventionnelle, invitation déclinée par l'intéressée dans un courrier du 8 août 2022. 3. A l'

Condamnation : 11 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 15 juin 2026, 26/00006

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 juin 2020, la SAS [2] (ci-après « SAS [1] ») a embauché M. [Q] [I] en qualité d'ouvrier professionnel électricien. Le 13 novembre 2024, M. [Q] [I] a été licencié par faute grave. Considérant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Q] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 20 février 2025 en contestation de son licenciement. Par jugement du 22 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Metz a : dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [I] [Q] est sans cause réelle et sérieuse ; condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [I] [Q], les sommes de 4506,64 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02865

Cour d'appel

La société [1] (ci-après désignée DFA) est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 423 402 312. Elle a pour activités la conception, l'implantation et l'exploitation d'activités commerciales et de services en France et à l'international, l'assistance technique dans les domaines relevant des mêmes activités, l'activité de centrale d'achats et l'achat et la vente de bijoux et accessoires en métaux précieux. La société [1] appartient au Groupe [3] et elle emploie plus de 11 salariés. M. [I] [K] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 4 décembre 2015 à effet au 4 janvier 2016 en qualité d'analyste point de vente, au statut agent de

Condamnation : 34 483 €Licenciement+20
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1278

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02873

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée de Nanterre immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités les soins de suite et de réadaptation en hospitalisation complète pour les adultes. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 janvier 2012, M. [M] a été engagé par la société [1], en qualité de médecin cardiologue, statut cadre, coefficient 760 à temps plein, à compter du 20 août 2012. Au dernier état de la relation de travail, M. [M] exerçait toujours les fonctions de médecin cardiologue et percevait un salaire moyen brut de 12 298,64 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.

Condamnation : 16 027 €Licenciement+20
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1279

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02889

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités les soins de suite et de réadaptation en hospitalisation complète pour les adultes. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 avril 2002, M. [J] a été engagé par la société [2] [Localité 3] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité de kinésithérapeute, statut cadre, à temps plein, à compter du 11 avril 2002. Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait toujours les fonctions de kinésithérapeute, et percevait un salaire moyen brut de 4 343,90 euros par mois.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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1280

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02952

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité les soins de suite et de réadaptation en hospitalisation complète pour les adultes. Elle emploie plus de 11 salariés. La relation contractuelle est régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mars 2011, M. [J] a été engagé par la société [1], en qualité d'enseignant d'activité physique adaptée et santé, statut employé, coefficient 190, à temps plein, à compter du 15 mars 2011. Par avenant au contrat de travail en date du 1er février 2018, la classification de M. [J] a évolué au statut de technicien de la filière soignante, coefficient 246.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+13
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1281

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/03017

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Elle emploie plus de 11 salariés soit plus de 250 selon l'employeur. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2008, M. [Q] a été engagé par la société [2], en qualité de consultant junior, coefficient 100, niveau 1.2, statut cadre, à temps plein, à compter du 8 septembre 2008, moyennant un salaire mensuel brut moyen de 2 876,92 euros, à compter du 8 septembre 2008. M. [Q] exerçait par la suite les fonctions de consultant, de senior consultant et de manager. Au dernier état de la relation de travail, M.

Condamnation : 243 431 €Licenciement+22
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1282

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/03031

Cour d'appel

La société [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activités les transactions immobilières. Elle emploie moins de 11 salariés soit 3 salariés en 2024 et 2026 selon l'employeur. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 septembre 2019, Mme [X] a été engagée par la société [1], en qualité de négociatrice immobilier [2], statut non-cadre résultant de l'avenant n°31 du 15 juin 2006 étendu par arrêté du 5 juin 2007, à temps plein, à compter du 24 septembre 2019. Le contrat de travail prévoyait une rémunération exclusivement à la commission, congés payés et 13e mois inclus, calculée selon un pourcentage du chiffre d'affaires hors TVA réalisé et

Condamnation : 3 060 €Préavis / indemnités de rupture+8
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1283

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 26/00581

Cour d'appel

Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 27 janvier 2026 (RG 24/00146) M. [B], appelant demande à la cour d'appel de Versailles de : - Juger que l'arrêt du 10 février 2025 (RG/00146) rendu par la chambre 4-3 de la cour d'appel de Versailles contient une omission de statuer ; - Juger que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité d'éviction ; En conséquence, - Juger que la décision sera complétée et qu'en lieu et place de « Fixe la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 317 201,61 euros bruts au titre de l'indemnité d'éviction entre le 25 septembre 2014 et le 30 avril 2023 » la cour d'appel jugera : « Fixe la créance de M. [B] au

Condamnation : 348 922 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 15 juin 2026, 23/01814

Cour d'appel

Selon ' contrat d'adaptation à un type d'emploi à durée déterminée ' du 29 septembre 1986, l'entreprise [2] (devenue en dernier lieu la SAS [1]) a embauché à temps complet Mme [T] [O] en qualité d'agent d'atelier opérateur. A compter du 1er juillet 1988, la relation de travail, soumise aux dispositions de la convention collective de la metallurgie de la Moselle, s'est poursuivie à durée indéterminée. En dernier lieu, Mme [O] était classée ouvrier niveau II P2, coefficient 190, et percevait une rémunération de base de 2 367,25 euros brut, ainsi qu'une prime d'ancienneté d'un montant de 194,34 euros brut. A compter du 18 octobre 2021, Mme [O] a été placée en arrêt de travail en raison de la rechute d'une maladie professionnelle remontant à l'année 2006.

Condamnation : 42 045 €Licenciement+15
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