Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée16 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1261

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 23/00704

Cour d'appel

Monsieur [F] [C] (SIRET [N° SIREN/SIRET 1]) est artisan boulanger et exploite un fonds de commerce sis [Adresse 3] [Localité 3]). Monsieur [Y] [W], né le 27 février 2006, alors mineur, a été embauché par la Monsieur [F] [C], dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, à temps complet (35 heures par semaine), pour la période du 7 juillet 2021 au 6 juillet 2023, en qualité d'apprenti boulanger.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+14
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1262

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 23/00799

Cour d'appel

La SAS [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) exploite une usine d'embouteillage d'eau. Madame [X] [N], née le 10 février 1983, a été embauchée par la SAS [1] à compter du 15 décembre 2010, suivant un contrat de travail déterminée, en qualité de machiniste, statut ouvrier. Au dernier état de la relation de travail, Madame [X] [N] occupait les fonctions d'assistante qualité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière. En mars 2015, Madame [X] [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie en lien avec sa grossesse. Le 21 juin 2019, Madame [X] [N] a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 21 622 €Licenciement+11
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1263

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 juin 2026, 26/00663

Cour d'appel

Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 décembre 2024 à l'encontre de la société [5], dite [2], laquelle avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 23 octobre 2024. La SELARL [3], en la personne de Maître [N] [M], a été désignée en qualité d'administrateur et la SELARL [6], en la personne de Maître [D], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par déclaration du 8 janvier 2026, la société [2] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 novembre 2025. Suivant conclusions d'incident du 13 février 2026, Mme [A] a saisi le conseiller de la mise en état. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026 et a été renvoyée à l'audience d'incident du 19 mai 2026.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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1264

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 juin 2026, 22/02497

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [Y] [Z], né en 1952, a été engagé par la SAS [2], devenue la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 04 mars 2013 en qualité de commercial, statut technicien et agent de maîtrise, niveau IV, échelon 3. A compter du 1er mai 2016, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. A compter de cette date, la rémunération de M. [Z] était composée d'une part fixe et d'une part variable. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutiques et vétérinaires. A la suite d'un accident de travail survenu en septembre 2019 M.

Condamnation : 10 219 €Licenciement+13
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1265

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2026, 22/08624

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 avril 2019 à effet du 1er mai suivant, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [O] [H] en qualité de " logging engineer " (ingénieur forage), statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 4 200 euros - outre une majoration d'expatriation portant la rémunération brute pendant la durée d'affectation sur un chantier en mer à l'étranger à 6 300 euros. La société employait au moins onze salariés lors de la rupture de la relation de travail. M. [H] a présenté un arrêt de travail du 11 février au 14 mars 2021 qui a ensuite été prolongé au moins jusqu'au 15 juin 2021. Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 avril 2021.

Condamnation : 352 665 €Licenciement+19
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1266

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2026, 22/09663

Cour d'appel

Par " contrat de travail intermittent à durée indéterminée " du 8 septembre 2014 à effet du 12 septembre suivant, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [O] [X] en qualité d'agent de service ([2]). Ce contrat stipule que M. [X] travaille pour une durée annuelle minimale de 300 heures, pendant les périodes suivantes, sans précision des plages horaires travaillées : - du 15 janvier au 10 avril, - du 19 avril au 15 mai, - du 10 juin au 15 juillet, - du 5 septembre au 20 décembre. Par avenant du 1er avril 2015, la durée minimale annuelle de travail du salarié est passée à 1000 heures pendant les mêmes périodes, sans précision des plages horaires travaillées, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Par avenant du

Condamnation : 35 048 €Contrat de travail+9
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1267

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2026, 22/09666

Cour d'appel

Par contrat de travail intermittent à durée indéterminée en date du 8 septembre 2014 à effet du 12 septembre suivant, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [V] [I] en qualité d'agent de service ([2]). Ce contrat stipule que M. [I] travaille pour une durée annuelle minimale de 300 heures, sur les périodes suivantes, sans précision des plages horaires travaillées : - du 15 janvier au 10 avril, - du 19 avril au 15 mai, - du 10 juin au 15 juillet, - du 5 septembre au 20 décembre. Par avenant du 2 janvier 2017, la durée minimale annuelle de travail est passée à 800 heures pendant les mêmes périodes, sans précision des plages horaires travaillées, à compter du 1er janvier 2017 et pour chaque année civile. Par avenant du 3

Condamnation : 48 776 €Contrat de travail+9
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1268

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 16 juin 2026, 23/03497

Cour d'appel

Mme [W] [B] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) [3] à compter du 25 mai 1999 en qualité de conseillère de vente. La convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires est applicable. En 2006, Mme [B] a évolué au poste de responsable adjointe du service merchandising et a été affecté au magasin de [Localité 4]. Un an plus tard, elle est devenue responsable visuel merchandising au sein du magasin de [Localité 5], statut cadre, niveau IV. A compter de l'année 2010, Mme [B] a été mutée au sein du magasin se situant à [Localité 6]. En 2016, Mme [B] a candidaté au poste de coordinateur régional. Elle a obtenu le poste en région Nord-Est, la salariée a finalement refusé cette mutation.

Condamnation : 62 670 €Licenciement+16
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1269

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 16 juin 2026, 23/03645

Cour d'appel

Madame [S] [D] a été embauchée par la société d'exercice libéral par action simplifiée SELAS [1], selon un contrat à durée déterminée à temps plein, aux fins d'occuper des fonctions de préparatrice en pharmacie à compter du 21 janvier 2008. Le 21 juillet 2008, les parties convenaient d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions au sein de la pharmacie. Mme [D] était alors préparatrice en pharmacie. La convention collective applicable est celle de la Pharmacie d'Officine. En décembre 2019, suite à la proposition de la société [1] Mme [D] a accepté de prendre de nouvelles responsabilités, notamment en termes de management. Ce changement de statut au sein de l'officine s'est traduit par une augmentation

Condamnation : 13 980 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 16 juin 2026, 23/03983

Cour d'appel

Mme [L] [N] [X] a été engagée par la société à responsabilité limitée [2] spécialistes en inventaire (Rgis) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 février 2019, en qualité d'assistante d'agence, statut ETAM, Niveau 2.1, coefficient 275 de la convention collective [3]. Au dernier état des relations contractuelles, Mme [L] [B] percevait un salaire brut mensuel de 1 723,77 euros. Le 03 février 2020, Mme [L] [B] a rempli une fiche d'information concernant un accident du travail, suite à une altercation avec M. [E], responsable régional. Le 16 décembre 2020 suite à des reproches téléphoniques, Mme [L] [B] a été placée en arrêt de travail et a déclaré un accident du travail. Par jugement du 04 avril 2023 le

Condamnation : 23 000 €Licenciement+20
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1271

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 23/05820

Cour d'appel

1. M. [B] [H], né en 1973, a été engagé en qualité de Développeur responsable marketing et commercial - employé, niveau 3 - par la Sas [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la navigation intérieure (transports de passagers : personnel sédentaire et navigant). 2. Par lettre datée du 15 juin 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2020 puis il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 7 juillet 2020, motifs pris de ses lacunes en marketing et communication, outre son comportement inadapté sur les réseaux sociaux. A la date du licenciement, M.

Condamnation : 1 100 €Licenciement+15
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1272

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/00299

Cour d'appel

1. M. [O] [W] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2000 en qualité de convoyeur garde, coefficient 130, par la société par actions simplifiée [1] qui applique la convention collective nationale des transports routiers et l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif à l'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports de fonds et de valeurs. M. [W] est représentant syndical de la fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) au CSE d'établissement et au CSE central et depuis le 1er août 2022, délégué syndical central. 2. A partir de l'année 2012, la société [1] a décidé d'équiper ses véhicules de transport de fonds du dispositif de sécurité dénommé [T]. Ce dispositif,

Condamnation : 23 210 €Licenciement+17
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