Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 16 juin 2026RG n° 26/00663

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris Le 5 Décembre 2024 À L'Encontre De La Société [5] · 23 octobre 2024
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 décembre 2024 à l'encontre de la société [5], dite [2], laquelle avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 23 octobre 2024.
  • Procédure: Par déclaration du 8 janvier 2026, la société [2] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 novembre 2025.
  • Solution: DÉCLARE irrecevable l'appel de la société [2] à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris (n° RG 26/663); DÉCLARE irrecevable l'appel de la SELARL [3], prise en la personne de Maître [M], à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris (n° RG 26/1964).

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Le 5 Décembre 2024 À L'Encontre De La Société [5]
  2. Appel formé
  3. Altercation ou incident faits
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

86 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 16 JUIN 2026

(n°551/2026, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 26/00663 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUGX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 janvier 2026

Date de saisine : 29 janvier 2026

Décision attaquée : n° f 24/10457 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 21 novembre 2025

APPELANTE

SASU [1] ([2])

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Laura BERTRAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [Z] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique BROUSMICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0446

PARTIE INTERVENANTES

SELARL [3] en la personnbe de Maître [N] [M], administrateur de la société [2]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

SELARL [D] ASSOCIES en la personne de Maître [X] [D], mandataire judiciaire de la société [2]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Association [4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Greffier lors des débats : Christopher GASTAL

ORDONNANCE :

Ordonnance réputée contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Stéphanie BOUZIGE magistrat en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 décembre 2024 à l'encontre de la société [5], dite [2], laquelle avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 23 octobre 2024. La SELARL [3], en la personne de Maître [N] [M], a été désignée en qualité d'administrateur et la SELARL [6], en la personne de Maître [D], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration du 8 janvier 2026, la société [2] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 novembre 2025.

Suivant conclusions d'incident du 13 février 2026, Mme [A] a saisi le conseiller de la mise en état.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026 et a été renvoyée à l'audience d'incident du 19 mai 2026. L'affaire enrôlée sous le numéro 26/1964 a été également fixée à cette audience et les parties convoquées.

Par des dernières conclusions du 18 mai 2026, Mme [A] demande de':

''déclarer irrecevable l'appel de la société [2] à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris.

''condamner la société [2] à payer à Mme [A] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

''condamner la société [2] aux dépens de l'incident.

Elle fait valoir que':

''alors que la société était en procédure de redressement judiciaire, la société [2] n'avait pas qualité pour interjeter appel seule, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire. Elle invoque l'article 122 du code de procédure civile et une fin de non-recevoir.

''le jugement dont il a été fait appel a été notifié le 11 décembre 2025 à la SELARL [3], prise en la personne de Maître [M], ès qualités d'administrateur mais aucune régularisation n'est intervenue par l'intervention de la SELARL [3], prise en la personne de Maître [N] [M], avant le 11 janvier 2026, date à laquelle expirait le délai d'un mois prescrit par l'article 538 du code de procédure civile pour interjeter appel.

Suivant déclaration du 19 mars 2026, la SELARL [3], agissant en la personne de Maître [N] [M] en qualité d'administrateur, et la SELARL [7], agissant en qualité de mandataire, ont interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.Par conclusions du 18 mai 2026, la SELARL [3], prise en la personne de Maître [N] [M] en qualité d'administrateur, et la SELARL [7], prise en qualité de mandataire, demandent au conseiller de la mise en état de':

''débouter Mme [A] de sa demande relative à l'irrecevabilité de l'appel formé le 8 janvier 2026

''condamner Mme [A] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Ils font valoir que':

''à titre principal, la société [2] avait le droit d'interjeter appel en ce que la mission de l'administrateur est une mission d'assistance et que la mise en redressement judiciaire avec désignation d'un administrateur judiciaire « en mission d'assistance » n'emporte pas transfert légal et exclusif du droit d'interjeter appel d'un jugement prud'homal au profit de l'administrateur.

''à titre subsidiaire, la demande d'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile n'est pas fondée en ce que l'irrégularité invoquée relève d'une irrégularité de fond portant sur la capacité à agir, consistant en un défaut de pouvoir du représentant social, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, emportant la nullité de l'acte d'appel si le juge constate que, au regard des règles des procédures collectives (notamment celles qui confient à l'administrateur ou au mandataire la représentation de l'entreprise devant le conseil de prud'hommes), le dirigeant social n'avait plus qualité pour agir seul.

Le débiteur dispose d'un droit propre de former appel et le défaut d'indication de l'organe représentant légalement la personne morale dans l'acte d'appel n'est qu'un vice de forme, dont la nullité suppose la preuve d'un grief par l'adversaire et qui n'empêche pas la régularisation ultérieure, l'acte d'appel interrompant le délai.

''l'acte d'appel a été régularisé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est d'une bonne administration de la justice de joindre les procédures enrôlées sous les numéros RG 26/663 et 26/1964.

Selon l'article L. 631-12 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises': «'Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.

Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.

Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.

À tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.

L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.'».

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit à agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

Relève de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du débiteur en redressement judiciaire à interjeter appel seul d'une décision concernant son patrimoine.

Il résulte des articles L. 641-9 du code de commerce et 125 du code de procédure civile que le débiteur mis en redressement judiciaire est irrecevable à interjeter seul appel d'un jugement concernant son patrimoine sans l'assistance de l'administrateur désigné avec une mission d'assistance pour les actes de gestion et que cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge. Cependant, celle-ci peut être régularisée par l'intervention de l'administrateur dans le délai d'appel, conformément aux dispositions de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile.

En l'espèce, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2024, la société [2] a été placée en redressement judiciaire et la SELARL [3], prise en la personne de Maître [M], a été désignée administrateur avec pour mission d'assister le débiteur.

Le jugement du conseil de prud'hommes de Paris a été notifié à Maître [M] le 11 décembre 2025.

La société [2] a interjeté seule appel suivant déclaration du 8 janvier 2026.

La SELARL [3], prise en la personne de Maître [M], en sa qualité d'administrateur, a interjeté appel le 19 mars 2026, soit en dehors du délai d'appel.

Il en résulte que les appels de la société [2] et de la SELARL [3], prise en la personne de Maître [M] sont irrecevables.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront à la charge du redressement judiciaire de la société [2].

PAR CES MOTIFS

Le magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de déféré':

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 26/663 et 26/1964.

DÉCLARE irrecevable l'appel de la société [2] à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris (n° RG 26/663),

DÉCLARE irrecevable l'appel de la SELARL [3], prise en la personne de Maître [M], à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris (n° RG 26/1964),

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens de l'incident à la charge du redressement judiciaire de la société [2].

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris Le 5 Décembre 2024 À L'Encontre De La Société [5] · 23 octobre 2024
Identifiant source
6a4811e093c619cd1f47e609
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4811e093c619cd1f47e609.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.