Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée15 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1285

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 15 juin 2026, 25/00575

Cour d'appel

M. [M] [A] a été embauché par la Société [3] ([2]) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 21 décembre 2006, en qualité de conducteur d'engins de chantier. Le 16 mars 2016, alors que M. [M] [A] se hissait à l'intérieur d'un véhicule de type 4x4 de l'entreprise, sa tête heurtait la partie haute du véhicule entraînant ainsi un arrêt de quelques semaines pour accident de travail, au terme duquel M. [A] [M] reprenait son poste de travail. Le 17 janvier 2017, le médecin du travail précisait que le salarié « ne peut occuper son poste ». Le 9 mai 2017 le médecin du travail déclarait M. [M] [A] apte à reprendre son poste. Le 20 août 2019, suite à un arrêt de travail, M. [M] [A] effectuait une visite de reprise lors de

Condamnation : 3 855 €Licenciement+13
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1286

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 15 juin 2026, 25/01221

Cour d'appel

M. [P] [W] a été embauché par la société [1] ([2]) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2022, en qualité de conducteur - receveur. Par courrier du 27 octobre 2024, M. [P] [W] a notifié à son employeur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2025 après un préavis d'un mois. Le 24 février 2025, M. [P] [W] a déposé sa demande de congés payés restant à prendre. À la demande de son employeur de travailler au mois de mars afin de combler l'absence d'un chauffeur, M. [P] [W] a repoussé son départ à la retraite au 1er mai 2025. Par requête du 28 mai 2025, M. [P] [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir : - condamner la SARL [1] à lui

LicenciementOrdonnance de référé+7
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1287

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/10944

Cour d'appel

M. [Z] [N] a été embauché par la SAS [3], entreprise de travail temporaire, entre le 1er mai 2017 et le 5 octobre 2018 dans le cadre d'une succession de contrats de mission pour être mis à la disposition de la SAS [2], en qualité de chauffeur VL. Selon contrat à durée déterminée en date du 26 octobre 2018, M. [N] a été engagé par la SAS [2] pour la période allant du 29 octobre au 30 novembre 2018, en qualité d'agent de service [4], statut ouvrier, coefficient 3.1 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 661,90 euros en exécution de 37 heures de travail hebdomadaires. Revendiquant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M.

Condamnation : 6 138 €Licenciement+12
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1288

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/11137

Cour d'appel

M. [S] [O] a été engagé par l'Office Public d'Aménagement et de Construction Pays d'[Localité 1] Habitat selon contrat à durée déterminée en date du 23 septembre 2002 en qualité d'agent d'accueil. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2003 à effet le même jour, l'intéressé occupant les fonctions d'agent d'accueil, 'catégorie I, niveau 2". Selon avenant applicable au 1er janvier 2008, M. [O] a été promu au poste de vaguemestre, 'catégorie II, niveau 1", moyennant une rémunération équivalente à 342 points en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles. Selon avenant applicable au 1er janvier 2010, la rémunération de l'intéressé a été portée à 349 points en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles.

Condamnation : 21 765 €Licenciement+20
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1289

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/13073

Cour d'appel

Mme [Z] [J] a été embauchée par la SAS [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 2 mars 2015 à effet le jour même, avec reprise d'ancienneté au 3 décembre 2014, en qualité de polyvalent de production, catégorie employé, coefficient 190 de la convention collective nationale des industries chimiques, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 1 670 euros. Du 30 janvier au 15 juillet 2019, Mme [J] a été placée en arrêt maladie. Selon avis en date du 16 juillet 2019, le médecin du travail a préconisé la reprise du travail à temps partiel selon les modalités suivantes : '5 demi-journées de travail par semaine par exemple. Pas de préconisation relative aux horaires de travail. Limiter la station debout prolongée de plus d'une heure d'affilée.

Condamnation : 12 781 €Licenciement+13
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1290

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02675

Cour d'appel

La société [2] avait pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle a embauché M. [X] [D] à compter du 2 mars 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de carrossier-peintre (avec le statut d'agent de maîtrise). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes (IDCC 1090). Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2021, la société [2] notifiait à M. [D] son licenciement pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2021, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1291

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02759

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité spécialisée dans la fabrication, la confection et la vente de tabliers, blouses, linge de maison et linge de table. Elle a engagé Mme [C] [N], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à compter du 9 avril 2018, en qualité de manutentionnaire. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 ; elle était soumise à la convention collective nationale des industries de l'habillement (IDCC 247). Mme [N] était placée consécutivement en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle, du 31 décembre 2018 au 17 mai 2019.

1292

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04280

Cour d'appel

Mme [H] [C] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 5 septembre 2018 par la société [1], qui exerce une activité de pâtisserie chocolaterie et exploite un magasin situé à [Localité 3] sous l'enseigne [2] et emploie 5 salariés, en qualité de vendeuse. La relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2019 selon avenant du 22 janvier 2019. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la pâtisserie. Mme [C] a fait l'objet de deux avertissements les 30 janvier et 9 avril 2020 - ce dernier n'ayant été remis à la salariée que le 21 avril. Les parties ont régularisé un protocole de rupture conventionnelle le 28 avril 2021, homologué le 3 juin 2021.

Condamnation : 8 200 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04328

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication industrielle et la commercialisation de produits surgelés pour la grande distribution. Elle a embauché M. [S] [E] en contrat à durée déterminée à compter du 18 juin 2012, en qualité de magasinier-cariste. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2020, la société [1] notifiait à M. [E] son licenciement pour faute grave, après une période de mise à pied conservatoire. Par requête reçue au greffe le 12 mai 2021, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de reprocher à son employeur des manquements à l'obligation de sécurité et contester le bien-fondé de son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04338

Cour d'appel

Après avoir bénéficié d'un contrat d'adaptation à un emploi à compter du 11 septembre 2003, Mme [V] [A] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 25 septembre 2004 par la sciété [2] du [3] en qualité de conseiller accueil. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de branche du [4]. Le 1er août 2013, Mme [A] a été mise à disposition au sein de la [5] pour une durée de deux ans avec prolongation possible d'un an. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions d'animatrice commerciale. Elle a été placée en arrêt de travail du 17 au 24 décembre 2015, du 28 janvier au 2 février 2016 et du 7 mars au 8 mai 2016.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+16
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1295

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04342

Cour d'appel

M. [I] [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 30 janvier 2020 par la société [1], qui est spécialisée dans les travaux d'installation électrique et compte moins de 10 salariés, en qualité de technicien. Il a fait l'objet d'un avertissement le 4 juin 2020. Il a été licencié pour faute grave le 26 juin 2020. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 24 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 25 avril 2023, a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de : - 2 079,99 euros brut, outre 207,99 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice

Condamnation : 6 288 €Licenciement+14
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1296

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04345

Cour d'appel

M. [Q] [G] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 5 novembre 2012 par la société [1], qui a pour activité les travaux de démolition et compte plus de 10 salariés, en qualité d'ouvrier d'exécution. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés. M. [G] a été victime d'un accident du travail le 28 juin 2018. Le 18 juin 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de démolisseur et précisé que ses capacités restantes permettaient d'envisager un 'reclassement ou une formation le préparant à occuper un poste en temps partiel, avec alternance assis-debout, sans marche prolongée, sans porte de

Condamnation : 18 701 €Licenciement+9
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