Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/10143
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Lors de mon dernier jour de travail, je vous demande de bien vouloir me transmettre les documents de fin du contrat de travail suivants : - le certificat de travail (L 1234-19 du Code du travail) ; - une attestation Pôle Emploi (R1234-9 du Code du travail) ; et - mon reçu pour solde de tout compte (L 1234-20 du Code du travail) ». Par requête du 19 octobre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, ainsi qu'en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
La cour statuera donc dans les limites de l'effet dévolutif qui excluent que soit statué sur les deux chefs de demandes ci-dessus, à savoir': . la demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, . la demande de la salariée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance. Sur la requalification du contrat de formation en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la demande de rappel de salaire subséquente L'employeur se fonde sur l'article L. 124-1 du code de l'éducation et expose que Mme [F] [A] l'a sollicité en décembre 2019 pour effectuer un stage de quelques jours.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Mme [I] a effectué une mission au sein de la société [2] du 30 mars 2015 au 29 mars 2019, à l'issue de laquelle elle s'est retrouvée en intercontrat. Par requête du 16 septembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de la mission précitée en contrat de travail la liant à la société [2], de condamnation de la société [2] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire et de condamnation solidaire des sociétés [2] et [1] à lui payer des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et pour délit de marchandage.
pose le principe de la subsidiarité des allocations chômage. Selon note en délibéré du 27 avril 2026, Mme [O] expose qu'en juillet 2022, elle a entrepris une demande de retraite, prévue pour un départ au 1er janvier 2023, conformément à l'échéance de ses droits ARE, que la CARSAT a entamé l'étude de son dossier dès août 2022, laquelle a donné lieu à une requalification rétroactive de ses droits, par décision unilatérale notifiée le 12 mai 2023, elle a acté qu'elle avait droit à la retraite à taux plein dès le 1er janvier 2018, en raison de sa pension d'invalidité catégorie 2, permettant un départ anticipé sans décote, de sorte qu'elle n'a touché aucune somme avant cette décision.
Par courrier recommandé en date du 26 mars 2021, le conseil de Mme [U] a revendiqué l'existence d'un contrat de travail à compter du 16 janvier 2017, contesté la révocation du mandat social et pris acte de son licenciement en date du 1er janvier 2021. 4.Par requête reçue le 12 juillet 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la requalification du mandat social de co-gérante en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein, soutenant que la révocation du mandat social au 1er janvier 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires.
La société affirme, en outre, avoir affecté des misions à la salariée malgré l'incertitude de sa présence. La SARL [1] sollicite en conséquence, la condamnation de Madame [E] [B], à lui verser une indemnité compensatrice de démission ainsi que des dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif et soudain de la démission intervenue au regard du secteur de l'aide à la personne. La SARL [1] soutient que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel, en contrat à temps complet formulée par Madame [E] [B], est dénuée de tout objet puisque le contrat a été requalifié en temps complet, dès le mois de mars 2020, en accord entre les parties.
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en nature à réintégrer dans son salaire de référence lui causant ainsi un préjudice devant être indemnisé par une somme de 10 000 euros. L'employeur ne conteste pas l'usage par le salarié du véhicule y compris à titre personnel mais fait valoir que l'avantage en nature aurait dû être décompté en moins du salaire de M. [D]. Il en déduit qu'en cas de requalification ce dernier devrait lui rembourser la somme de 14 100 euros correspondant à un indu sur la base de 300 euros par mois, exprimé en net. Réponse de la cour, Il n'est pas contesté que le salarié disposait du véhicule mis à sa disposition de façon permanente et ce y compris pour ses trajets personnels. L'employeur lui indiquait dans un courrier sur le contrat il est stipulé voiture de service mais tu en as la jouissance le week-end.
[O] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamant diverses indemnités. Par jugement rendu le 26 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - donné acte à l'AGS-CGEA de [Localité 1] de son intervention , - dit et jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude de M. [O] , En conséquence, - débouté M. [O] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités qui en découlent , - fixé la créance de M.
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Par acte électronique du 23 mars 2025, M. [O] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juin 2025, M. [O] [V] demande à la cour de : ' * Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 12 mars 2025 en toutes ses dispositions, * Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [V] de sademande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [V] de ses demandes visant à obtenir des dédommagements suite à la rupture du contrat de travail et à ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, o Réformer le jugement en ce qu'il déboutait M.
Comprendre
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