Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Chambre civile section A

Chambre civile section AArrêt du 9 juin 2026RG n° 25/01691

Contrat de travailRequalificationInaptitude / reclassement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 1 mois
Montant net identifié
27 560,60 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 17 mars 2017, Mme [O] s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, et, par courrier du 21 mars 2017 a été admise au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) à compter du 24 mars 2017 pour une durée de 1095 jours calendaires.
  • Éléments du litige : Par mail du 16 juin 2023, la CARSAT a informé Pôle Emploi, devenu [1] des droits à la retraite dont Mme [O] bénéficiait depuis le 1er janvier 2018, au titre de l'inaptitude au travail, suivant notification faite à cette dernière par courrier du 12 mai 2023.
  • Solution: Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné en tant que de besoin Mme [C] [M] épouse [O] à payer à [1] la somme de 34.378,26€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 novembre 2023, ainsi que les frais de mise en demeure; Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant; Déclare prescrite la réclamation de [1] au titre des sommes versées entre le 1er juillet 2020 et le 14 décembre 2023, date de la contrainte, soit la somme de 6.822,95 €.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Appel formé Mme [C] [W] épouse [O]
  3. Conclusions notifiées Mme [O],
  4. Conclusions notifiées [1],
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Texte intégral

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N° RG 25/01691 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MV7U

C4

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026

Appel d'un jugement (N° R.G. 23/03736)

rendu par le tribunal judiciaire de Valence

en date du 11 mars 2025

suivant déclaration d'appel du 05 mai 2025

APPELANTE :

Mme [C] [W] épouse [O]

née le 10 Décembre 1955 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Jean michel DREVON, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIMÉ :

FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ Pôle EMPLOI France TRAVAIL anciennement dénommé Pôle EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 2] - Etablissement Public Administratif, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 4] et représenté par Monsieur [Q] [Z] en sa qualité de Directeur Régional.

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 avril 2026, Mme Faivre a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 17 mars 2017, Mme [O] s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, et, par courrier du 21 mars 2017 a été admise au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) à compter du 24 mars 2017 pour une durée de 1095 jours calendaires.

Par courrier du 31 octobre 2017, Mme [O] a été informée que ses droits seraient interrompus à compter du 31 décembre.2017, compte tenu de l'atteinte de l'âge de 62 ans le 10 décembre 2017 et de ce qu'elle pouvait prétendre à une retraite à taux plein.

Par courrier du 18 janvier 2018, Mme [O] a contesté cette décision au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de retraite à taux plein, et a demandé le réexamen de ses droits à l'ARE.

Par courrier du 29 janvier 2018, Pôle Emploi, devenu [1], lui a adressé une nouvelle notification d'ouverture de droits à l'ARE à compter du 24 mars 2017.

Par courrier du 19 mars 2018, Pôle Emploi, devenu [1] a adressé à Mme [O] un questionnaire de maintien des allocations au plus tard jusqu'à 67 ans, tant qu'elle ne totalisera pas le nombre de trimestres d'assurance vieillesse nécessaire à la liquidation de sa retraite à taux plein.

Par décision du 9 avril 2028 Pôle Emploi, devenu [1] a maintenu le droit à perception de l'ARE à Mme [O].

Par mail du 16 juin 2023, la CARSAT a informé Pôle Emploi, devenu [1] des droits à la retraite dont Mme [O] bénéficiait depuis le 1er janvier 2018, au titre de l'inaptitude au travail, suivant notification faite à cette dernière par courrier du 12 mai 2023.

Par courrier du 19 juin 2023, Pôle Emploi, devenu [1] a notifié à Mme [O] une décision de cessation d'inscription, puis, par courrier du 21 juin suivant, un trop perçu de 34.378,26 € au motif qu'elle avait fait valoir ses droits à la retraite et ne pouvait plus percevoir les allocations de chômage pour la période de juillet 2020 à décembre 2022.

Par courrier du 17 août 2023, Mme [O] a contesté l'indu, précisant avoir saisi le Médiateur de la CARSAT et de [1], faisant grief à la CARSAT d'avoir, de son propre chef, fait rétroagir au 1er janvier 2018 ses droits à la retraite au motif qu'elle était bénéficiaire d'une pension d'invalidité en 2017, et faisant grief à [1], qui connaissait sa situation administrative, d'avoir continué à lui faire bénéficier de l'ARE sans avoir pris tout renseignement utile auprès de la CARSAT.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 novembre 2023, [1] a adressé une mise en demeure à Mme [O], faute, notamment, d'avoir demandé l'effacement de sa dette ou de ne pas avoir obtenu cet effacement.

Par courrier recommandé réceptionné le 28 décembre 2023 par le greffe du tribunal judiciaire de Valence, Mme [O] a formé opposition à une contrainte notifiée le 14 décembre 2023, émise par [1] le 12 décembre 2023, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 34.383,55€ au titre d'un indu d'allocation retour emploi du 1er juillet au 31 décembre 2022, au motif que ses droits à la retraite ont été liquidés sur cette période.

Par jugement contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Vienne a :

-reçu Mme [O] en son opposition,

-validé la contrainte délivrée à Mme [O] par [1], anciennement dénommée Pôle Emploi, le 12 décembre 2023 à hauteur de la somme de 34.383,55€, au titre d'un indu d'allocation retour emploi du 01 juillet 2020 au 31 décembre 2022,

-débouté Mme [O] de l'intégralité de ses fins et prétentions,

-condamné en tant que de besoin Mme [O] à payer à [1] la somme de 34.378,26€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 novembre 2023, ainsi que les frais de mise en demeure,

-débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires,

-dit n'y avoir lieu à allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [O] aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte,

-rappelé que la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Par déclaration du 5 mai 2025, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 juillet 2026, Mme [O], demande à la cour de :

A titre principal,

-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-reconnaître la faute de [1] dans l'instruction et le suivi de son dossier,

-annuler la contrainte administrative du 12 décembre 2023 et la réclamation du trop-perçu de 34.383,55 €,

-condamner [1] à lui verser la somme de 34.592,16 € en réparation de son préjudice,

A titre subsidiaire,

-constater que sont prescrites les sommes versées antérieurement au 14 décembre 2020,

-ramener en conséquence la créance de Pôle Emploi à la somme de 27.560,60 €,

En tout état de cause,

-condamner [1] aux dépens et lui allouer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que [1] a commis une faute dès lors que :

-en s'abstenant de prendre tout renseignement utile auprès de la CARSAT pour apprécier si elle pouvait encore bénéficier de l'ARE, [1] a manqué à ses obligations conventionnelles de prévention des indus,

-cette faute est d'autant plus caractérisée que [1] connaissait parfaitement sa situation invalidante depuis 2017, celle-ci ayant produit sa notification de pension d'invalidité et informé explicitement son conseiller de sa situation.

Elle soutient également que cette faute est directement à l'origine de son préjudice puisque si [1] avait respecté ses obligations conventionnelles et pris les renseignements nécessaires auprès de la CARSAT, la situation de cumul indu aurait été identifiée et régularisée en temps utile, évitant ainsi la constitution du trop-perçu réclamé.

Elle expose enfin que son préjudice résulte non pas d'une man'uvre frauduleuse ou d'une omission déclarative de sa part, mais exclusivement du manquement de [1] à ses obligations de contrôle et de prévention.

Au soutien de sa demande subsidiaire au titre de la prescription, elle fait valoir que selon l'article L.5422-5 du code du travail l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans, et en l'espèce la contrainte signifiée en date du 14 décembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 34.383,55 € vise des sommes versées pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022, de sorte que sont prescrites les sommes versées antérieurement au 14 décembre 2020, soit la somme totale de 6.822,95 €.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 octobre 2026, [1], demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Valence,

Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :

-valider la contrainte [Numéro identifiant 1] du 12 décembre 2023 pour un montant de 34.383,55 €, -condamner Mme [O] à lui payer la somme de 34.378,26 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 et frais de mise en demeure,

-débouter Mme [O] de ses demandes, fins et prétentions,

-condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

-condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'appel.

Pour contester la prescription de son action, il fait valoir que :

- en application de l'article L.5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par 10 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration et ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes,

-en l'espèce, il résulte des justificatifs d'actualisation de Mme [O] archivés depuis le mois de mai 2021 jusqu'au mois d'avril 2023, que celle-ci a déclaré chaque mois ne pas percevoir de pension de retraite et qu'elle souhaitait maintenir son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, alors que [1] a été informé au mois de mai 2023 par la CARSAT de ce que cette dernière était titulaire d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie,

et bénéficiait au titre de la subsidiarité d'une pension de retraite depuis le 1er janvier 2018, de sorte que c'est à cette date que cette fraude a été découverte.

Pour justifier de l'indu, [1] expose que :

-en application de l'article L.5411-2 du code du travail les demandeurs d'emploi portent également à sa connaissance les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi et l'article R. 5411-6 du code du travail précise que ces changements portent notamment sur l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée,

-l'article R.5411-7 du code du travail prévoit que le demandeur d'emploi porte à sa connaissance les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures et cette obligation déclarative est rappelée par les dispositions de l'article 24 du Règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014,

-en application des dispositions du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 et de l'Annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, Mme [O] ne pouvait pas prétendre au cumul intégral de sa pension de retraite avec l'ARE, de sorte qu'elle a indument perçu cette pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022, et ce pour un montant total de 34.378,26 €.

Pour contester toute faute de sa part, il expose que :

-la difficulté ne vient pas du fait qu'il aurait été régulièrement informé de ce que Mme [O] percevait une pension d'invalidité, mais réside dans le fait que cette dernière remplissait les conditions lui permettant de prétendre au versement d'une retraite à taux plein et c'est sur la base de ses propres déclarations et du justificatif de sa caisse de retraite produit, qu'il a procédé à la poursuite de son indemnisation au titre de l'ARE, de sorte que l'appelante est particulièrement mal fondée à invoquer une erreur de gestion de la part de [1],

-au mois de mars 2018, Mme [O] a été destinataire d'un questionnaire destiné à étudier la possibilité de maintenir ses droits à l'ARE, conformément à l'article 9 § 3 du règlement annexé aux différentes conventions d'assurance chômage et c'est sur la base de ses déclarations que son indemnisation s'est poursuivie et elle ne rapporte pas avoir contesté cette décision,

-contrairement aux dires de Mme [O], il n'apparait absolument pas à [1] de contrôler la situation des demandeurs d'emploi et de se renseigner auprès de la CARSAT, alors que [1] fonctionne sur la base d'un système déclaratif.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.

La cour a invité [1] à préciser selon note en délibéré si Mme [O] a effectivement perçue une pension de retraite depuis 2018,avec possibilité pour Mme [O] d'y répliquer.

Selon note en délibéré du 23 avril 2026, [1] indique être dans l'incapacité de dire si la CARSAT a bien versé à Mme [O] la somme de 24.251,88 euros, faisant valoir que cette information ne peut provenir que de la CARSAT elle-même et qu'en tout état de cause, cet élément est indifférent, peu important que Mme [O] ait effectivement, ou non, encaissé la somme de 24.251,88€ du moment qu'elle peut y prétendre juridiquement dès lors que l'article 4 du Règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 pose le principe de la subsidiarité des allocations chômage.

Selon note en délibéré du 27 avril 2026, Mme [O] expose qu'en juillet 2022, elle a entrepris une demande de retraite, prévue pour un départ au 1er janvier 2023, conformément à l'échéance de ses droits ARE, que la CARSAT a entamé l'étude de son dossier dès août 2022, laquelle a donné lieu à une requalification rétroactive de ses droits, par décision unilatérale notifiée le 12 mai 2023, elle a acté qu'elle avait droit à la retraite à taux plein dès le 1er janvier 2018, en raison de sa pension d'invalidité catégorie 2, permettant un départ anticipé sans décote, de sorte qu'elle n'a touché aucune somme avant cette décision.

MOTIFS

Sur l'indu et sur la responsabilité de France Travail

En application des dispositions de l'article L.5421-1 du code du travail, applicables à l'espèce, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L.1237-11 et suivants ou à l'article L.421-12-2 du code de la construction ou de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement.

L'article L.5426-2, alinéa 2 du code du travail dispose que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.

En application de l'article L.5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.

Enfin, l'article R.5411-7 du code du travail ajoute que le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle Emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.

En l'espèce, il est admis par l'ensemble des parties que Mme [O], titulaire d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie a ouvert des droits à la retraite à taux plein du fait du principe de subsidiarité, à compte du 1er janvier 2018 soit à compter de l'âge de 62 ans.

Il résulte également des pièces de la procédure que cette ouverture de droit à une retraite à taux plein a été notifiée à Mme [O] de manière rétroactive selon courrier du 12 mai 2023, comme cela résulte du mail adressé par la CARSAT à [1] le 16 juin 2023 et comportant en pièce jointe le courrier de notification des droits adressé à l'appelante et daté du 12 mai 2023.

Si Mme [O] demande à la cour d'annuler la contrainte du 12 décembre 2023 et la réclamation du trop-perçu par [1] à hauteur de 34.592,16 € pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022, en revanche, elle ne conteste pas l'existence de cet indu, mais soutient que [1] a commis une faute en lui ouvrant des droits à l'ARE nonobstant ses droits à retraite à taux plein à compter de l'âge de 62 ans, manquant ainsi à son obligation de contrôle et de prévention des indus résultant de la convention de partenariat relative à la coopération entre Pôle Emploi, devenu [1], l'Unedic et la CNAV.

Or, cette convention tripartite a été signée le 12 mai 2021, de sorte qu'elle ne peut utilement être opposée à [1] pour faire échec à la demande de remboursement de la prestation ARE indument versée pour la période du 1er juillet 2020 au 12 mai 2021.

Par ailleurs, aux termes des articles 3.1.2 et 3.1.3 de cette convention, Pôle Emploi, devenu [1] s'engage notamment à :

-informer les demandeurs d'emploi concernant les démarches à effectuer en vue de leur passage en retraite ainsi que les impacts sur les allocations notamment en cas de liquidation tardive,

-informer les demandeurs d'emploi des démarches à effectuer de façon à anticiper un dossier de retraite et de l'impact d'une pension de retraite sur ses allocations,

-fournir les signalements des demandeurs d'emploi à la CNAV 2 ans et demi avant l'âge légal de départ à la retraite, permettant à celle-ci de procéder à des reconstitutions de carrière.

La convention stipule également ainsi qu'il suit que « que la CNAV s'engage à communiquer en retour à Pôle emploi à l'issue de ces reconstitutions de carrière, les informations données au demandeur d'emploi (nombre de trimestres acquis et date prévisionnelle d'obtention du taux plein selon la durée d'assurance).

Afin de permettre une mise à jour des informations ainsi transmises par la CNAV, Pôle emploi s'engage à fournir à la CNAV les signalements des demandeurs d'emploi indemnisés 7 mois avant la date prévisionnelle de départ à la retraite transmise préalablement par la CNAV.

La CNAV s'engage à mettre en place un dispositif pour communiquer en retour à Pôle emploi le nombre de trimestres acquis et la date prévisionnelle d'obtention du taux plein si ces informations diffèrent de celles initialement transmises. Pôle Emploi et la Cnav s'engagent à définir et mettre en 'uvre ce dispositif commun ».

Enfin, en application de l'article 3.1.3.2 de ladite convention, la CNAV transmet de manière dématérialisée à Pôle emploi les éléments de la notification de retraite (date d'effet de la retraite, décision d'attribution) dès la liquidation de la retraite, afin d'éviter le versement d'allocations de chômage non dues.

Or, il résulte des éléments de la procédure que :

- selon courrier du 31 octobre 2017, Pôle Emploi, devenu [1] a dans un premier temps informé Mme [O] de la cessation du versement de son allocation ARE à compter du 31 décembre 2017, en l'absence de production de notification de rejet ou d'attribution de retraite de la part de sa caisse de retraite, alors qu'elle avait atteint l'âge de 62 ans,

-selon courrier du 2 janvier 2018, [1] a confirmé à Mme [O] la cessation de son allocation ARE à compter du 1er janvier 2018 au motif que sa retraite ne peut être cumulée avec cette allocation,

-selon courrier du 18 janvier 2018, Mme [O] a contesté cette décision et fait état de ses échanges avec la CARSAT, affirmant ne pouvoir prétendre à une retraite à taux plein qu'à l'âge de 67 ans et ce malgré son invalidité, en l'absence de reconnaissance d'inaptitude à tout travail et faisant référence au relevé de carrière précédemment transmis aux services de Pôle Emploi,

-selon courrier du 19 mars 2018, Pôle Emploi a adressé à Mme [O] un questionnaire afin d'examiner son droit au maintien de l'ARE l'informant des conditions d'ouverture de droit à cette allocation.

Il résulte de ce qui précède, que [1], qui a dans un premier temps rejeté la demande d'allocation ARE au motif que Mme [O] avait atteint l'âge de 62 ans et, qui a attiré son attention sur l'impossibilité de cumuler cette aide avec une retraite à taux plein, avant de modifier sa décision eu égard aux pièces justificatives transmises par cette dernière, qui s'est au demeurant prévalue de ces échanges avec la CARSAT, n'a commis aucun manquement à son obligation d'information et de prévention, étant rappelé comme l'a justement retenu le premier juge qu'en vertu du principe déclaratif des articles L.5411-2, R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, faisant obligation à l'allocataire d'informer [1] des changements affectant sa situation susceptibles d'avoir une incidence sur son inscription comme demandeur d'emploi, il n'appartient pas à [1] de déterminer l'incidence d'une pension d'invalidité sur la date d'ouverture des droits à retraite, ladite question relevant de la compétence de la CARSAT.

En conséquence, Mme [O] qui échoue à démontrer l'existence d'une faute imputable à [1] doit être déboutée de sa demande de condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 34.592,16 € en réparation de son préjudice.

En revanche, s'il n'est pas contesté que Mme [O] n'a pas fait état de la perception d'une retraite à taux plein dans ses déclarations de situations mensuelles transmises à [1], il résulte néanmoins des pièces produites que ce n'est que le 12 mai 2023 que la CARSAT lui a adressé un courrier de notification de retraite lui notifiant une attribution rétroactive à compter du 1er janvier 2018 au titre de l'inaptitude au travail, de sorte que [1] n'est pas fondée à soutenir que Mme [O] a agit de manière frauduleuse.

Il s'en déduit que cette dernière est donc bien fondée à se prévaloir à titre subsidiaire de la prescription de trois ans, de sorte que les sommes versées entre le 1er juillet 2020 et le 14 décembre 2023, date de la contrainte, soit la somme de 6.822,95 € est prescrite (la somme de 1.143,59 € au titre de juillet 2020, la somme de 1.150,72 € au titre d'août 2020, la somme de 1.113,60 € au titre de septembre 2020, la somme de 1.150,72 € au titre d'octobre 2020, la somme de 1.113,60 € au titre de novembre 2020 et la somme de 1.150,72 € au titre de décembre 2020).

Il convient donc de condamner Mme [O] à payer à [1] la somme de 27.560,60 € (34.592,16 € - 6.822,95 €) au titre de l'indu ARE pour la période du 14 décembre 2020 au 31 décembre 2022. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Succombant dans son action, Mme [O] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés. Il convient en outre de débouter les parties de leurs demandes de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel.

Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné en tant que de besoin Mme [C] [M] épouse [O] à payer à [1] la somme de 34.378,26€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 novembre 2023, ainsi que les frais de mise en demeure,

Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,

Déclare prescrite la réclamation de [1] au titre des sommes versées entre le 1er juillet 2020 et le 14 décembre 2023, date de la contrainte, soit la somme de 6.822,95 €,

Condamne Mme [C] [M] épouse [O] à payer à [1] la somme de 27.560,60€ outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre des sommes indument perçues au titre de l'allocation d'Aide au retour à l'Emploi ( ARE )pour la période du 14 décembre 2020 au 31 décembre 2022 et frais de mise en demeure,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47c2ca93c619cd1f3de7d6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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