Code du travail

Article L. 5422-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées16
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5422-5

16 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-21.864

Cour de cassation

et sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette période, la cour d'appel a d'office condamné la société Solocal à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à Mme [M] depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnité ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4 et L. 5422-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1235-4, alinéas 1 et 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 23-21.863

Cour de cassation

et sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette période, la cour d'appel a d'office condamné la société Solocal à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à M. [F] depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnité ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4 et L. 5422-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1235-4, alinéas 1 et 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.633

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur A... à payer au PÔLE EMPLOI la somme de 14.286,27 € à titre de restitution d'allocations de chômage indûment perçues ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande reconventionnelle de Pôle emploi en répétition de l'indu M. A... soulève la prescription de la demande en application de l'article L. 5422-5 du code du travail prévoyant que l'action en remboursement de l'allocation indûment versée se prescrit par trois ans sauf fraude ou fausse déclaration. Il prétend que cette action aurait dû être engagée entre les mois d'octobre 2014 et de juillet 2015, s'agissant d'allocations perçues du 26 octobre 2011 au 31 juillet 2012, alors que Pôle emploi n'a formé sa demande que par voie de conclusions signifiées le 25 novembre 2015.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-15.938

Cour de cassation

de référence et de la quantité d'heures de travail effectuées ; que s'agissant des salariés dont la rupture du contrat de travail est postérieure au 30 juin 2014, ils relèvent du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et de ses annexes ; que, concernant les allocations indûment versées, l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.256

Cour de cassation

; que cette dernière somme doit être retenue et le défendeur doit être condamné à rembourser ladite somme à Pôle Emploi Provence Alpes Côte d'Azur, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 avril 2017 ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'opposition déposée le 12 mai 2017 à contrainte en date du 20 avril 2017 ; qu'en effet, la prescription triennale (article L 5422-5 du code du travail) ne peut pas être soutenue sérieusement, le délai de trois ans partant en effet de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 octobre 2014, alors que le demandeur a adressé deux courriers avec accusés de réception en date des 12 mars 2015 et 21 février 2017, en conséquence dans un délai inférieur à trois ans ; 1) ALORS QUE l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-22.444

Cour de cassation

dans son courrier dans lequel sont, de surcroît, émises des réserves sur les motifs de la demande en répétition de l'indu que l'intéressé, a, au demeurant, expressément contestée par courrier du 29 mai 2012, ce dont il se déduit que le courrier du 1er mai ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil et n'interrompt pas la prescription ; qu'en application de l'article L 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée aux travailleurs volontairement privés d'emploi se prescrit par trois ans ; que ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ; qu'en l'espèce, Pôle Emploi Poitou Charentes a versé à M. Y...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.718

Cour de cassation

. Sur la créance : M. [K] ne conteste pas la réalité et le caractère exigible de la créance pour avoir perçu ses allocations-chômage du 27 novembre 2006 au 31 janvier 2008 » ; 1) ALORS QUE la fraude ou la fausse déclaration, permettant d'écarter la prescription triennale au profit d'une prescription décennale par application des articles L.5422-5 du code du travail et 34 § 2 du règlement général modifié annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, doit avoir été faite par l'allocataire avec l'intention d'obtenir indûment l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'en l'espèce, pour faire application de ces textes, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.891

Cour de cassation

ses rapports avec l'employeur, aurait les effets d'une démission ; qu'à défaut d'avoir revêtu la qualité de partie dans pareil contentieux, Pôle emploi ne justifiait d'aucun titre de créance exécutoire à l'égard de l'allocataire qui lui permettrait d'échapper à la prescription de trois ans courant selon l'article L. 5422-5 à compter du service desdites allocations ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les dispositions de l'article 1351 du code civil ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.038

Cour de cassation

2°/ qu'en statuant par de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas constaté qu'elle avait effectué de fausses déclarations sur sa situation, manoeuvres qui auraient seules pu justifier d'appliquer une prescription décennale et non plus triennale à l'action en restitution d'allocations engagée par l'agence Pôle emploi PACA ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5422-5 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.345

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 5422-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., licencié pour faute grave le 4 mars 2003 par la société Novax, a obtenu la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été indemnisé par l'ASSEDIC des Alpes à compter du 15 avril 2003 ; que, par arrêt du 13 avril 2005, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du 12 février 2004 du conseil de prud'hommes, qui avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié diverses indemnités, sauf sur le montant de l'indemnité spéciale de rupture qu'elle a réduit ;

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-68.573

Cour de cassation

pour l'action en restitution d'allocations indues ; qu'en se fondant sur ce moyen, qu'elle a relevé d'office, sans le soumettre aux observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'article L. 5422-5 du code du travail, anciennement L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-65.939

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 5422-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., licencié pour faute grave le 17 juin 2003, a perçu des allocations de chômage à compter du 20 juillet 2003 ; que par arrêt du 18 octobre 2005 la cour d'appel de Poitiers a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial ; que, faisant application des délais de carence et du différé d'indemnisation prévus par les articles 30 et 31 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 relative à l'aide au

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