Code du travail
Article R. 5411-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5411-7
Les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription.
L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur France Travail et que celui-ci n'est pas leur organisme référent :
1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 ;
2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5411-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-25.654
Cour de cassation; que les articles L 5412-1 et L 5412-2 du même code, dans leur rédaction issue de la loi du 1er août 2008, prévoient qu'est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la personne qui méconnaît certaines obligations et formalités, ou fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ; que l'article R 5411-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 septembre 2008, prévoit que le demandeur d'emploi porte à la connaissance de l'institution mentionnée dans l'article L 5312-1 précité, les changements de situation le concernant, dans un délai de 72 heures, l'article R 5412-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 13 octobre 2008, autorisant le directeur général de l'institution concernée à radier de la…
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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