Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 762

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 958
Dernière décision affichée10 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 958 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juin 2022, 21/05481

Cour d'appel

La SA Société Financière pour l'Accession à la Propriété (SOFIAP) a embauché Madame [C] [F] par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en date du 20 décembre 2005 à effet du 2 janvier 2006, avec reprise d'ancienneté au 2 mai 2005 (prise en compte d'une période d'intérim) en qualité de chargée de clientèle niveau C coefficient 410 de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du Crédit Immobilier de France, moyennant une rémunération annuelle brute de 22'538,52 € outre un intéressement aux résultats ; par huit avenants successifs le temps de travail de la salariée a été modifié ; au dernier état de la relation contractuelle Madame [C] [F] exerçait son activité à temps partiel à 80 % moyennant un salaire mensuel brut de 2.255,13 € ;

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juin 2022, 18/17578

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée en qualité de réceptionniste, puis à compter du 13 septembre 2008, la situation contractuelle s'est pérennisée. Le 7 septembre 2015, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable devant se tenir le 23 septembre 2015 puis par lettre recommandée du 19 octobre 2015, la salariée a été licenciée en ces termes: « (') nous vous signifions par la présente votre licenciement en raison de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise. Vous êtes en arrêt de travail ininterrompu depuis le 30.03.2015. Votre absence prolongée et renouvelée régulièrement dont la durée ne peut être déterminée entraîne une désorganisation de notre établissement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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9135

Cour d'appel de Douai, Référés, 9 juin 2022, 22/00048

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2020, la société a notifié à Madame [I] son licenciement pour faute grave. Le 29 avril 2020, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin notamment de contester son licenciement pour faute grave. Elle a sollicité le paiement de diverses sommes ainsi que l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieux, - condamné le défendeur au paiement des sommes de 16 300 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 200 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement, 3 338,81

Condamnation : 3 077 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2022, 21/05414

Cour d'appel

La Société Fortia Financial Solutions (ci-après la 'Société') est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques. M. [V] [C] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 juin 2019 par la Société en qualité de 'Chef de projet / Business Analyst', statut cadre, pour une rémunération annuelle brute de 56 000 euros outre une rémunération variable annuelle brut maximale de 4 000 euros en fonction de la réalisation d'objectifs annuels. Le contrat de travail prévoit en son article 16 une clause de non-concurrence. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés en conseil. Par courrier du 24 septembre 2020, M. [C]

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2022, 21/04538

Cour d'appel

M. [V] [U] a été embauché par la société Air France (ci-après 'la Société') le 21 janvier 2019 par contrat à durée indéterminée à temps plein au poste de technicien logistique 1, niveau de classement N3 de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol). Le 17 juillet 2020, M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fins de voir condamner la Société à lui payer des rappels de salaires pour les mois de mai et juin 2020 ainsi que des dommages-intérêts. Le 22 octobre 2020, la Société a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave, confirmé le 13 novembre 2020 après un recours gracieux effectué.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 juin 2022, 21/00983

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [K] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société ROBATECH, à compter du 09 mars 1991. Par avenant au contrat de travail du 01 décembre 2001, Monsieur [K] [W] occupait le poste d'Assistant Technique à la Vente, statut cadre, niveau 8, échelon 2 en application de la convention nationale collective du commerce de gros. Monsieur [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui par un jugement du 31 juillet 2018, l'a débouté de ses demandes. Monsieur [K] [W] a interjeté appel de la décision devant la Cour d'appel de Nancy, qui par un arrêt 05 décembre 2019 a prononcé la résiliation

Condamnation : 40 385 €Licenciement+11
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9139

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20/00329

Cour d'appel

Mme [O] (la salariée) a été engagée le 7 janvier 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire par la société Chrisdecor (l'employeur). Elle a été licenciée le 6 mars 2018 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé et avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er septembre 2020, a dit ce licenciement nul et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, une partie des demandes étant rejetée. L'employeur a interjeté appel le 28 septembre 2020. Il conclut à la prescription de l'action, à l'infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 42 112 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06863

Cour d'appel

par courrier en date du 24 janvier 2017, vous avez confirmé votre refus d' accepter le changement de votre lieu de travail. Dans ces conditions, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre par les services postaux. (...)'. Le 03 mars 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement rendu le 08 mars 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes: - a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - dit que la demande de rappel de salaire est prescrite, - a condamné la société au paiement

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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9141

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06571

Cour d'appel

Par courrier en date du 24 septembre 2016, le salarié a démissionné de son emploi en reprochant à la société des dépassements de charges sur les véhicules qui lui étaient confiés, outre le paiement irrégulier des heures de travail durant les fins de semaine et les jour fériés, des heures d'amplitude, des indemnités de déplacement et des repas. Le 17 novembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir sa démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 08 mars 2019, le conseil de prud'hommes a: - condamné la société à payer au salarié la somme de 8 900 euros à titre de

Condamnation : 8 900 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06568

Cour d'appel

Par courrier en date du 16 septembre 2016 rédigé en langue italienne et non traduit dans le cadre des débats, le salarié a démissionné de son emploi. Le 17 novembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir sa démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 08 mars 2019, le conseil de prud'hommes a: - condamné la société à payer au salarié la somme de 8 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - rejeté les autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les parties chacune à la moitié des dépens.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+15
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9143

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.492

Cour de cassation

l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, ce que les juges doivent apprécier in concreto au regard du cadre contractuel et conventionnel applicable ; qu'en l'espèce, pour dire justifiée la prise d'acte de M. [X], la cour d'appel s'est bornée à relever que les manquements de l'employeur relatifs au non-respect des règles applicables au temps de travail « ont fini par rendre impossible la poursuite du contrat de travail » (arrêt, p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.424

Cour de cassation

l'employeur de démontrer que son autonomie était réelle, les juges du fond ont violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt, critiquée par M. [N], encourt la censure en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, condamné la société Europa à payer à M. [N] la somme de 2 418 euros au titre des congés payés afférents au rappel de bonus. ALORS QUE faute d'avoir examiné le moyen faisant valoir que le rappel de bonus, à partir duquel était calculée l'indemnité de congés payés afférents au rappel de bonus, était de 37 088 euros, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt, critiquée par M. [N], encourt la censure en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, condamné la société Europa à payer à M.

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