Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 763

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 958
Dernière décision affichée9 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 958 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.475

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que des reproches avaient été adressés à la salariée au cours d'une réunion qui s'est déroulée le 26 juin 2014, que le 27 juin 2014 l'employeur avait notifié à la salariée un avertissement injustifié, que le 15 juillet suivant, lors de sa reprise faisant suite à un arrêt de travail, l'employeur lui a notifié le maintien de cet avertissement en lui indiquant que son comportement et les mouvements d'humeur perturbaient le fonctionnement de l'entreprise, qu'à compter du 28 juillet 2014 certaines de ses fonctions lui ont été retirées, qu'un échelon hiérarchique supérieur supplémentaire lui a été…

9146

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.230

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2020), M. [W] a été engagé le 13 mai 2002 par la société [Localité 5] services, aux droits de laquelle est venue la société Sedifrais [Localité 5] Logistic, en qualité d'adjoint au responsable de la préparation, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. En décembre 2007, le salarié s'est vu confier la responsabilité du service quais et expédition. 2. Licencié le 3 novembre 2011 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale le 17 avril 2014 à l'effet de contester le bien-fondé de cette mesure. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En

9147

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.460

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Belfort, 2 novembre 2020), rendus en dernier ressort, le 12 décembre 2018, Mme [R] et sept autres salariés, engagés par la société Régie des transports du territoire de Belfort, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de primes pour repas décalés (PRD). Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. Les salariés font grief aux jugements de dire que l'accord d'entreprise signé le 22 décembre 2011 est conforme et de les débouter de leurs demandes de rappel de primes pour repas décalés, alors : « 1°/ qu'en application de l'article 10 de l'accord de branche du 22 décembre 1998 et relatif à l'organisation et

Salaire / rémunérationCassation+4
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9148

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2020), Mme [O] a été engagée par la société Charles traiteur prestige, en qualité de cuisinier extra, suivant contrats à durée déterminée d'usage à compter du 4 septembre 2012, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. La salariée a été victime d'un accident de travail le 16 octobre 2016, date après laquelle elle n'a plus travaillé au service de l'employeur. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2017 de demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 3.

9149

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-21.011

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Béthune, 25 août 2020), rendu en dernier ressort, M. [J] a été engagé en qualité de technicien qualité par la Société française de mécanique, devenue la société Peugeot Citroën automobiles, puis la société PSA automobiles. Il a été affecté à une équipe de suppléance travaillant les fins de semaine et incluant des heures de nuit. 3. Soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale le 28 janvier 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

Salaire / rémunérationCassation+6
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9150

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-17.126

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 avril 2019), M. [V] a été engagé le 1er décembre 2010 par la société d'exploitation touristique de Briançon, devenue société du Casino de Briançon (la société), en qualité de membre du comité de direction, soumis à un forfait de 218 jours de travail par an. 2. Il a été licencié le 12 novembre 2014. 3. Le 16 janvier 2015, contestant le bien-fondé et les conditions de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes à ce titre, ainsi que de demandes de rappels de salaires en raison de la nullité de la convention de forfait en jours. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

9151

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 18-15.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2018), M. [R] a été engagé, le 3 novembre 1981, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien supérieur par la Fédération nationale des artisans électriciens (la Fnae) devenue, en 1985, suite à une fusion avec une autre fédération, la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (la Fedelec). 2. A compter du mois d'avril 1988, il a été rémunéré par la Société d'éditions professionnelles et techniques de l'électricité et de l'électronique (la Septelec), occupant, en dernier lieu, les fonctions de rédacteur en chef de la revue réalisée par cette dernière et éditée par la Fedelec.

9152

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juin 2022, 20-11.748

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 2019), le 5 février 2014, la société Service location et transport (la société SLT) a engagé M. [T], qui a démissionné le 5 décembre 2014. 3. M. [T] a saisi en référé un conseil de prud'hommes en vue d'obtenir la remise des documents de fin de contrat. 4. Par une ordonnance de référé du 8 septembre 2015, confirmée par un arrêt d'une cour d'appel du 11 février 2016, la société SLT a été condamnée à remettre à M. [T] certains documents, sous astreinte provisoire de 150 euros par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'ordonnance. 5. Le 23 mars 2015, M. [T] a saisi au fond un conseil de prud'hommes, lequel a, par un jugement du 16 novembre 2016, notamment débouté M.

9153

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juin 2022, 21-11.817

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), M. [H] a relevé appel, le 15 juin 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes dans un litige l'opposant à la société Hop !. 2. Lors des débats, la cour d'appel a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel, faute, pour les premières conclusions de l'appelant, de mentionner dans leur dispositif qu'il était conclu à l'infirmation totale ou partielle du jugement entrepris, et a invité les parties à s'en expliquer. Sur le moyen Enoncé du moyen 3. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors « que le droit au procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, s'

9154

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juin 2022, 20-22.588

Cour de cassation

Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

9155

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.576

Cour de cassation

l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, en sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [U] produisait les effets d'un licenciement abusif ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté envers le salarié constitue un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que le salarié a été réintégré par l'employeur dans son emploi salarié après la révocation de son mandat social non justifiée par de justes motifs (arrêt, p.

9156

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.156

Cour de cassation

la salariée du 15 septembre 2018, ces documents étaient quérables, si bien que l'intéressée, qui ne rapportait pas la preuve qu'elle s'était déplacée pour les récupérer, ne pouvait se plaindre de leur envoi tardif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail ; 2° ALORS en tout état de cause QUE la remise tardive des documents de fin de contrat ne cause pas nécessairement un préjudice pour le salarié ; que le juge ne peut accorder des dommages et intérêts du chef d'une remise tardive des documents sociaux qu'à la condition que soient caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; qu'en faisant droit à la demande de Madame [U] au motif que la salariée aurait patienté trois mois avant d

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