Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 593

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée22 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mars 2024, 21/01697

Cour d'appel

La société FVO PLAST exerce une activité de fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques ; elle fait application de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292). Elle a embauché M. [E] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2004, en qualité d'usineur-fraiseur. Le 18 décembre 2015, M. [P] a été victime d'un fait accidentel, pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel le 22 février 2016. Il était placé en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2015 et n'a jamais repris le travail jusqu'à la fin de la relation contractuelle. L'arrêt de travail de M. [P] était pris en charge au titre de la législation

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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7106

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 mars 2024, 20/04290

Cour d'appel

' M. [D] [B] a été embauché par la société Azur Service Hygiène Propreté (ci-après dénommée ASHP par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 26 février 2023 en qualité d'agent de service, AS1. ' Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. ' Par divers avenants, la durée de travail de M. [B] a été modifiée. ' Le 12 octobre 2017, la société ASHP a notifié un avertissement à M. [D] [B]. ' Par contrat du 22 juin 2018, le contrat à temps partiel a été modifié en temps plein. ' Le 8 août 2018, la société ASHP a notifié à M. [B] un avertissement. ' Le 12 septembre 2018, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'une journée. ' Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2018, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7107

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04824

Cour d'appel

La société Approvisionnement [Localité 4] SODRAP ( la Société) a pour activité l'exploitation à [Localité 4] d'un supermarché sous l'enseigne « INTERMARCHÉ ». Par contrat à durée indéterminée en date du 6 février 2007, la Société a engagé M. [R] [H] à compter du 13 février 2007, en qualité d'employé commercial, service poissonnerie, catégorie employé, niveau 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). M. [H] a été placé en arrêt de travail le 27 octobre 2020 et n'a pas repris son poste depuis. A la suite d'une visite de reprise du 11 octobre 2022, le médecin du travail a renseigné le document « Avis d'inaptitude (article L.

Condamnation : 7 260 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04751

Cour d'appel

M. [E] [G] a été engagé au sein de l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés (APEI) de [Localité 2] à compter du 14 mai 2018. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail initial à compter du 10 octobre 2019, avec prolongation jusqu'au 05 janvier 2020. Il a ensuite connu d'autres arrêts maladie qui ont été prolongés. Plus récemment, il lui a été délivré un nouvel arrêt maladie le 02 septembre 2020 avec différentes prolongations couvrant notamment la période du 12 janvier 2023 au 02 mars 2023. L'employeur a organisé, le 8 février 2023, une visite médicale de reprise pour le lundi 06 mars 2023. L'arrêt de travail a été prolongé à compter du 02 mars 2023 au 07 septembre 2023. Le 06 mars 2023, aux termes de la « visite de reprise (art R. 4624-31) », le médecin du travail a rendu un « avis d'inaptitude (art L.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2024, 20/01874

Cour d'appel

ayant opposé les parties. Il fait valoir que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé les demandes de Mme [X] irrecevables. Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail selon lesquelles une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive et que sont donc irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.

Condamnation : 800 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 20 mars 2024, 24/00005

Cour d'appel

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a': Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [Z] [J] épouse [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné Monsieur [D] [R] exerçant sous le nom du restaurant «'Sushi 7'» à payer à Madame [J] les sommes suivantes': *4'208, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3'366,54 euros à titre d'indemnité de préavis, *336,65 euros à titre de congés payés sur préavis, *4'628,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024, 21/06791

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Go (SASU) a employé M. [M] [N], né en 1960, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1984 en qualité d'employé principal. A compter du 7 mars 2016, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Gofast transport (SAS) avec reprise de son ancienneté au 1er mars 1984. M. [N] a été promu chef d'agence transit. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre notifiée le 19 mars 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mars 2018. A la suite de cet entretien, la société Gofast transport a remis à M.

Condamnation : 41 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2024, 21/04985

Cour d'appel

Madame [C] atteste : « Dès le début de sa prise de fonction, Monsieur [W] a eu un comportement à mon égard distant et plutôt négatif. Cette situation est allée crescendo et malgré un premier arrêt de travail dont la médecine du travail a été à l'origine, mes alertes incessantes auprès du Président de la structure rien n'y a fait et ma situation de travail se dégradait de plus en plus. J'ai été dans l'obligation d'engager une procédure prud'homale pour me sortir de cette situation invivable au quotidien. (') Les problèmes rencontrés avec Monsieur [W] ont eu des conséquences graves sur ma santé mentale et physique ».

Condamnation : 75 296 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024, 21/02299

Cour d'appel

Mme [U] a travaillé au sein de la société City one accueil passager dans le cadre de divers contrats à durée déterminée à compter du mois de janvier 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel et prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. La société City one accueil passager occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la fin des relations contractuelles. Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 avril 2018. Elle a formé les demandes suivantes : « - Juger que la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER n'a pas respecté l'obligation de transmettre le contrat de travail à durée déterminée dans un délai de 48 heures en application des dispositions de l'article L.1242-13 du Code du travail ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-11.837

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité d'équipier de collecte ripeur par la société Brangeon environnement selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1975. 2. A compter du mois de décembre 1987, il a exercé des fonctions représentatives et syndicales, notamment de délégué du personnel, délégué syndical et conseiller prud'homme. 3. Le 27 février 2017, le salarié a fait valoir ses droits à retraite anticipée. 4. S'estimant victime de discrimination concernant son évolution professionnelle en raison de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2018, notamment en paiement de dommages-intérêts à ce titre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.043

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2022), statuant en matière de référé, la société Adiate Sud Est (ASE) est une entreprise de transport et d'accompagnement d'enfants scolarisés en situation de handicap au nom et pour le compte des collectivités territoriales, notamment les conseils départementaux. La société Adanev mobilités est une société spécialisée dans l'activité de transports routiers réguliers de voyageurs. 2. M. [M] a été engagé en qualité de chauffeur par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Adiate Sud Est le 13 novembre 2015. 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-22.956

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2022), M. [T] a été engagé en qualité de directeur régional ASEAN par le GIE Atout France, ayant son siège social à Paris, par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019. 2. Il était stipulé au contrat de travail que tout litige qui pourrait naître de son exécution serait soumis au juge de Singapour. 3. Par lettre du 29 novembre 2019, l'employeur a mis fin à la relation de travail. 4. Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 juillet 2020. L'employeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de cette juridiction pour connaître des demandes du salarié au profit de la juridiction de Singapour. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

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