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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-22.956

Date
20/03/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-22.956
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 juillet 2020.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Aux termes de l'article 21, §1, sous a), dudit règlement, un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile.
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  • Portée: Il était stipulé au contrat de travail que tout litige qui pourrait naître de son exécution serait soumis au juge de Singapour.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE Atout France et le condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 juillet 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 337 F-D Pourvoi n° H 22-22.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 Le GIE Atout France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-22.956 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [M] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du GIE Atout France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2022), M. [T] a été engagé en qualité de directeur régional ASEAN par le GIE Atout France, ayant son siège social à Paris, par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019. 2.

Il était stipulé au contrat de travail que tout litige qui pourrait naître de son exécution serait soumis au juge de Singapour. 3.

Par lettre du 29 novembre 2019, l'employeur a mis fin à la relation de travail. 4.

Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 juillet 2020.

L'employeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de cette juridiction pour connaître des demandes du salarié au profit de la juridiction de Singapour.

Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer compétent le conseil de prud'hommes de Paris, alors qu'« en n'ayant pas répondu aux conclusions du GIE Atout France qui invoquait l'existence d'une clause attributive de juridiction mentionnée à l'article 9 du contrat de travail de M. [T] stipulant que ''Tout litige qui pourrait naître de l'exécution du présent contrat est soumis au juge local après épuisement des possibilités de règlement à l'amiable'' et qui reprochait au conseil de prud'hommes d'avoir ''complètement omis la clause attributive de juridiction fixée aux termes du contrat de travail'' et de ne pas s'être prononcé sur celle-ci, une réponse s'imposant d'autant plus que le contrat de travail comportait des éléments d'extranéité puisque M. [T] avait signé le contrat de travail à Singapour, pour l'exécuter dans cette ville où il habitait, le contrat étant de surcroît soumis expressément au droit local, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2024
Numéro d'affaire
22-22.956
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00337
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2022), M. [T] a été engagé en qualité de directeur régional ASEAN par le GIE Atout France, ayant son siège social à Paris, par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019. 2. Il était stipulé au contrat de travail que tout litige qui pourrait naître de son exécution serait soumis au juge de Singapour. 3. Par lettre du 29 novembre 2019, l'employeur a mis fin à la relation de travail. 4. Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 juillet 2020. L'employeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de cette juridiction pour connaître des demandes du salarié au profit de la juridiction de Singapour. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer compétent le conseil de prud'hommes de Paris, alors qu'« en n'ayant…