Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 594

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée20 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.120

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 2022), M. [C] a été engagé en qualité de conseiller de communication digitale « key account » par la société Solocal (la société) suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 7 janvier 2002. Son contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération fixe et d'un salaire variable représentant, à objectifs atteints, un pourcentage du salaire brut annuel fixe. 2. Le salarié a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail puis, à compter de mars 2019, membre titulaire au comité social et économique et représentant de proximité. Il est devenu en 2018 conseiller prud'homal. 3. Un accord collectif relatif au droit syndical a été conclu le 14 février 2019 dans l'entreprise.

7118

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-14.465

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2022), M. [J] a été engagé en qualité de conseiller sportif le 3 novembre 2014 par la société ACI-Global Fitness (la société). 2. Convoqué le 16 août 2017 à un entretien préalable en vue de son licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié, après avoir reçu de son employeur un courriel daté du 19 août 2017, a été licencié le 1er septembre 2017 pour faute grave. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 4.

7119

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 mars 2024, 23-14.824

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2022), M. [T] a été embauché à compter du 1er février 2010 par la société Le Grenier. Son contrat de travail comportait, moyennant le paiement d'une indemnité compensatrice, une obligation de non-concurrence, à laquelle l'employeur pouvait renoncer à condition d'en informer le salarié au plus tard dans les quinze jours suivant la notification de la rupture de son contrat de travail. 2. Outre ses fonctions salariées, M. [T] a été nommé directeur général le 15 juin 2011, puis directeur général unique le 12 mai 2016, et enfin président du directoire de la société Le Grenier le 5 avril 2017. 3. Par lettre du 14 décembre 2017, M. [T] a fait part au président du conseil de surveillance de sa volonté de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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7120

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 mars 2024, 22/01309

Cour d'appel

Monsieur [Y] [V], né le 15 octobre 1976, a été engagé, par la S.A. ZIEGLER FRANCE, le 20 octobre 2014, en qualité de chauffeur routier international, par contrat à durée indéterminée. La relation contractuelle était régie par la convention collective des transports routiers. Le 10 mars 2016, il a été victime d'un accident du travail dont l'origine professionnelle a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie, le 25 avril 2016, avant d'être licencié pour inaptitude, le 04 novembre 2016. Par arrêt du 08 avril 2021, la cour d'appel de Colmar a retenu que la faute inexcusable de l'employeur est à l'origine de l'inaptitude du salarié. Sollicitant la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, Monsieur [V] a le 02 octobre 2017 saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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7121

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05888

Cour d'appel

Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée ; - déclaré irrecevable pour cause de prescription les demandes de dommages-intérêts formulées par M.[J] ; - condamné la société EGM à verser à M.[J] la somme de 500.22 euros au titre du supplément familial ; - débouté les parties au titre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; - dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs. 4. Le 29 juin 2020, M.[J] a fait appel de ce jugement. 5. A l'issue de ses conclusions du 26 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[J] demande de : -infirmer partiellement le

LicenciementTransaction / protocole+7
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7122

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05884

Cour d'appel

Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée ; - déclaré irrecevable pour cause de prescription les demandes de dommages-intérêts formulées par M.[C] ; - condamné la société EGM à verser à M.[C] la somme de 500.22 euros au titre du supplément familial ; - débouté les parties au titre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs. 4. Le 29 juin 2020, M.[C] a fait appel de ce jugement. 5. A l'issue de ses conclusions du 26 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[C] demande de : -infirmer partiellement le

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05879

Cour d'appel

Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a': '''' - rejeté la fin de non-recevoir soulevée'; '''' - déclaré irrecevable pour cause de prescription les demandes de dommages-intérêts formulées par M.[W]'; '''' - condamné la société EGM à verser à M.[W] la somme de 1'169,22 euros au titre du supplément familial'; '''' - débouté les parties au titre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; '''' - dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs. ' 4.'' Le 29 juin 2020, M.[W] a fait appel de ce jugement. ' 5.'' A l'issue de ses conclusions du 26 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[W] demande de': -

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 mars 2024, 23/02767

Cour d'appel

Le groupement d'employeurs Prosport 48 devenu Prosp'arts 46 ayant son siège à [Localité 2] (46) a pour objet l'embauche des personnes sans emploi en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. M. [E] [N] a été embauché par le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 et mis à la disposition de l'association MFR Sud Agromat ayant son siège à [Localité 4] (82) selon contrat à compter du 16 janvier 2018 par le groupement Prosp'Arts 46 en qualité d'animateur sportif pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le 4 avril 2022, M. [N] a demandé au groupement d'employeurs Prosp'arts 46 une régularisation de son salaire afin d'être rémunéré au même taux horaire que les salariés de l'association MFR Sud Agromat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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7125

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mars 2024, 21/02758

Cour d'appel

La société Decolyon exerce une activité de vente de mobiliers. Elle applique la convention collective du négoce de l'ameublement. M. [E] [T] a été engagé par la société Decolyon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 2012, en qualité de vendeur de meuble moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 1 000 euros et d'une partie variable relative à son chiffre d'affaires. Il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises durant l'année 2013. Il a fait l'objet de trois avertissements les 31 janvier, 3 février et 14 février 2014. Par courrier du 17 février 2014, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 février 2014 et mis à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 19 129 €Licenciement+12
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7126

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 23/12224

Cour d'appel

par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris ayant dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur les demandes de M. [E] de dommages-intérêts pour procédure abusive et de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau; Condamne la société Lafarge Granulats à payer à M. [B] [E] une provision de 104.382 euros sur l'indemnité conventionnelle de licenciement. Condamne la société Lafarge Granulats aux dépens et à payer à M. [B] [E] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 105 882 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09736

Cour d'appel

Par courrier en date du 10 janvier 2019, Madame [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des retards de paiement de ses salaires et des manquements de l'employeur par rapport aux organismes sociaux (CPAM, CARSAT). Madame [I] a saisi le conseil de Prud'hommes de Digne les Bains par requête en date du 22 janvier 2019 aux fins de le voir dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul et solliciter la condamnation de la société ABELIE à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 19 septembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Digne les Bains a : -Déclaré la demande de Mme [I] recevable et bien fondée, - Dit que la SARL

Condamnation : 5 282 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09730

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2018, le Syndicat a convoqué Monsieur [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Suite à l'entretien qui s'est déroulé le 8 février 2018, le Syndicat a notifié à Monsieur [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 février 2018. Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête introductive d'instance en date du 21 décembre 2018 des demandes suivantes : - 6.547,80 euros à titre d'indemnité de logement indécent, - 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de relogement, - 675 euros bruts de prime d'astreinte de nuit, - 32.375,16 euros à titre

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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