Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 mars 2024, 23-14.824
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Son contrat de travail a pris fin le 14 mars 2018.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne M. [T] à payer à la société Le Grenier la somme de 33 640,35 euros au titre du préjudice subi résultant de la perte de chance pour la société Le Grenier d'avoir pu renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
- Réponse: L'arrêt constate que le contrat de travail de M. [T] comportait une clause de non-concurrence pendant deux ans et que les parties se réservaient la possibilité de renoncer au bénéfice de cette clause, à tout moment, et au plus tard en informant le salarié dans les quinze jours suivant la notification de la rupture de son contrat de travail.
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- Portée: Son contrat de travail comportait, moyennant le paiement d'une indemnité compensatrice, une obligation de non-concurrence, à laquelle l'employeur pouvait renoncer à condition d'en informer le salarié au plus tard dans les quinze jours suivant la notification de la rupture de son contrat de travail.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne M. [T] à payer à la société Le Grenier la somme de 33 640,35 euros au titre du préjudice subi résultant de la perte de chance pour la société Le Grenier d'avoir pu renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Démission démission de son mandat social a été constatée par délibération du conseil de surveillance du 30 mars 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 150 F-D Pourvoi n° P 23-14.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MARS 2024 M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-14.824 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Le Grenier, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Le Grenier, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M.
Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M.
Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2022), M. [T] a été embauché à compter du 1er février 2010 par la société Le Grenier.
Son contrat de travail comportait, moyennant le paiement d'une indemnité compensatrice, une obligation de non-concurrence, à laquelle l'employeur pouvait renoncer à condition d'en informer le salarié au plus tard dans les quinze jours suivant la notification de la rupture de son contrat de travail. 2.
Outre ses fonctions salariées, M. [T] a été nommé directeur général le 15 juin 2011, puis directeur général unique le 12 mai 2016, et enfin président du directoire de la société Le Grenier le 5 avril 2017. 3.
Par lettre du 14 décembre 2017, M. [T] a fait part au président du conseil de surveillance de sa volonté de démissionner tant de ses fonctions salariées que de celles exercées au titre de son mandat social de président du directoire. 4.
Son contrat de travail a pris fin le 14 mars 2018.
Sa démission de son mandat social a été constatée par délibération du conseil de surveillance du 30 mars 2018. 5.
Invoquant l'absence de paiement de l'indemnité compensatrice de son obligation de non-concurrence, M. [T] a saisi un conseil de prud'hommes.
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 20/03/2024
- Numéro d'affaire
- 23-14.824
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00150
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2022), M. [T] a été embauché à compter du 1er février 2010 par la société Le Grenier. Son contrat de travail comportait, moyennant le paiement d'une indemnité compensatrice, une obligation de non-concurrence, à laquelle l'employeur pouvait renoncer à condition d'en informer le salarié au plus tard dans les quinze jours suivant la notification de la rupture de son contrat de travail. 2. Outre ses fonctions salariées, M. [T] a été nommé directeur général le 15 juin 2011, puis directeur général unique le 12 mai 2016, et enfin président du directoire de la société Le Grenier le 5 avril 2017. 3. Par lettre du 14 décembre 2017, M. [T] a fait part au président du conseil de surveillance de sa volonté de démissionner tant de ses fonctions salariées que de celles exercées au titre de son mandat social de président du directoire. 4. Son contrat de…