Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 15 mars 2024RG n° 23/02767

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montauban S'Est Déclaré Compétent Pour Connaître · 7 septembre 2023

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 14 décembre 2022, le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban d'une action dirigée contre M. [N] et l'association MFR Sud Agromat.
  • Éléments du litige : Le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 réplique que le conseil de prud'hommes est compétent aux motifs que: l'objet du litige porte sur le montant de la rémunération due par le groupement à son salarié au regard du principe de l'égalité de traitement ce qui implique que l'entreprise utilisatrice l'association MFR Sud Agromat fournisse les éléments relatifs aux fonctions occupées par M.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montauban S'Est Déclaré Compétent Pour Connaître
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

86 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

15/03/2024

ARRÊT N°2024/97

N° RG 23/02767 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTT6

FCC/AR

Décision déférée du 06 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( 22/00213)

SECTION ACTIVITES DIVERSES - H.LABASTUGUE

Association MFR SUD AGROMAT - CAMPUS ALTERNANCE

C/

Association PROSP'ARTS 46

infirmation

Grosse délivrée

le 15 03 2024

à

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

Me Frédéric BENOIT-PALAYSI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Association MFR SUD AGROMAT - CAMPUS ALTERNANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI (plaidant) et par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

INTIMEE

Association PROSP'ARTS 46

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social Espace Associatif [3], [Adresse 5]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Christophe CAYROU de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau de LOT (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT,vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Le groupement d'employeurs Prosport 48 devenu Prosp'arts 46 ayant son siège à [Localité 2] (46) a pour objet l'embauche des personnes sans emploi en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.

M. [E] [N] a été embauché par le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 et mis à la disposition de l'association MFR Sud Agromat ayant son siège à [Localité 4] (82) selon contrat à compter du 16 janvier 2018 par le groupement Prosp'Arts 46 en qualité d'animateur sportif pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Le 4 avril 2022, M. [N] a demandé au groupement d'employeurs Prosp'arts 46 une régularisation de son salaire afin d'être rémunéré au même taux horaire que les salariés de l'association MFR Sud Agromat.

Par LRAR du 15 avril 2022, l'association MFR Sud Agromat a notifié au groupement d'employeurs Prosp'arts 46 la résiliation de la convention de mise à disposition à effet du 30 juin 2022.

Le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 a régularisé la rémunération de M. [N] ; il a émis une facture du 31 mai 2022 d'un montant de 11.692,73 € TTC qu'il a adressée à l'association MFR Sud Agromat correspondant aux rappels de salaires sur la période de mars 2019 à mai 2022 et aux frais.

L'association MFR Sud Agromat ne s'est pas acquittée de la totalité de la facture.

Le 14 décembre 2022, le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban d'une action dirigée contre M. [N] et l'association MFR Sud Agromat. En dernier lieu, soutenant que l'association MFR Sud Agromat s'était rendue coupable de marchandage, il a demandé notamment la reconnaissance d'un contrat de travail entre l'association MFR Sud Agromat et M. [N], la nullité du contrat de travail entre le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 et M. [N], la nullité du contrat de mise à disposition entre le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 et l'association MFR Sud Agromat, et la condamnation de l'association MFR Sud Agromat à payer au groupement des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et économique ou à titre subsidiaire la condamnation de M. [N] à rembourser au groupement les rémunérations réglées à tort.

L'association MFR Sud Agromat a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Montauban au profit du tribunal judiciaire de Montauban.

M. [N] a conclu à la compétence du conseil de prud'hommes de Montauban, à l'existence d'un lien de subordination avec l'association MFR Sud Agromat, à un marchandage, à la nullité du contrat de mise à disposition entre le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 et l'association MFR Sud Agromat et à la condamnation de l'association MFR Sud Agromat à lui payer l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour préjudice moral et des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la classification ; à titre subsidiaire, il a demandé la condamnation de groupement d'employeurs Prosp'arts 46 au paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts.

Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban s'est déclaré compétent pour connaître du litige qui lui était soumis, a dit qu'à défaut de recours l'affaire était renvoyée pour mise en état au bureau de jugement du 7 septembre 2023, a réservé l'article 700 et les dépens de l'instance et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.

Le 28 juillet 2013, l'association MFR Sud Agromat a relevé appel de ce jugement sur la compétence, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et en intimant uniquement le groupement d'employeurs Prosp'arts 46.

Sur requête du 28 juillet 2023, par ordonnance du même jour, l'association MFR Sud Agromat a été autorisée à assigner à jour fixe le groupement d'employeurs Prosp'arts 46, ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice du 23 août 2023.

Par conclusions visées au greffe le 12 septembre 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, l'association MFR Sud Agromat demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Montauban s'est déclaré compétent et renvoyé l'affaire à la mise en état au bureau de jugement du 7 septembre 2013, et réservé l'article 700 et les dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- déclarer le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montauban pour connaître des demandes formulées par le groupement d'employeurs Prosp'arts 46,

- condamner le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 à verser à l'association MFR Sud Agromat la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 18 octobre 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige qui lui était soumis,

- condamner l'association MFR Sud Agromat à verser au groupement d'employeurs Prosp'arts 46 la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels.

MOTIFS

Les articles L 1411-1 et L 1411-4 du code du travail donnent compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour statuer sur les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code, entre les employeurs et les salariés.

En première instance, le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 a formé diverses demandes et notamment des demandes en paiement à l'encontre de l'association MFR Sud Agromat ou à titre subsidiaire contre M. [N], une demande d'annulation du contrat de travail liant le groupement à M. [N] et une demande de reconnaissance d'un contrat de travail entre l'association MFR Sud Agromat et M. [N].

M. [N] qui a conclu à un co-emploi a formé des demandes en paiement contre l'association MFR Sud Agromat et à titre subsidiaire contre le groupement d'employeurs Prosp'arts 46.

Le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association MFR Sud Agromat.

En cause d'appel, l'association MFR Sud Agromat, appelante sur la compétence, conclut à l'incompétence du conseil de prud'hommes de Montauban au profit du tribunal judiciaire de Montauban pour statuer sur les demandes formées par le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 aux motifs que :

- le contrat de travail ne lie que le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 à M. [N] ;

- aucun contrat de travail ne lie l'association à M. [N] et c'est à tort que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il existait un co-emploi ;

- la demande principale est formée à l'encontre de l'association MFR Sud Agromat et elle est relative à l'exécution d'un contrat de mise à disposition ; elle ne relève pas du contrat de travail liant le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 à M. [N] ;

- le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 ne forme à l'encontre de M. [N] que des demandes subsidiaires, pour tenter de justifier la saisine du conseil de prud'hommes ; si l'association MFR Sud Agromat ne conteste pas la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes du groupement à l'encontre de M. [N], elle conteste la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes du groupement à l'encontre de l'association.

Le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 réplique que le conseil de prud'hommes est compétent aux motifs que :

- l'objet du litige porte sur le montant de la rémunération due par le groupement à son salarié au regard du principe de l'égalité de traitement ce qui implique que l'entreprise utilisatrice l'association MFR Sud Agromat fournisse les éléments relatifs aux fonctions occupées par M. [N] au sein de l'association, ce que l'association se refuse à faire ; la présence de l'association MFR Sud Agromat au litige prud'homal est donc nécessaire et le sort de la facture du 31 mai 2022 dépend du respect ou non du principe de l'égalité de traitement ;

- il existe aussi un litige sur un co-emploi.

Sur ce, l'association MFR Sud Agromat a relevé appel en intimant uniquement le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 et non M. [N], et le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 n'a pas non plus jugé utile d'appeler en cause d'appel M. [N] ; ainsi, ce dernier n'est pas intimé et la cour n'est saisie que de la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes formées par le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 à l'encontre de l'association MFR Sud Agromat, et non de la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes formées par ou à l'encontre de M. [N]. Or, si les questions concernant le co-emploi, la validité d'un contrat de travail entre le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 et M. [N], l'existence d'un contrat de travail entre l'association MFR Sud Agromat et M. [N] et le montant de la rémunération due à M. [N] relèvent du conseil de prud'hommes, les relations entre le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 et l'association MFR Sud Agromat qui sont liés par un contrat de mise à disposition ne relèvent que du tribunal judiciaire, et ce même si le bien-fondé de la facture émise par le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 et les demandes en paiement formées par le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 à l'encontre de l'association MFR Sud Agromat sont susceptibles de dépendre du salaire dû à M. [N] ; en toute hypothèse, l'association MFR Sud Agromat reste à la cause devant le conseil de prud'hommes au titre des demandes que M. [N] forme contre elle de sorte qu'elle pourra faire valoir ses observations sur la question de l'égalité de traitement.

Il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que le conseil de prud'hommes de Montauban est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montauban pour statuer sur les demandes formées par le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 à l'encontre de l'association MFR Sud Agromat.

Les entiers dépens de première instance et d'appel seront réservés, de même que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il s'est déclaré compétent,

Statuant à nouveau,

Dit que le conseil de prud'hommes de Montauban est incompétent pour statuer au profit du tribunal judiciaire de Montauban, sur les demandes formées par le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 à l'encontre de l'association MFR Sud Agromat,

Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationÉgalité de traitement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montauban S'Est Déclaré Compétent Pour Connaître · 7 septembre 2023
Identifiant source
65f54482d2bf1f00080284b4
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65f54482d2bf1f00080284b4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2024.

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