Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2027

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée20 mai 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24313

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-43.209

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant le contredit formé contre le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent pour trancher le litige l'opposant à la société Formule Golf, renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Nanterre, alors, selon le moyen : 1° / que M. X... concluait, à titre subsidiaire, à ce que les relations entre les parties soient qualifiées de bail professionnel et à ce que l'affaire soit en conséquence renvoyée devant le tribunal d'instance ; qu'en

24314

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-43.211

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que les consorts Y... Z... ont consenti à Madame B... un contrat de travail en qualité de gardienne à compter du 1er février 1971 et que celle-ci bénéficiait à titre d'avantage en nature du droit d'occupation sur la loge et la chambre du sixième étage ; que suite au départ de Madame B..., son fils lui a succédé à compter du 31 décembre 1990 et a également bénéficié du même avantage en nature ; que ses feuilles de paie mentionne un emploi de " ménage " mais qu'il n'est pas soutenu par l'intimé que ses fonctions avaient été modifié par rapport à celles exercées par sa mère ; qu'au départ de Monsieur B..., le 31 décembre 1990, Madame X..., mère de l'appelant a été embauchée à compter du 1er janvier 1991 ; que son emploi est qualifié également de " ménage " et qu'elle percevait…

24315

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.014

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, puisqu'il ne produisait aucun contrat de travail, ni aucun bulletin de salaire et qu'il n'établissait pas se trouver sur l'engin sur instruction de l'employeur, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.

24316

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.576

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2001, informé son employeur de son intention de quitter l'entreprise le jour même ; que par courrier du 2 novembre 2001 (passé le délai délai contractuel de huit jours à compter de la notification de la rupture), la société Textron division Turf Care a dispensé le salarié de son obligation de non-concurrence ; que le 22 novembre 2001, M. X..., les sociétés Ransomes Overseas services limited (Textron) et Granja motoculture ont signé un accord transactionnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les sociétés Granja "Granja motoculture" et Ransomes Overseas Ldt/Textron :

24317

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.245

Cour de cassation

l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de motifs à sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 1315 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'absence de mention du montant de la rémunération et de ses différentes composantes ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que M. X... n'avait pas travaillé au-delà de l'échéance du terme prévue au contrat de travail, a décidé, hors toute dénaturation, qu'il n'y avait lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

24318

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.213

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée ; qu'à compter du 16 juillet 2003 la société a employé en qualité de directeur technique Christian Y... dont il n'est pas contesté qu'il était par ailleurs détenteur de ce certificat ; qu'il n'est pas démontré que du 28 mai au 16 juillet 2003 la société intimée a utilisé abusivement le certificat détenu par l'appelant ; qu'en effet elle n'a dû se résoudre à ne plus utiliser les services de l'appelant qu'à compter du 10 juillet 2003 ; qu'en toutes hypothèses celuici n'établit pas l'existence d'un préjudice consécutif à une telle situation ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de ses différentes demandes ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 95 du Code de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
24319

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.667

Cour de cassation

il résulte du PV de la commission secondaire du personnel du 30 mars 2001 versé aux débats que M. Y... a été placé en surnombre le 15 février 2001 pour raison de santé au titre de la circulaire pers. 238 et d'un courrier du 5 avril 2001 qu'il a été mis en inactivité à compter du 1er juillet 2001 avec obligation de solder ses congés payés acquis s'élevant à 285, 70 h outre 7, 95 h de repos compensateur ; qu'il s'en déduit que M. Y... était bien absent, pour maladie puis pour congés annuels lors de la signature des contrats de mission et que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le motif du remplacement est inexact ; 1°) ALORS QU'un utilisateur ne peut faire appel à un salarié intérimaire que dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1 du code du travail, et notamment en cas d'absence d'un salarié ;

24320

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.585

Cour de cassation

par jugement du 23 octobre 2003 avec clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 14 juin 2004 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de ses salaires pour la période de février 2003 à août 2003, des congés payés afférents et au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1° / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel, en relevant l'existence d'un contrat de travail conclu le 2 février 2002 et la délivrance de bulletins de paie jusqu'en janvier 2003, a caractérisé l'existence d'un contrat de travail apparent ;

24321

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.428

Cour de cassation

par lettre du 7 août 2003 ; qu'après avoir saisi le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent, l'examen de ses demandes a été renvoyé par la cour d'appel devant le tribunal d'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme au titre de l'indemnité contractuelle d'invalidité, alors, selon le moyen : 1° / que tant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Evin du 31 décembre 1989 qu'à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, les modalités d'information des adhérents par le souscripteur d'une assurance de groupe faisaient l'objet de dispositions légales spécifiques ; qu'en estimant que la SNCM avait, en tant que souscripteur d'une assurance de groupe

24322

Cour de cassation, Première chambre civile, 20 mai 2009, 08-12.858

Cour de cassation

par jugement du 16 mars 2004, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, avec fixation au 16 septembre 2002 de la date de la cessation des paiements ; que M. Z..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., a assigné Mme Y... en nullité de l'état liquidatif de partage, en application de l'article L. 621-107, I, 1° et 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2007) d'avoir annulé l'état liquidatif, alors, selon le moyen : 1° / une convention ne peut être annulée que si les parties à la convention sont appelées à la procédure ; que si

24323

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.996

Cour de cassation

il résulte de leurs conclusions et du jugement que les salariés ne sollicitaient pas le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail mais le paiement des heures supplémentaires réalisées entre 35 h et 39 h durant l'année 2000 et les congés payés afférents ; que le conseil de prud'hommes, qui a fait droit à cette demande en se fondant sur des considérations relatives à l'indemnité de réduction du temps de travail au lieu de vérifier s'ils avaient été payés des heures litigieuses, a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, « dans les établissements mentionnés à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
24324

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-42.523

Cour de cassation

par jugement du 26 mai 2003 pour connaître les modalités des pauses au sein de l'entreprise ont notamment conclu que trois salariés travaillant à temps plein par équipe à l'encollage, la pause était prise par rotation, et que personne n'a jamais été dérangé durant ce temps de pause ; que dans ses conclusions déposées après l'enquête des conseillers, la société RPCT a fait valoir que cette enquête permettait d'établir que pendant les pauses, les salariés vaquaient librement à leurs occupations sans être dérangés ; qu'à l'appui de sa décision retenant que le temps de pause devait être décompté comme temps de travail, le conseil de prud'hommes s'est borné à indiquer que l'employeur fournissait des notes de service qui n'étaient pas datées et ne permettaient pas de l'éclairer sur l'organisation des roulements au…

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.